SUBSTANCES VÉNÉNEUSES \,ADDITIONS
Il est statué par décret, sauf recours au Conseil d'Etat (Même art., § 4 et 5). — En ce qui concerne la création des stations, V. Décr. 4 mai 1920 {Bull, précité, 1920, p. 218).
2. Les communes érigées en stations hydrominérales oju climatiques sonl tenues de percevoir, pendant tout ou partie de l'année, une taxe de séjour, dont le produit doit être affecté intégralement aus travaux d'assainissemerit et d'embellissement (L. 24 sept. 1919, art. 2). Cette taxe est établie sur les personnes non domiciliées dans la commune et n'y possédant pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la contribution mobilière. Le tarif, par personne et par jour de séjour, est de 0 fr. 10 au moins et de 2 fr. au plus (jusqu'au i" janv. 1934 : L. 31 juin. 19:20. art. 56, D. P. 1921. 4. 113); il peut varier suivant le prix de location dés locaux occupés, le nombre des personnes d'une même famille, l'époque de la saison. L? taxe ne peut être due pour une durée de plus de quatre semaines. Certaines personnes en sont exemptées : les bépéliiiaires des lois d'assistance, les mutilés, blessés et malades de guerre, les garde-malades, etc. (art. 3). — La taxe est perçue par 1 intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires et vergée par eux au receveur inuiiicipaL Les poursuites en recouvrement sont effectuées comme en matière d'octroi ; il en est de même pour les réclamations (art. 4). — Pour l'applicatiop des dispositions concernant la taxe de séjour, V. Décr. 4 mpi 1920, précité, art. 4 à 21. — V. aussi, pour la taxe additionnelle, infrà, n" 9.
3. Daqs chaque station hydrominérale ou climatique, il est institué par décret un établissement public appelé chambre d'industrie thermale ou climatique, composé pour inpitié de membres élus par les personnes appartenant aux professions intéressées au développement de la station , et pour moitié de fonctionnaires, de médecins, etc. Cette chai|ibre donne son avis sur les projets de travaux, sur la taxe de séjour, sur les emprunts de la commune ; elle émet des vœux sur les questions intéressant la station (L. 24 sept. 1919, art. 7). V. Décr. 4 mai 1920, art. 2-2 à 40.
4. Au ministère de l'Intérieur existe une commission permanente des stations hydroininérales et climatiques, chargée d'étudier les questions intéressant la création et le développement de ces stations. Elle donne son avis sur les questions qui lui sopt soutiiises par le ministre et, notamment, sur les demandes formées en vue de faire désigner des communes comme stations (L. 24 sept. 1919 arf. 8). \. Décr. 4 mai 19-20. art. 41 g 45.
5. — IL — Les communes, fractions ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme. Cette création a pour objet de faciliter la visite de la station et de favoriser sa fréquentation et sop développement par des travaux d'entretien des monuments et ijes sites, (J'assaiiiissement et d'embellissement ou d'amélioration (Je§ conditions d'accès, d habiUition, de séjour ou de circulation |;L. 24 sept. 1919, art. 10). — La liste des stations de tourjsme est arrêtée par décret. V. Décr. 4 mai 1920, précité, art. 46 à 48.
6. pans les stations de tourisme, la taxe 4e séjour est facultative pour la commune Urt. 11). Lorsqu'elle existe, elle est établie sur les mêmes bases et suivant le même tarif que la ta.xe de séjour dans les stations thermales (V. sitprà, n» 2) (art. 12). V. Décr 4 piai 1920, art. 49 et 50. — pile est perçue par l'intermédiaire des hôteliers, logeurs et propriétaires (art. 13). — V. aussi infrtr Xi" 9).
7. Dans chaque station de tourispie, il est institué par décret un établissement PH>)lic sous le nom de chambre d'industrie touris-
tique, dont la coniposition et les attributions sont analogues a celles des chambres d'industrie thermale et climatique (V. suurà,
T'^'-'in..-* '^P'- ™'^' art. JS). V. Uécr. 4 mai 1920, art. 51 à ôi.
8. Au ministère des Travaux publics fonctionne l'Ofdce national du tourisipe, qui a pour objet de centraliser et de mettre à la disposition du public les renseignements de toule nature concernant le tourisme sous toutes ses formes ; de rechercher tous les moyens propres à développer le tourisme, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer les conditions de transport, de circulation et de séjour des touristes ; d'organiser la propa^iande en France et à l'étranger, pour les stations de tourisme comme pour les stations bydromineraleset climatiques, et de faire connaître 1 ensemlde des beautés naturelles ou arti.stiques et des richesses naturelles de la France ; d'encourager et de favoriser l'amélioration et les . onditions d'habitation et de séjour dans les statiopset d'en faciliter l'accès. L'Oflice national du tourisme est investi de la persoD.ilité civile et de l'autonomie financière (L. 24 sept. 1919, art. 15). V.. pour I organisation et le fonctionnement de l'(3fhce, Décr. 4 mai 1920, précité, art. 54 à 77. — En ce qui concerne le conseil supérieur du tourisme, V. même Décr., art. 78 à 81.
9, -- m. — A la taxe de séjour établie dans les stations hydrominérales, clim;itiques et de tourisme s'ajoute une taxe additionnelle de 10 p. 100 dans les stations où le produit net du principal de la taxe n'a pas dépassé, pendant l'année précédant l'imposition, une somme de 200IW fr. ; de 15 p. 100 dans celles ou le produit net, supérieur à 20000 fr., n'a pas dépassé 50000 fr.; de 20 p. 100 daps celles ou ce produit net a dépassé SOCidû fr. La taxe additionnelle est perçue en même temps et dans les mêmes formes que la ta.\e principale (L. 24 sept. 1919, art. 18). - Le produit de cette ta.Ke constitue un fonds commun dont les trois quarts sont attribués à I (Jfhce pational du tourispie et le quart à l'Institut d'hydrologie et climatologie rattaché au Collège de Frapce, à charge p;ir lui d'organiser, dans les facultés de médecine, 1 epseignement technique du personnel de in<'decins. d'ingénieurs et d'assistants divers nécessaires au fopctionnemept des stations (Même loi , art. 191.