‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 400 sur 548 · ADDITION S^ SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

ADDITION S^ SOCIÉTÉ

tégorie visée. Aux termes du dernier aUnéa

u loi du a nov. ISno ( U. f. lai»- '• ", ' Vl DalL 1914, p. 174), cette assemblée fn^ciale pour délibérer val..bleii.ent, doit Œrau^moins la portion du cap^^ q^^ représentent les actions dont 'V^^ë." <=^f 't dire les actions de la catégorie visée par la d-asion de rassemblée générale,, portton déterminée par les P"?S'-«P,*l«^,s^- %^\*J^ l'art. 31 de la loi du 24 ,u.ll ^^ ' ^l^- '"[^^% n« 378 bis, 388 Ur et quater). - Des termes mêmes de cette disposition, il --esulte qu e e ne vise que le quorum e.Tige pour 'a '»" Sfté de rassemblée spéciale. Par su' ^--Z" ne s'explique t>uère le renvoi qui est fait au Tî de rarl 31 de la loi de 1867 lequel concerne uniquement le nombre de voix dont dîlpose ch%ue actionnaire dans es a. emhlées appe ées a modiher les statuts, i. s mble qSil s'agit là d'une erreur matérielle du législateur, et que le droit de '■«te a ?assemblée spéciale prévue P-\J^%1^^^- 8 5, c. corn., demeure regi Par 'es /tatu"^' ^ La validité des délibérations de cette assemblée est subordonnée a la reunion des ot quarts du capital. - l'assemblée se réunit sur prem ère convocation (v. L. IbO-. ar31,§3)?... de la moitié, si ellesereun.tsu deuxième convocation art. 31,S *), ••■>'" iie" si elle se réunit sur troisième ou ult^ rieure convocation art. 31. !; •*)■— ^^ '='*P' uîdonl il s'agit ici est le capital que repre- ÏÏ'ntem lès actions de la catégor.e^intere^ssee (C

teni les auiiuii= uo ■- ■ k>---' .

coin an. 34, S 5 nouveau). — Le nou vel an 34. 5 5 c. com. étant spécial au quorum, on ne saurait étendre a lassembee .Dédale les ràîles édictées par 1 art. 31. %à el 4 de la loi de 1867, relativement a la inaforité nécessaire à la validité des décision^ iu les prescriptions du paragraphe 4 dudit ■ t 31 concernant la convocation dune deuxième ou d'une troisième assemb ee. 11 V rdoTc lieu de se conformer, à cet égard,

""tanTde la loi du 22 nov. 1913 donne expressément au nouvel art 34, go. c com un effet rétroactif, et le rend ap.pl>"ble aux sociétés constituées sous 1 empire de la loi de 1S67, antérieurement au 22 nov. laio.

lieu de réunion. - Les émetteurs, exposants metteurs en vente et introduct,.urs doivent ^re domiciliés en France: ils sont tenus de revêtir la notice de leur signature et de leur adresse — Les prospectus et circulaires i envoyés à domicile sont seuls astreints a , renfermer toutes les indications mention- | nées au /o»rm.io;'Aci«i; les journaux peuvent , se borner à un simple renvoi au nuniero du « Bulletin » où la notice a ete publiée. — Toute société étrangère qui procède en 1 France à une émission publique . a une exposition, à une mise en vente ou a une intro- ' duction d'actions, d'obligations ou de Utres quelconques, est tenue, en outre, de publier intés.alement ses statuts, en langue française au« Bulletin -. avant tout placement de fitre — Les infractions aux dispositions cidessùs sont constatées par les agents de l'Enregistrement; elles sont punies dune

amende de 10000 à '^0000 f-"'. - ^.f '„,tf c. pén. (circonstances atténuantes) e=t applicable (L. 30 janv. 1907. art. 3, Û. P- ^907. 4. 24).

307 bis. Ligne '25', après : société anonyme, ajoutera- et de renonciation du montant du àipital social. - Si la société use de la faculté accordée par l'art. 48 (\ . n» 4-4). cette circonstance doit être mentionnée par 1 addition des mou : « à capital variable ». ^i elle use de la faculté démettre des actions de travail, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition des «"0»?^;,.»/ P^ticipatiou ouvrière .. (L. 24 J"'"-, ^?f /,art t>+, 5 2: complété par L. 2b avr. 1917, art. 2, D. P. 19-20. 4. 21).

■ 187 b>s, 307 6.^-■ 384 b,s. 484 6«. L'émission, 1 exposition, la mise en vente, hrôductiôn sur le marché en France d acions, d'obligations ou de titres de quelque nature quill soient, de sociétés françaises ou éLanlères. sont assujetties aux formalitBs ci-après Préalablement à toute mesure de pXtti, les émetteurs, exposants metteurs en vente et introducteurs doivent laire insérer dans un bulletin annexe ^^Jo">^«i officiel (créé par décret du 2/ fevr. 190/ jJL^ otf- àn\ mars 1907, et qui porte, en i^iZ décret du 3 févr. 1912 /o«,:«. ojf du 6 févr. 1912, le titre de « Bulletin des annonces légales obligatoires a la charge des sociéris finincières „). une notice enonrant 1» la dénomination de la soçie e on la raison sociale; 2« l'indication de la U-?^latton (française ou étrangère) sous le re.ime de laquelle fonctionne la societe;3« le siège social- 4° l'objet de l'entreprise; o» la durée

de Ta ;ociété;6» le mo^t^-^'-^", ::'P|^3^"eTt lo taux de chaque categone d actions et le ;;àpital non libéré; 7? le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore. La notice Zt mentionLr, en outre, le montant des obligations déjà émises, avec énumera 1011 des garanties, ou bien le nombre la valeur des tih-es à émettre. Vinterèt, 1 époque et les conditions du remboursement, les garanties offertes; ... les avantages stipules au profit des fondateurs , adminis^teurs . térant. etc.; ... la nature des apports et de Ipur rémunération, les modalités de coi^voc;,iion aux assemblées générales et de leur

376 bis. La facilité de groupement des petits actionnaires, prévue par l'art, -ide a loi du l« août 1893. a ete rendue applicab e aux sociétés anonymes constituées avant le l.r août 189:3. par l'art. 3 de a lo' du 22 nov 1913(D.P.1914.4.1;BuH.i)a((orl914,p.li4).

377 fris. Les dispositions de l'art. 31 de la loi du 24 juin. 1867 ont été modihees par la loi du 22 nov. 1913, art. 1", précitée. V. les n*^* suivants. .

378 bis. Nonobstant toute clause contraire de l'acte de société, dans les assemblées Générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, tout actionnaire, que que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations ivec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sans limitation (L. i» JuH'ï«67, art. 31, § 2, modihe par L. 22 nov.

379 à 388 bis. L'assemblée générale extraordinaire, délibérant dans certaines conditions (V. infrà, n»' 3SS ter,3&> quater), peut modifier les statuts dans toutes .ewrj dispositions; eUe ne peut toutefois changer la nationaUté de la société, m augmeiuer les engagements des actwntmires ^L. IbbV, art 31 iU'. modifié par L. 22 nov. 1913). - Les pouvoirs conférés à l'assemblée générale lui sont accordés « sauf dispositions contraires des statuts » ;.c'f '-f-dire que e» statuU peuvent contenir des clauses 'mitant d'une façon plus rigoureuse que ne le fait le nouvel art. 31, les modifications suscept blés d'être apportées au pacte social. - Par »uile en dehof^ des deux modifications interdites par la loi et de celles que les statuts p.uven prohiber, l'assemblée générale a e droit d'introduire dans les conditions d. pacte social tous les changements q" el e juge nécessaires : ainsi, elle peut modifie lob et et la forme de la société (moyennan un quo rum et une majorité importants ; > ■ "Yh ° ' n« 388 ter), changer le mode de répartition des bénéfices, etc. Toutefois Un e>^P|^ douteux que les pouvoirs de assemblée générale sont soumis a une double restriction • !• l'égalité entre les actionnaires doit

être respectée ; 2« il ne doit être porté aucune ^itteinte aux droiU des tiers, c'est- a -dire des créanciers. ,. . , . .-■•

388 ter. Les assemblées qui ont a délibérer sur les modilicalions touchant a 1 o&;et ou à la fomie de la société ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social. Les résolutions, pour être valables doivent reu- 1 nir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentes (L. ol juin. 1867. art. 31. § 3 moJifae par L. 22 nov. 1913, art. 1"). - Si le quorum des trois quarts du capital social n est pas atteint, l'assemblée n'est pas régulièrement consti- ' tuée et ne peut délibérer. Il y a lieu alors de convoquer de nouvelles assemblées, jusqu'à ce qiîe les trois quarts du capital soien Représentés; U n'est pas possible, 'or^qu il s'agit de modifier l'objet ou la forme de la société, d'invoquer l'art. 31 | 4 nouv-eau (V. infrà, n» 388 quater) el de réduire a chaque nôuvene convocation, 1 iraportonce du quorum ; en effet, cet alinéa 4 s applique seulement 0 dans les cas autres que ceux prévus par le précédent paragraphe », c est-adire quand les modilications a adopter i e touchent ni à l'objet ni à la forme de la

^°388 quater. Lorsque les modifications a. apporter aux statuts ne concernent m 1 une ni l'autre de ces deux clauses, le quorum varie suivant que l'assemblée est reunie su,nremière, ou sur seconde, ou sur troisième ?onSôn (L. 1867, art. 31 ■ S 4, modM.e par la loi précitée du 22 nov. 1913. art. 1- . - Dans l'assemblée qui se tient sur première convocation, le quorum exige^ est le même que celui prévu par l'ahnea 3, a savoir le= trois quarts au moins du capital social. La majorité doit être des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés — Si ces conditions ne sont pas remplies, une deuxième assemblée peut être convoquée, dans les formes indiquées a 1 alinéa 4 , le quorum est alors réduit a la moitié du capital social, la majorité demeurant hxee aux deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. - Si cette deuxième assemblée n'a pu délibérer, faute de quorum suffisant, ou si la majorité n a pas atteint le chilTie prescrit, U est permis de convoquer, dans les mêmes formes, une troisième assemblée pour laquene le quorum exige n est plus que du tiers du capital social , la majo- 1 rite restant, comme précédemment, des deux tiers au moins des voix des actionnaires pi-esents ou représentés. - La loi ne prévoit pas d'assemblées ultérieures ; mais elle ne les interdit pas non plus. Il semble donc auune quatrième, une cinquième convocations puissent être faites. L'assemblée ainsi réunie devrait comprendre le tiers du capital, et ses résolutions devraient être prises a la majorité des deux tiers des voix.

Pour la deuxième et la troisième assemblées, la loi prescrit que les convocations seront faites 9 dans les formes statutaires . et qu elles seront insérées par deux fois, a quinze jours d'intervalle, dans le * Bulletin annexe au Journal officiel « (ou, plus exactenient dans le « Bulletin des annonces légales obligatoires à la charge des sociétés financières »), et dans un journal d'annonces lég-ales du lieu ou la société est étaWie. c'est -a-dire dans un jourl nal du département du siège social. Chaque convocation doit reproduire 1 ordre du jour, ' en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. - Les insertions doivent être faites concurremment dans le « BuUetin » et dans un journal d'annonces légales de façon qu'U y en ait deux dans le Bulletin et deux dans le journal. - La loi prescrit mi'entre les deux insertions dans un même organe, il y ait « quinie jours d'intervalle •-

Additions au dict. de droit. — 19-22.

314 SOCIÉTÉ lADDITIONSi

Il semble qu'il s'aeit là ^'nn délai frmc. En tous cas, le « BuUelin des annonces légales obligatoires » ne paraissant actuellement qu'une lois par semaine, le lundi, il s'éconlera trois semaines entre, deux insertions successives dans cette publication. Soit, en elfet. une publication faite le 9 février; si la suivante était faite le 23 février [quinze jours après, dans le langage courant), il n'y aurait enire elles que 14 jours d'intervalle.

Si on admet, comme on la tait plus haut, qu'une quatrième, une cinquième asseinblée, etc., peuvent être convoquées, il faut décider, sefnble-t-il, que les formalités ci-dessus doivent être ob.servées. .

Les dispositions de l'art. .31, § 4, nouveau, de la loi de 1867i s'appliquent aux sociétés déjà constituées sous l'empire de ladite loi de 1867 (L. '2-2 nov. 1913, art. 4; V. D. P. 1914. 4. 3, et Bull. Dalloz 1914. p. 177).

.•Vrt.

9 bis. — Des sociétés anonymes

A P.\RTICI<>AT10N OVVfîlËRE.

405-1». Il peut être stipulé dans les statuts de toute société anonyme que la société sera à participation ouvrière. Les sociétés dont les stituts ne contiennent pas cette stipulation peuventse translormeren sociétés n participation ouvrière , en procédant conformément au? paragraphes '2, 3, 4 de l'art. 31 de la loi du 24 juill, 1867, modifié par la loi du 32 nov. 1913 (V. suprà, n»s 378 bis, 3S8 ter et qiiaterj. Les sociétés à participation ouvrière sont soumises, indépendamment des règles générales applicables aux sociétés anonymes, aux dispositions suivantes (L. 24 juill. 1867, art. 72 nouveau, ajouté par L. 26 avr. 1917, D. P. 1920. 4.

405-2°. Les actions de la société se composent : 1» d'actions ou coupures d'actions de capital; 2» d'actions dites « actions de travail » (art. 73 nouveau).

405-3°. Les actions de travail sont la ]iropriélé collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes) constitué en société commerciale coopérative de main-d'œuvre en conformité de l'art. 68 de la loi du 24 juill, 1867, modifiée par la loi du 1" août 1893. Cette société de maind'œuvre doit comprendre, obligatoirement et exclusivement, tous les salariés attachés à l'entreprise depuis au inoins un an et âgés de plus de vingt et nn ans. La perte de l'emploi salarié fait perdre ao participant, et sans indemnité, tous ses droits dans la coopérative de inain-d'œuvre, sous la réserve de l'art. 79 (\. iitfrà, n» 40.t-9°). Lorsqu'une société se constitue dès son début sous la forme de société anonyme .i participation ouvrière, les statuts doivent prévoir la mise en réserve, jusqu'à l'expiration de l'année, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés. A l'expiration de ce délai, les actions sont remises à la coopérative de main-d'œuvre légalement constituée (art. 74, § 1 et 2).

4Ô5-4». Les dividendes attribués aux ouvriers et employés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de la société ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme doivent disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il sera prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt qu'ils fixent, le capital versé (art. 74, § 3).

405-5°. Les actions de travail sont nominatives, inscrites au nom de la société coopérative de main-d'œuvre, inaliénables pendant toute la durée de la société à participation ouvrière et frappées d'un timbre

indiquant l'inaliénabilité et l'incessibilité de ces actions (art. 75). — En aucun cas elles ne peuvent être attribuées individuellement aux salariés de la société anonyme, membres de la coopérative (art. 74, § 4J.

405 -6». Les participants à la société coopérative de main-d'œuvre sont représentés aux assemblées générales par des mandataires élus. par ces participants, chacun de ceux-ci disposant pour cette élection d'autant de voix que son salaire annuel, établi sur les comptes arrêtés quinze jours avant l'^ssembiée générale, comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de vingt et un ans. Ces élections ne sont valables que si les deux tiers des participants au moins ont assisté à la réunion où il y a été procédé. Les mandat:<ires élus doivent être choisie parmi les participants. Leur nombre est fixé par les statuts de la société anonyme. Le nombre (les voix dont disposent ces mandataires à chaque assemblée générale est au nombre dès voix attribuées au capital qui y est représenté dans la même proportion que le nombre des actions de travail est à celui des actions de capital, il est déterminé au début de chaque assemblée d'après les indications de la feuille de présence. Les mandataires présents partagent également entre eux les voix qui leur sont ainsi attribuées, les plus âgés bénéficiant des voix restantes. — En cas d!action judiciaire, les mandataires élus à la dernière assemblée générale désignent un ou plusieurs d'entre eux pour représenter les participants. Si aucune élection n'a encore été faite, ou si aucun des mandataires élus ne fait plus partie de la coopérative de maind'œuvre, il est procédé à l'élection de mandataires spéciaux dans les formes et conditions ci-dessus prévues. Toutes les décisioiis des assemblées générales des coopératives de main-d'œuvre doivent d'ailleurs être prises dans ces mêmes formes et conditions (art. 76).

405-7°. Toutefois, les assemblées générales des sociétés anonymes a participation ouvrière délibérant sur des modifications à apporter aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne peuvent valablement délibérer qu'autant qu'elles comprennent un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts des actions de capital. Il en petit être décidé autrement par les statuts. Lorsqu'une décision de l'assemblée générale comporte une modification dans les droits attachés aux actions de travail , cette décision n'est définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée générale de la coopérative de majn-d'œuvre (art. 77).

405-8°. Le conseil d'administration de la société anonyme à participation ouvrière comprend un ou plusieurs représentants de la société coopérative de main-d'œuvre; ces représentants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale. Le nombre en est fixé par le rapport qui existe entre les actions de travail et les actions de capital. Us sont nommés pour le même temps que les autres administrateurs et sont comme eux rééligibles; toutefois, leur mandat prend fin s'ils cessent d'être salariés de la société et, par suite, membres de la coopérative. Si le conseil d'administration ne se compose que de trois membres, il doit comprendre au inoins un représentant de la société ouvrière art. 78).

405-9°. En cas de dissolution, l'actif social n'est réparti entre les actio(in. lires qu'après l'amortissement intégral des actions de capital. La part représenlative des actions de travail, conformément aux déci-

sions prises par l'assemblée générale de la coopérative ouvrière convoqiiée à cet elïet, est alors répartie entre les participnnls et anciens pariicipants comptant au muins dix ans de services consécutifs dans les établissements de la société, ou tout au (noiiis une durée de services sans interruption égale à la moitié de la durée de la société ef 'ayabt quitté la société pour cause de maladie ou (le vieillesse. Toutefois, les anciens participants remplissant ces conditions ne figurent à la répartition que pour 910, S/lO, ï/li), etc., I d'une part correspondant à la durée de leurs ( services, suivant qu'ils ont cessé leurs services depuis un an, deux ans, trois ans, etc. La dissolution de la société anonyme eiitr.une la dissolution de la coopérative de maind'œuvre (art. 79).

434 bis. Les associations en participation sont des .sociétés dont l'esi^tence ne se révèle pas aux tiers iCom 49, .§ i", modifié par L. 24 juin 1921). — El e~ ne constituent pas des personnes morales. Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel (Coin. 49, § 3 et 4 nouveaux). — Les parties déterminent librement l'objet de l'association (Com. 48, modifié par L. 24 juin 1921).

43Ô-439 bis. Les associations eh participation ont lieu pour les objets, dans les formes ou proportions d'intérêt et auic conditions convenues entre les parties (Com. 48, modifié par L. 24 juin 1921). ^

44Ô bis. Elles peuvent être constatées conformé nent à l'art. l09 c. com. (V. Prewe, n" 227). Elles ne sont pas sujettes aux formalités de publicité prescrites pour les autres sociétés de commerce (Com. 49, § 2, et art. 50, nouveaux). — Il ne peut être émis de titres cessibles ou négociables au profit des associés (Com. 4Ô, § 5 nouveau).

442 et 44â bis. t'oar la preuve des associations en participation, V. supro , n» 440 bis.

459 bis. Chaque associé contractant avec les tiers en son nom personnel, ceux-ci n'ont d'action que contre l'associé avec lequel ils ont contracté (Com. 49, § 3, modifié par L. 24 juin 1921;.

4'73-1°. Les sociétés coopératives ouvrières de production ou de crédit sont régies par la loi du 18 déc. Ild.î (Journ. o/f. du 19 déc. I9I.Î). modifiée (art. 14) par celle du 5 avr. 1919 {Bull, législ. balloz, 1919- p. 2.î0'). V. Décr. 26 juill. 1916 {Joiir),.oll.du SOj'uill.). Les coopératives de production ont pour but l'exercice en commun de la profession des associés pour l'entreprise de travaux, pour la vente des objets fabriqués ou travaillés par eux, pu produits par leur exploitation (art. 1""). Elles sont constituées sous l'une, des formes prévues par la loi du 24 juill- 1867 sur les sociétés (commandite par actions, anonymes, à capital variable), ■toutefois, elles iloivent comprendre au moins sept personnes appartenant, soit, comme ouvriers, à l'industrie exercée dans l'entreprise sociale, soit, comme employés, à l'entreprise ellemême. Elles sont administrées par <les délégués nommés et révocables par l'assemblée générale des actionnaires, dans les coiiditioiis déterminées par les statuts (art. 2 et 3). Les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration doiveht être pris statutairement parmi les sociétaires ouvriers de l'iuilustrie ou empbiyés de l'entreprise (art. 4). Si les soci.lés emploient des ouvriers non sociétaires à titre d'auxiliaires, elles doivent accorder à tous les travailleurs associés ou non, au prorata des salaires touchés ou du temps de travail fourni par chacun d'eux au cours de l'exercice, une participation dont le taux ne peut être infé-

[ADDITIONS] SOCIÉTÉ

rieBrà55.P,100duUna.de.^«néac^°^ et qui doil être au n>°'"*!/f-^'Vr> Les

forrnegd|V ne s ou^^^.^,^ coopératives ou- ^fe" de -édit se proposent de.^c -r^Ç>-

vantes: 1» ° ?.4"'t"^^r °.™ es ouvrières de qoe des ««^.etes coopératives ou ^.^^^ ^^^

production ou des socié'e^.op^^ ^^ ^^^. . vrières de crédita ou oesu netlec-

tés coopératives ^e Production ^^

tuer d'opérations de banque ^^ J^^^^^jon '^^'df'r c'r^nr 3» ne" o';;::n^ir d^ .prêts ou °d^outrt.r;es* de crédit qu'aux sociétés ou-

d'escompte, ^.?:^"7,*4„,e„t , avec leurs créances ou ..<* «°'^'''^'^" d'autres sociétés propres associes ou "^^^J^^t^e tous les | coopératives. Elle^ "enenc ^oot-éra-

r?'Xri": de'p^odùcUon (V. 'e n«'prétives ouvrières ue H peuvent , par une

cèdent. .» ./'"f>-,^"f.'a,Slée générale, '

rhés termines ou eu culii= " j„ qa n ino ^euîetnent jusqu^à ÇO-urrenc d^SO^P- ^^00

i^rs^preslonsmoÙ justification. En ?r?l:ipe:^e prêts ne peuvent défasse- '"'■'V%a''niTarvërst'de la'socié.Temprun-

,„^,,. p^ eu^e (L.J8/ec.^^ ouvrières de prSion'et les cooVratives ouvrières de hiïc ^,l"?"àrrf r^t^res^âvancl^ou !ies

?^^^Se'd:%es.cc.pe.^l.es^uvrières constituées .ous ^^2]lu\ mû sur f''"'"nlfTs' &es banques encai.seftt à leur n.' fiH'fnterêul P MOO) des avances qu'elles

^-""u^yt^t^) nécr"^.uJîi:

prunteuses (art. Ib «* \' ./■^ojei

rtf nos 474 et s ), par de. consommateurs, en (V n»» *'* f,!, 'ri^ à leurs adhérents les ob- Zl 2 ctroul^a.iorqu'elles achètent ou

^3^r;^:;îistrSbu^;'ie:r/f -

l'cë entre leurs associés au prorata .1,. a LTsom^malion de chacun ou d en a- ^ ;J

'°'" ,?d-^ns !es condi.TonTdéterminées par sociale djns e^s cou Jour,..

i'^rdu^'g mai^i7 . ra" dérogation à l'art, 49

exclusivement à l^urs^eml^es^.^^^^^^^^^^^

'=''''"\^'^tlTbt.a'îr"t^t'.taiies"faft.2).

remplir les o""""''' , .A..oi,. la distribu-

tion peuvent <^o"? r''^'^^' é.atives de prp- BOit avec des sociétés çu v ;,

duetion, des unions sou la orme.ûe tés a personne} et capna ^^„„ jg^

l'arliat et la 'a'*"'-f '°°„,,-'iies débitent et objets de.eonso,n,nat.on queUes^d.b^

du matériel dont ^''^^^^^ ,eu,.g opérations pour r.^.f °"JP''|7''l''ces socié'tés ^. unions de crédit (art. O). ,iélé"Ufcs nommes

sont administrées par des délègue ^^^

et révocables par las^embee^^gene^^ ^ ^^

^^I^r^-a^ei'i;. coo^^i^4e,|on-

par le Trésor, .soi P^r l'n»er^^.^^ iiunions de coope at.ve de^con^^^ , ^^^^ agréées a cet eiet, qu avances

, prolit l'intérêt a 2 p. ■\»^l ,,^ ,;,,

Puelles transmettent. - Po'^rle^ ^^.^

of- du 7 sept. i»i';- .„^- j gu un

I tuées avant la loi du 7 ma. lyi .^^

délai de deuï ans a dab^r de fel'rs^"s?rtraLl*dr^;osn/e cette loUL. 14 jnin 19-20, art. 2).

d'entrée; 3» la limitation des sommes à préfevër pour (rais <le gestion, en proport.oa dlr versements: 4» les conditions de dé-

Sxlrt"u,^^srr^^ ëi^ÀJ^tiSâe^i^s'd/t;

es h'érilier^ des titulaires de contrats nomi-

SSLïitrf.rc''.'Sai!irsî"

ÀaÀ hh ■ La loi du {7 mars l'oOS, relative 486 os. i>a 101 u •, ^surveillance et au

étrangères de toute "«"'r^ " c'est-à-dire

' ■ ifi<à h;9'u<'ne-19, au UmKie : 50000 fr.,

SECT. XIII bis. - Des. sociétés de capitalisation.

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