‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 399 sur 548 · SOCIETE · texte numérisé non relu

SOCIETE

2 bis. La loi du 24 juill. 1867 a été modifiée (art. 27 et 31) par la loi du 22 nov. 1913 ( D. P. 1914. 4. 1 ) et complétée par celle du 213 avr. 1917 (D. P. 1920. 4. 21), relative aux sociétés anonvmes à participation ouvrière. — Les lois du 19 déc. 1907 (D. P. 1908. 4. 31) et du 3 juill. 1913 (D. P. 1914. 4. 5), modifiées par les lois du 31 juill. 1917 (D. P. 1920.. 4. 20) et du 21 mai 1921 , ont réglementé les sociétés de capitalisation et les sociétés d'épargne. — La loi du 18 déc. 1915 {Journ. nff. du 19 déc), modifiée par celle du 5 3\r. 1919 {Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 250). et la loi du 7 mai 1917 (Journ. off. du 9 mai), modifiée par celle du 14 juin 19i0 (Bull. précité, 1920. p. 259), régissent les sociétés coopératives ouvrières de production et les sociétés coopératives de consommation. — Enfin la loi du 24 juin 1921 (Bull, précité, 1921, p. 395) a modifié les art. 47 à 50 c. com., relatifs aux associations en participation.

62 bis. Les créanciers ne pourraient invoquer l'art. 1166 c. civ. (V. Obligations, n"*99 et s.) pour prétendre que, les associes ayant, en vertu de l'art. 1853 c. civ. , le droit d'agir contre l'un d'eux pour l'excédent de sa part sociale sur sa part virile dans le passif, ils peuvent exercer contre celui-ci les droits et actions de ces autres actionnaires, leurs débiteurs (Nancv, 6 avr. 19a5, D. P. 1908. 2. 1).

92 bis. En ce qui concerne les formalités de publicité auxquelles est astreint l'apport d'un fonds de commerce à une société, V. suprà, Fonds de commerce, n» 19 ter.

116 bis. Contrairement à ce qui a été dit u" 116, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent aujourd'hui que les tiers peuvent se prévaloir du défaut de publicité, soit de l'acte constitutif de la société, soit de l'acte constatant la dissolution, bien qu'ils aient eu, en fait, connaissance de l'un ou l'autre de ces actes. En d'autres termes, le défaut de publicité n'est pas couvert par la connaissance que les tiers intéressés ont pu avoir de la constitution ou de la dissolution de la société (Req. 16 avr. 1893, D. P. 93. 1. 417, et la note 1, p. 418;.

137 bis. La prescription quinquennale édictée par l'art. 64 c. com. ne s'applique qu'aux sociétés volontairement mises en liquidation, et non à celles qui, tombées en faillite, même après dissolution, ne peuvent avoir d'associés liquidateurs dans le sens de cet article i Civ. r. 27 déc. 1905, D. P. 1908. 1. 145).

182 Ixs. On a indiqué, n» 182, que, lorsqu'une décision de l'assemblée générale a pour effet de modifier les droits attachés à une catégorie d'actions, cette décision n'est définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée spéciale des actionnaires de la ca-

Page 1