SEPULTURE
1 bis. Les déclarations de décès doivent être faites dans un ilélai de 24 heures depuis le décès (Décr. 15 avr. 1919, art. 8, D. P. 1919. 4. 4t).
2 bis. Il est expressément interdit de procéder à aucune inhumation, exhumation ou
réinhumation dans les cimetières sans l'autorisation du préfet de police à Paris, el du maire dans les autres communes i Uécr.
15 avr. 1919, ar'-. i").
7 bis. En ce qui concerne les mesures spéciales eu cas d'inhumation dans un caveau provisoire et de transport des corps (précautions particulières pour la mise en bière, épaisseur du ou des cercueils, etc.), •J. Décr. 15 avr. 1919, art. 2 et s.
9 bis. Les familles ne peuvent faire procéder à l'autopsie sans l'autorisation du préfet de police ou du maire, qui li."ie les mesures a prendre. L'opération ne peut avoir lieu que 24 heures après la déclaration du décès (Décr. 15 avr. 1919. art. 15). — L'embaumement demeure soumis aux prescriptions du décret du 27 avr. 1889, complétées par l'art. 12 du décret du 15 avr. 1919. — Quant aux moulages de corps, V. Décr. 15 avr. 1919, art. 13.
12 bis. Dans les villes où il existe une chambre funéraire, les corps ne peuvent y être admis que sur la production : 1» d'une demande écrite du chef de famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pouivoir aux funérailles ; cette demande énonce les nom. prénoms, âge, profession et domicile du décédé ; 2» d'un certificat de décès dans lequel le médecin traitant constate que le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. A défaut du certificat du médecin traitant, l'admission .i la chambre funéraire ne peut avoir lieu qu en vertu dune autorisation du maire s'il s agit d'une personne décédée à son domicile, et du commissaire de police s'il s'agil d'une personne étrangère à la commune, décédée dans un lieu ouvert au public ou sur la voie publique. Dans ce dernier cas, le commissaire de police peut requérir L'admission à la charabie funéraire. Dans les cas prévus par l'art. 81 c. civ. , l'admission d un corps a la chambre funéraire doit être autorisée par le procureur de la République ( Décr. 15 avr. 1919. art. 14).
13 bis. Le transport d'un corps du lieu du décès à la chambre funéraire, effectué à la demande des ayants droit, doit se faire sous la surveillance du fonctionnaire désigné par l'art. 62 de la loi du 30 mars 1902 (commissaire de police ou garde champêtre).
Celui-ci dresse procès-verbal de l'opération et a droit à une vacation. Les corps doivent être transportés à la chambre funéraire dans des voitures spéciales ou sur des civières fermées. Ils doivent avoir le visage découvert et les mains libres (Décr. 15 avr. 1919, art. 14).
15 bis. Le préfet de police, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, et les maires partout ailleurs, peuvent prendre, en vertu des lois et règlements qui régissent la police des sépultures, toutes les mesures complémentaires qu'ils jugent utiles dans l'intérêt de l'ordre, de la décence et de la salubrité publique (Décr. 15 avr. 1919, art. 18).
36 bis. Lignes 6 à 10, lire : Les incinérations sont autorisées, à Paris, par le préfet de police, partout ailleurs par les maires. Cette autorisation ne peut être donnée que sur le vu des pièces suivantes :.... — Dernière ligne, ajouter : Décr. 15 avr. 1919, art. 16. — Le même art. 16 détermine les conditions que doit remplir le cercueil en cas d'incinération, uotaniment quand il y a lieu de procéder au préalable au transport du corps.
73 bis. Les exhumations dans l'inlérét des familles ne peuvent être autorisées que
sur le vu d'une demande formulée par le plus proche parent du mort ou par son fondé de pouvoir. La signature du requérant doit être légalisée. L'autorité qui permet l'exhumation prescrit les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité. L'exhumation doit se l'aire en présence d'un parent ou tout au moins d'un ami de la famille, et du délégué prévu à l'art. 62 de la loi du 30 mars 1902. Celui-ci dresse un procès-verbal qui est transmis au préfet (Décr. 15 avr. 1919, art. 11).
§ 9. — Cimetières militaires.
98 bis. Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, à tous les militaires et marins morts pour la France entre le 2 août 1914 et le 24 oct. 1919. Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants, en exécution de la loi du 29 déc. 1915 (D. P. 1916. 4. 300), et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne (L. 31 .iuill. 1920, art. 105, û. P. 1921. 4. 113; Décr. 25 sept. 1920, art. i", Bull, législ. Dalloz , 1920, p. 575). — Les dépenses d'acquisition, de clôture, d'entretien et de garde des terrains affectés aux sépultures militaires sont à la charge de l'Etat (L. 29 déc. 1915, art. 6; L. 31 juil'l. 1920, art. 105 ; Décr. précité). — Les opérations d'exhumation, de transport des corps et de réinhumation ne peuvent donner lieu à rémunération au profit des communes et des administrations de pompes funèbres. Celles-ci ne peuvent invoquer le bénéfice de leur monopole. En aucun cas cette suspension ne donne lieu à indemnité iL. 3 juin 1921, art. 1", Bull, précité. 1921, p. 373). Les communes sont tenues de procéder aux opérations dont il s'agit moyennant un tarif fixé par l'art. 2 de la loi précitée du 3 juin 1921.
98 ter. Les lois et les règlements relatifs à la police et à la conservation des cimetières sont applicables aux terrains affectés à des sépultures mililaires(L. 29 déc. 1915, art. 7).
98 quater. Les veuves, ascendants ou descendants des militaires ou marins morts pour la France ont droit à la restitution et au transfert aux frais de l'Etat des corps de ces militaires ou marins (L. 31 juill. 1920, art. 106).
99 bis. Ligne 5, au lieu de : 4 p. 100, lire : S p. 100 sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 25, S 3. D. P. 1920. 4. 281). - Ligne 13, au lieu de: 0 fr. 20 cent., lire : 0 fr. l30 cent, sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 26,.