SPÉCULATION ILLICITE
1 L'art. 10 de la loi du 20 avr. 19 '6 (D. P. 1916 4 89), relative à la taxation des denrées et substances, réprime un délit nonveau celui de spéculation illicite. Ces dispositions, édictées pour le temps de guerre, ont été maintenues en vigueur pendant trois ans, jusqu'au 24 oct. 1922, par la loi du 23 oct. 1919 (D. P. 1919. 4. ^4;), qui, eu outre renforce les pénalités et réprime la spéculation illicite sur les loyers (V. infra n» 8) — En ce qui concerne les denrées et marchandises, le délit est commis par quiconque, personnellement ou en tant que chargé à un titre quelconque de la direction on d'p l'administration de toute société ou association, même sans emploi de moyens frauduleux, mais dans un but de spéculation illicite, c'est-à-dire non justifiée par les besoins de ses approvisionnements ou de légitimes prévisions industrielles ou commerciales . a opéré ou tenté d'opérer la hausse du prix des denrées ou marchandises audessus des cours qu'aurait détermines la concurrence naturelle et libre du commerce (L 20 avr. 1916, art. 10). - La hausse des prix est opérée ou tentée par le marchand Sui vend à des prix hors de proportion avec ceux pratiqués honnêtement par le commerce (Cr. 21 juin 1918, D. P. 1919. 1. 13i, avec un bénéfice dépassant dune manière abusive celui dont les commerçants se c^ontentent normalement (Cr. 30 janv. IJ19, D. P. ibid.). ou par le marchand qui vend a un prix supérieur i celui fixé par 'V^?.® CCr. 17 juin , 8 août 1919, 3 juin 1920, D. P. 19''>0 1 115). Le délit existe, en cas d e.xagération des prix, alors même que le yendeur n'a réalisé aucun bénéfice (Cr. o juin 1920, précité) L'existence d'un bénéfice étant indifférente, le fait que le bénéfice a été excessif ne suffit pas à constituer le délit . il faut que le prix de vente soit e.xcessif (Cr. 1" mai 1920, D. P. 1920. 1. 115). Un prix peut d'ailleurs être excessif, bien qu'il soit pratiqué par les autres marchands de la localité (Cr 17 juin. 1919 et 24 janv. 1920, D P. 1920. 1. llô). — Quant aux surollres, elles constituent à la fois le délit de spéculation illicite et celui prévu par I art. 419 c.
nén (V Industrie et commerce, n» 72) (Cr. 9 et' "2 janv. 1920. D. P. 1920. 1. 177). - En ce qui concerne les approvisionnements injustifiés. V. Cr. 28 juin 1918 et 21 nov. 1919 ■^1) P ig'^O 1. 113l. — Sur cette matière en l'éneVal, V notes D. P. 1919. 1. 13, 1920. 1.
2. Le délit de spéculation illicite sur denrées* et marchandises est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 50000 fr. La peine est d un eninrisonnement de un an à trois ans et d une amende de 1000 à 100000 Ir. si la hausse a été opérée ou tentée sur les denrées alimentaires, boissons, combustibles, encrais commerciaux, vêtements ou chaussures I 'emprisonnement peut être porté a cinq ans et l'amende à 200000 fr. s'il s'agit de marchandises qui ne rentrent pas dans le-'ercice habituel de la profession du délinquant. Dans tous les cas ci-dessus prévus, et ?ans préjudice de la peine d'emprisonnement l'amende peut être portée au double du bénéfice illicite constaté, quel que soit Je montant de ce bénéfice (L. 23 oct. 1919, art l"). L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable (Même loi, art. 8). le tribunal doit ordonner dans tous les cas (même en cas d'admission des circonstances atténuantes : Cr. 15 janv. 1921, D. P. 1921. 1. 147l ciue l6 jugement de condamnation sera publié inté'gi^lement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiche, pendant un temps déterminé, dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout au frais du condamne, dans les limites du maximum de l'amende encourue (L. 23 oct. 1919, art. 2, § 1 et 2).En cas de suppression, dissimulation ou lacération totale ou partielle des affiches volontairement opérée par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, il est passible d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 2000 fr. En cas de récidive, le maximum de la peine d'emprisonnement et d'amende est prononcé, et ces peines peuvent être portées au double (art. 2, ii ei h].
' 3. Le tribunal peut, en outre , prononcer l'interdiction des droits civiques et politiques et, en cas de récidive, la fermeture temporaire ou définitive ou la vente, par autorité de justice, du fonds de commerce ou de l'entreprise industrielle (L. 23 oct. 1919, art. 3. S l")- ~ ^^^ coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction de séjour'pour deux ans au moins et cinq ans .nu plus, à moins qu'il ne s'agisse des mfractions plus graves prévues à l'art. 1", ^ 3 et 4
p. 374), qui, pour les infractions commises depuis le début des hostUités et non couvertes par la prescription à la date du 25 juin. 1920, modifie le point de départ des délais de prescription (V. Prescription criminelle, n» 4) et les fait courir, non du jour de l'infraction, mais seulement du 2.3 oct. 1919, date de la cessation des hostilités. .\insi, un acte de spéculation illicite, commis le 15 "nov. 1917, qui aurait dii être couvert par la prescription le 16 nov. 1920, ne sera prescrit que le 24 oct. 1922.
8 Pendant la période d'application de la loi du 23 oct. 1919 (V. suprà, n° l),sonl punis des peines portées à l'art. 419 c. pén. ("V. Industrie et commerce, n" 72) ceux qui, dans un but de spéculation illicite, soit individuellement, soit collectivement, ont provoqué ou tenté de provoquer la hausse du prix des baux à lover au delà des taux que représentent l'augmentation des charges de la propriété bâtie et la concurrence naturelle et libre du commerce (L. 23 oct. 1919, art. 6). — Cette disposition vise toute location de locaux d'habitation ; peu importent les modalités du contrat, sa durée, son caractère civil ou commercial : par suite, l'art. 6 s'applique à la location d'une chambre d'hôtel, même faite à la journée (Cr. 6 août et 31 déc. 1920, D. P. 1921. 1. 145). — L'obligation imposée au locataire, comme condition de la location, de racheter à un prix excessif le mobilier qui garnit l'appartement, a pour résultat la hausse du prix du loyer audessus du taux normal et constitue le délit de spéculation Ulicite (Cr. 18 févr. 1921, D.P.
9.' bans les villes de plus de 10000 habitants, les propriétaires, gérants d'immeubles et de pensions de famille doivent faire afficher les logements vacants dans leurs immeubles. L'affichage doit porter l'indication des prix. En outre, partout où il existe des offices publics d'habitation institués par les municipalités, tous les logements vacants doivent, avec indication des prix, être déclarés à ces offices. Les infractions sont punies dune amende de 500 à 20000 fr. (L. 23 oct.
1919, art. 7). — L'omission de l'affichage ou de l'a déclaration des logements constitue une infraction purement matérielle ; le prévenu ne peut donc être relaxé par le motif qu'il aurait at'i de bonne foi (Cr. 17 juill.
10. L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) s'applique aux délits ci-dessus prévus (L. 23 oct. 1919, art. S).
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(V stiprà, n» 2, 2« et 3« phrases), auquel cas l'interdiction de séjour peut être de cinq ans au moins et de dix ans au plus (Même loi, art. 3. S 2 et 3). ■. , ■
4. Des l'ouverture des poursuites, les ministres compétents peuvent prescrire contre l'inculpé la réquisition directe et immédiate, par les préfets, des denrées et marchandises (L. «3 oct. 1919. art. 4). V. Décr. 14 févr. 1920 (D. P. 1920. 4. 78).
5. Les peines ci- dessus indiquées s appliquent non seulement aux commerçants et aux intermédiaires, mais aussi aux producteurs, notamment à un cultivateur qui vend le lait de ses vaches (Cr. 30 mars 1918, D. P. iq''0 1 115). Elles s'appliquent également aux mandataires aux Halles centrales de Paris (Cr. 20 févr. 1920, D. P. itHtl.).
6. En cas de poursuites pour spéculation illicite les magistrats du ministère public et les iufes d'instruction peuvent continuer leurs investigations hors de leur ressort (Instr 464, S *• ajouté par L. 10 mars 191S,
7 Une dérogation importante an droit commun résulte"; en cette matière, de la loi du 24 juill. 1920 {Bull, législ. Dalloz, 1920,
STATIONS HYDROMINÉRALES, CLIMATIQUES ET DE TOURISME
| I. — Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire, soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eaux minérales , peuvent être ericés en stations hydrominérales. Les communes, fractions ou groupes de communes qui oft'rent aux malades leurs avantages c imatiques peuvent être érigés en staltons climatiques. La création d'une de ces stations a pour objet de faciliter le traitement des indigents et de favoriser la frequent;ition de la stlition et son développement par des travaux d'assainissement et d'embellissement (L 24 sept. 1919, art. 1", § 1 , 2 et 3, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 694). — La liste des stations hvdrominérales et climatiques est arrêtée par décret. Les communes non comprises dans cette liste peuvent en tout temps réclamer leur inscription auprès du ministre de l'Intérieur ; le même droit appartient aux conseils généraux, aux préfets, aux associations formées entre médecins, propriétaires ou fermiers de sources, hôteliers et logeurs, etc.