SOCIÉTÉ DES NATIONS [ADDITIONS
(art. 13, § ■!«■■). — lî est interdit à toutes ces sociétés de stipuler ou de réaliser aucune espèce de répartition par voie de tirage au sort, à moins que le tirage ait exclusivement pour objet de déterminer entre les ayants droit des attributions ou des priorités d'attribution ne réalisant au profit des attributaires aucun avantage particulier (art. 2).
514-3". Ces sociétés doivent, préalablement à toute opération, déposer en triple exemplaire, à la préfecture du département ou à la sous - préfecture de l'arrondissement où elles ont leur siège social, leurs statuts et les noms, domiciles et professions de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de leur administration et de leur direction. Tout changement dans les statuts ou dans la direction est notifié de même (L. 3 juill. 1913, art. 3). Ces sociétés, ainsi rendues publiques, peuvent rester en justice, acquérir et aliéner à titre onérsux et effectuer tous les actes de gestion prévus par leurs statuts en conformité de l'art, l"' (art. 4 .
514-4». Ces sociétés doivent spécifier dans leurs contrats et leurs statuts : 1» leur objet, leur titre et leur siège ; 2» la composition et les pouvoirs du conseil d'administration ; 3° la limitation, en proportion des versements, des sommes à prélever, quelle qu'en soit la dénomination, pour le fonctionnement de la société ; 4» les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retards dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois a dater du jour de l'échéance ; 5» la quotité maximum que peuvent atteindre les retenues en cas de déchéance eu égard aux versements effectués ; 6» la substitution de plein droit de tous les héritiers de titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour la société de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ; 7» la durée de capitalisation de chaque contrat, sans que cette durée puisse excéder 25 ans à compter du premier versement effectué jusqu'à l'achèvement de la répartition ; 8» l'emploi obligatoire du produit intégral des amendes et, s'il en existe, des droits d'entrée à la capitalisation en commun ; 9» la quotité ou la proportion maximum des disponibilités à conser\'er en caisse avant placement (L. 3juill. 1913, art. 5). — La limitation de durée prévue par l'art. 5-7» ne s'applique pas aux contrats d'épargne en cours au moment de la promulgation de la loi du 3 juill. 1913 (art. 14).
514-5°. Avant l'assemblée générale annuelle et obligatoire, un compte rendu sommaire de la situation de la société et de l'emploi des fonds doit être adressé à chaque adhérent au moins cinq jours avant la réunion de l'assemblée. Les sociétés comptant moins de cent adhérents sont dispensées de cette notification si les statuts le spécifient. Dans les sociétés non enregistrées, tous les adhérents sont convoqués aux assemblées générales. Dans les sociétés enregistrées (v. infrà, n» 514-7°), les statuts déterminent le minimum de valeur des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées. Tous souscripteurs de contrats d'une valeur inférieure à ce minimum peuvent se réunir pour former le chiffre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux (L. 3 juill. 1913, art. 7).
514-6°. Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 16 à 100 fr. L'art. 463 c. pén. et la loi du 26 mars 1891 (loi de sursis) sont applicables (L. 3 juill. 1913,
514-7°. Sans préjudice de l'application des dispositions générales qui précèdent, sont assujetties à l'enregistrement préalable et au contrôle du ministre du Travail, dans les conditions pre\'ues par les art. 2 et 3 de la loi du 19 déc. 1907 ("V. suprà, n« 514-1», et
n» 487) : 1» les entreprises qui ne sont point administrées et dirigées gratuitement ou qui comportent, sous une forme quelconque, une rémunération relative à la constitution ou à la gestion de la société ; 2° celles qui ne répartissent le produit intégral de la capitalisation que dans un délai supérieur à quinze années à compter du premier versement iL. 3 juill. 1913, art. 9),
514-8°. Sous déduction des frais de gestion statutaires, l'actif des entreprises françaises est affecté à la répartition aux adhérents, par un privilège qui prend rong après l'art. 2101-6» c. civ. Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d'actif correspondante doivent faire iobjet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux intéressés sur lesdites valeurs (L. 3. juill. 1913. art. 11).
514 - 9". Sis décrets, en date du 18 févr. 1914 (Journ. off. du 6 mars 1914i, déterminent les conditions d'application de la loi du 3 juill. 1913.
520 bis. Liiine 6, au heu de : 0 fr. 20 p. cent, lire ." 1 p. cent sans décimes. — Liane 12, ajouter: L. 29 juin 1918, art. 15, D. P'. 1918. 4.2.31.
520 ter, 525 bis. Lorsqu'un acte de société constatant un apport immobilier ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d'enregistrement exigible, sur la valeur en capital de cet apport (V. u°520, et suprà, n» 520 bis), est augmenté du droit de transcription de 2 p. 100, sans décimes (L. 21 vent, an 7, art. 25 ; L. 25 juin 1920, art. 25, S 4, D. P. 1920. 4. 281) : la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par la loi du 27 juill. 1900 (V. Transcription hypothécaire, n°s 28 et s.) (L. 13 juill. 1911 , art. 8, D. P. 1911. 4. 141). — En cas d'enregistrement en Algérie d'un acte de société constatant l'apport d'immeubles situés en France et ne donnant pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit de transcription de 2 p. 100, sans décimes, exigible sur la va leur en capital dudit apport est perçu parle receveur de la colonie pour le compte du budget général de la métropole. Réciproquement, en cas d'enregistrement en France d'un acte de société constatant l'apport d'immeubles situés en Algérie et ne donnant pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit de transcription de 1 p. HX), sans addition de décime, exigible sur la valeur en capital dudit apport en vertu de l'art. 1" du décret du 13 déc. 1912 et de l'art. 6 du décret du 23 déc. 1914, est perçu par le receveur de la métropole pour le compte du budget spécial de la colonie (L. 29 juin 1915, art. 5, D. P. 1915. 4. 167).
p. cent, lire : i p. cent (V. suprà, n» 520 bis).
I 529 bis. Le principal des droits fixes est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 luin 1920, art. 28).
530 bis. Le droit de transcription est de 2 p. 100, sans décimes (L. 25 juin 1920,
531 bis. Ligne 5, au lieu de : 0 fr. 20 p. cent, lire : 1 p. cent (L. 29 juin 1918, précitée , art. 15).
532 bis. Ligne. 4, au lieu de :3 fr., lire : 6 fr.. sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 28). — Ligne 13, au lieu de : 0 fr. 20 p. cent , lire : 1 p. cent.
533 bis. Lignes 4 et 7, au lieu de .• 0 fr. 20 p. cent, tire : 1 p. cent. — Ligne 5, après : seulement, ajouter : Les sociétés anonymes à participation ouvrière sont affranchies, en ce qui concerne les actes d'augmentation du capital, des droits d'enregistrement exclusivement applicables au montant des actions de travail (L. 1867, art. 80, ajouté par L. 26 avr. 1917j.
534 bis. Lipe 7-8, au lieu de : 0 fr. 20 p. cent , lire : 0 fr. 50 p. cent , sans addition de décimes (L. 29 juin 1918. art. 15).
521 bis. Ligne 1 , au lieu de : 0 fr. 20 p. cent, lire : 1 p. cent. — Ajouter, in fine : Les sociétés anonjTnes à participation ou- 'rière sont affranchies, en ce qui concerne leurs statuts, des droits d'enregistrement exclusivement applicables au montant des actions de travail (L. 24 juill. 1867, art. 80, ajouté par L. 26 avr. 1917, D. P. 1920. 4. 21). — Les actes nécessaires à la constitution des sociétés fondées uniquement en vue du reboisement et dont les statuts ont éié approuvés par le ministre de l'Agriculture sont enregistrés gratis, s'ils remplissent les conditions prévues à l'art. 68. ^ 3, n» 4, de la loi du 2-2 frim. an 7 (V. n» 520) (L. 31 déc. 1921, art. 22, § 1", Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 708).
525 bis. Ligue 2, au lieu de : 0 fr. 20
536 bis. Ligne 6, au lieu de : 1 fr. 50 p. cent, lire : 15 fr., sans décimes (L. 25 juin 19-20. art. 28).
537 bis. Ligne 6, au lieu de : 0 fr. 20 p. cent, lire : 0 fr. 50 p. cent, sans addition de décimes (L. 29 juin 1918. art. 15).
538 bis. Ligne 9, au lieu de : 0 fr. 20 p. cent, lire : 0 fr. 50 p. cent.
540 bis. Ligne 9. au lieu de : 7 p. 100. lire : 10 p. lOiJ, sans décimes (L. 25 juin 19J0, art. 25, § 1", D. P. 1920. 4. 281). - Les polices et contrats souscrits par les entreprises françaises ou étrangères de cipit.disation assujetties à la loi du 19 déc. liW" sont soumis à un droit de timbre de 2 fr. par 1000 fr. du capital promis par la police, sans addition de décimes (L. 25 juin 1920, art. 38). Ce droit est perçu uniquement au moyen de la formalité du timbrage à l'extraordinaire (Décr. 12 nov. 1920, D. P. 1920. 4. 379).
540 ter. Sont affranchis des droits de timbre e-xclusivement applicables au montant des actions de travail, les statuts et actes d'augmentation de capital des sociétés anonvmes à participation ouvrière (L. 24 juill. 1867, art. 80, ajouté par L. 26 avr. 1917). — Les actes nécessaires à la constitution des sociétés de reboisement (V. suprà, n»521 6isl sont dispensés du timbre (L. 31 déc. 1921, art. 22, § 1"-).