‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 406 sur 548 · SUBSTANCES VÉNÉNEUSES · texte numérisé non relu

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES

2 bis. L'ordonnance du 29 oct. 1s46, concernant le commerce des substances vénéneuses, est abrogée et remplacée par le décret du J4 sept. 19)6 (D. P. 1917. 4. 96). dont les dispositions ont pour .sanction les peines édictées parla loi du 12juill. 1916 (V. infrà. n» 10 /ii'v). Selon leur degré de toxicité, le.s substances vénéneuses sont classées dans trois tableaux (A, B et C) annexés au décret. Les deux premiers comprennent les substances vénéneuses propremept dites ; au tableau B figurent spécialement les stupéfiants (opium, morphine, cocaïne et leurs dérivés); le tableau C comprend le§ substances moins toxiques, mais néanmoins dangereuses. A chaque catégorie correspqpd pp fégipie différent.

3 bis, Quicopque vept ff jre le cppjmerce d'une ou plusieurs substances d" tableau A ou exercer ppe industrie qpi ep nécessite l'emploi, est tenu d'en faire préalablement la déclaration au maire de la commune où est situé l'établissement (Pécr. 14 sept. 1916, art. 2). Certaines précautions sont imposées aux détenteurs commerçants oii industriels : les substances toxiques dpivent être renfermées dans des meubles ferpiant à clef, situés dans des Ipi.-aux n'ayapt supune coinnupiication directe avec ceux où s'exercerait un

«ommeree de produits alimentaires ; elles doivent être contenues dans des enveloppes ou récipients portant de façon très iipparente le nom de la substance, accompagné du mot « poison ;), etc. (art. 3 et 4).

^ bis. Toute vente des substances dont il sagit doit être inscrite sur un registre spécial, cote et paraphé p ,r le maire ou le eom- . njissaire de police. Les inscriptions .sont laites sans aucun blanc, rature ni surcharge au moment même de la livraison ou de l'expédition ; elles indiquent le nom et la quantité des substances vendues, la date de la vente, les nom, profession et adresse de lacheteur. Le registre doitêtre conservé pendant dix ans pour être représenté à toute réquisition de 1 autorité compétente (Décr. 14 se,. t. 1916, art. 6). — Aucune vente ne peut être consentie qus une personne de 18 ans au moins, connue du vendeur ou justifiant de .son identité, i.es substances ne sont délivrées nue contre reçu ou connmsnde daté et signé de 1 acheteur et indiquant sa profession et son adresse: le reçu ou la commande doit être conserve pendant trois ans par le vendeur [,' 'J-.^ P'^"'"les substances dp tableau B V. infra, 1!» 6 1er. '

5 bis. Les art. 8 à 12 réglementent l'emploi des substances vénéneuses en atriculture, pour la destruction des parasites nui- Va,^^,; ^ ■ ^"^^' '"^'■■- et Arr. min. 15 sept. 1916 (Journ. off. du 20 sept. 1916).

6 bis. Les substances du tableap A ne peuvent être délivrées pour l'psage de la médecine humaine ou vétérinaire que par lés pharmaciens et, dans certains cas, par les médecins et les vétépinaires, et sur ordonnance de ces praticiens (Décr. H sept. 1916 art. 16 a 19), Certaines substances peuvent être néanmoins délivrées sur prescription des dentistes et des sages -femmes (arL 19 8 2- V. Arr. min. 22 paai 1917, D. P. 1917.4. fOO)' — L auteur de l'ordoppance e§t tenu de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, et d'époncer en toutes lettres les doses prescrites (Décr. 191b, art. 20). Les pharmacieng pe peuvept renouveler l'exécution de§ ordonnances dopt il s agitque sous certaines réserves(V. art 2lj Ils doivent transcrire ces ordonnances sur un registre spécial et ne les rendre ai) cHept que revêtues du timbre de leur officine, avec mention du numéro sous lequel la prescription a été inscrite au registre ; ils .>;opt tepùs de copserver |es ordopnances que l'arf. 31 interdit de renouveler (art. 22). — Les piédicaments préparés d'avance, dits « spécialités », doivent être revêtgs d'une étiquette indiquant le nom et la do^e des substances vénéneuses qui entrent daps la préparation art 26). - L art. 27 règle les conditions de la délivrapce, par les pharmaciens, aux médecins et vétérinaires, des substances du tableau A dont ces praticieps peuvent avoir besoin pour les cas d'urgepce, les ppérations, pansements, etc. — Pour les dentistes et les sages-femmes, V. Arr. mip. 22 mai 19|7, précite, art. 3. ''

6 ter. Les substapces classées au tableau B (opium, morphine, cocaïne) sont soumises à un régime particulièrement rigoureux (Décr 14 sept, 1916, art. 30 à 40). - Nul pe peut en faire le commerce ni les transformer en vue de la vente s'il n'a souscrit la déclaration prévue à l'art. 2 (V. suprà, n» 3 bisj ; la délivrance en est également ipterdile à quiconque pe justifie pas de cette déclaration DU ne présente pas une ordonnance médicale (art. 31). Les achats et les veptes doiiept être ipscrits sur un registrespécial, tenu dans les mêmes copditiops que celui prescrit par l'art. 6 (V. suprà, n" 4 bis), et qui s'impose à tous, y compris les pharmaciens (art. 32). L'art. 33 est relatif à l'importation et à l'exportatipn, l'art. 34 à l'extraction des alcaloïdes, ^ La vente p'est cppsentie que spr Commande écrite, datée et signée de l'acheteur.

indiquant son nom , sa profession et son adresse : cette coiiiin;inde est conservée pendant trois ans par le vendeur (art. 37).

6 quater. Il est interdit aux ptiarmaciens de renouveler aucune ordonnance prescrivant des sul)!.laiices du taldeau B, en nature ou gous ferme de solutions ou préparations, sauf quelques exceptions indiquées a l'art. iJ8, § 3, du décret du U sept. 1916. — Les médecins ne (/e'.ivent rédiger et les pharmaciens exécuter des ordonnances prescrivant pour une période de plus de sept jours les substances du tableau B (art. 39). — Pour la délivrance desdites substances par les pharmaciens aux médecins, vétérinaires, dentistes et sages-femmes, V. art. 40. et .^rr. min.

22 mai 1917, art. à (D. P. 1917. 4. ilX)). Quant à la délivrance aux laboratoires, V. Arr. min.

23 mai 1917 D. P. 1917. 4. 101).

7 his. Concurreiïiment avec les inspecteurs des pharmacies, les maires et les commissaires de police veillent à l'exécution du décret du 14 sept. 191ti. Us ont qualité pour visiter les oflicines, les dépôts de médicamenls, laboratoires, maj-'asins, entrepôts, etc., où se trouvent des produits médicamenteux ou hygiéniques. En cas dinlraciion, ils dressent un proeés-verbal qui est transmis au procureur de la République (Décr. 14 sept. 1916, art. 45 et 46).

8 his. V. suprà . n° 3 his.

9 bis. pn ce qui concerne l'emploi des eubslances vénéneuses du lableau A pour la desirnction des païasites nuisibles à l'agriculture, V. Décr. 14 sept 1916, art. 8 et s.

— La vente et lemplui des composés arsenipau. soluliles sont interdits pour la destruction desdjtS para^ites et pour celle des paouches. Il en est de même de la vente et de l'emploi de produits contenant de l'arsepic. du mercure ou du plomb pour le cliau- Jage des grains, l'enibaumement des cidavres pu la destruction des mauvaises herbes dans Jes allées des jardins, dans les cours et terrains tj^ sport (Décr. 14 sept. 1916, »rt. 11).

10 bis. Les contraventions aux règlements (i'adniini.-tration publique sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses (V. suprà, p's 2 et s.) sont punies d'une amende de lUÛ à 3000 fr. et d'un emprisonnement de SIX jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 19 juill. 1845. art. 1" moditié par L. 12juill. 1916 D. P. 1917. 4. 9^1). — .Sont punis d un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 OOO à lOOiiO fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui oni contrevenu aux dispositions di ces règlements concernant les stupélia.its tels que : opium brut et officinal : extraits d'opium: moiphine et antres alcaloïdes de l'opium (à l'exception de la codéine), de leurs sels et leurs dérivés ; cocaïne, ses sels et ses dérivés ; haschich et ses prép.iraiions (V. suprà, u"' 6 (tf»' et 6 qiialeri. Sont punis des mêmes peines ceux qui ont usé en société dcsdiles substances ou en ont lacilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Les tribunaux

feuvent, en outre, prononcer la peine de interdiction des droits civiques pendant une durée d'un a cinq ans (art. 2i. — Les peines de l'art. 2ci-dessus S'>ntapplicablesàceuk qui, au moyen d'oidijnnances lieti^es, se sont fait délivrer ou ont tenié de se faire délivrer l'une des substances vénéneuses visées audit article : à ceux qui. sciemment, ont. sur la présentation de ces ordotinances, délivré lesilites substances, ainsi qu'aux personnes qui ont eie trouvées porteurs, sans motil légitime, del unedecessutistances'art.S). — Les peines sont porti'es au double en cas de récidive dans les on litions de I art. 58 c. pén. (art. 5).

— L'art. 463 c. pén icirronstances atténuantes] est af>p!iv'alde t'urt. 6).

lO ter. Dans tous les cas ci -dessus prévus, les tribunaux peuvent ordonner Ifi conhscation des substances saisies. Dans les cas prévps au premier paragraphe de l'art. 2 et au deuxième paragraphe de l'art. 3, les tribunaux peuvent ofcjonner |a fermeture, pendant huit jogrs au moins, de l'établissement dans lequel le délit a été constaté; si la peine d'emprisonnement est prononcée, l'établissement oii le délit a été constaté est ferméj de pleiij droit, pendant toute la durée de 1 emprisonnement. Toijjefois. la confiscation (Jes substances saisies et la fermeture de l'oflicine pharmaceutique où le délit a été constaté ne peuvent être prononcées dans le cas on le pharmacien n'est qu'un gérant responsablej à moins que le propriétaire de l'otficine n'ait fait acte de complicité. Dans les cas prévus au deuxième paragraphe de l'srt. 2, les tribunaux doivent ordonner la confiscation des substances, ustensiles, matéiiel saisis, de? meubles et effets mobiliers dont les lieux sont garnis et décorés, ainsi que la fermetjire, pendant un an ?u mpins, dn local et dp l'établissemeiit où le délit a été constaté sans, toutefois, que la durée de ladite fermeture soit inférieure à la durée de l'emprisonnement prononcé (L. 19 jmll. 1&45, art. 4, modifié par L. 12 juill. I^io. précitée).

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