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SUCRE

1 bis. La législation relative au sucre et aux substances édulcorantes a été complétée et modiUée par les lois des 30 janv. et 29 juin 1907 (D. P. 1907 4. 32 et 86), 26 déc. 1908. art. 19 (D. P. 19U9. 4. 15). 8 avr. 1910, art. 40 et 41 (D. P. 1910. 4. 127), 27 févr. 1912, art. 12 (D. P. 1912. 4. 34), 7 avr. 1917 (D. P. 1917. 4. 214), 25 juin 1920. art. 109 (L). P. 1920. 4. 281), et 30 .-ftr. 1<>21, art. 11 iBull.legisl. Dalioz, 1921, p. 280).

2 bis. Les droits sur les sucres ont été portés aux taux ci-après, décimes compris : sucres raffinés ou agglomérés et sucres bruts livrés directement à la consommation, .50 fr. par 100 kilogr., poids ell'ectif; sucres bruts destinés au raffinage, 50 fr. par 10(1 kilogr. exprimés en sucre raffiné; sucres candis, 53 fr. 50 par lÙU kilogr. (L. 25 juin 192(1, art. 109).

2 ter. Le taux du droit de raffinage a été porté à 2 fr. par 100 kilogr. de raffiné (L. 30 janv. 1907, art. 26. D. P. 1907. 4. 32). — Sont assujettis au droit de raffinage, ainsi qu'à la taxe dont la perception est autorisée, A titre de frais de surveillance, par les art. 13 de la loi du 5 août 1890 et 6 de la loi du 9 juin. 1904, les excédents de rendement résultant de la balance des comptes tenus dans les raffineries et établissements assimilés, et sur lesquels le droit de consommation est dé)à lui-même exigible (L. 27 févr. 1912, art. 12, D. P. 1912. 4. 34).

§ 1 bis. — Commerce du sucre.

6 bùi. Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou de la glucose par quantités supérieures à 25 kilogr. est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des Contributions indirectes. 11 doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose et les livraisons supérieures à 25 kilogr. sur un carnet conforme au modèle établi par l'Adiiiinistratioii. Ce regi.stre doit être représenté à tonte réquisition du service des contributions indirectes, qui procède aux vérifications nécessaires. 'Toute contravention e«t punie des peines édictées par l'art. 3 de la loi du 30 déc. 1873 (L. 29 juin 1907, art. 8, D. P. 1907. 4. 86).

15 bis. Quiconque veut se livrer à la fabrication du vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d'en faire la déclaration dans le délai de trois jours. La quantité de sucre employée ne peut pas être supérieure à 20 kilogr. par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 20 kilogr. par 3 hectolitres de vendanges récollées, ni au total à 200 kilogr. pour l'ensemble de l'exploitation. La fabrication des piquettes n'est autorisée que pour la consommation familiale et jusqu'à concurrence de 40 hectolitres par exploitation (L. 28 janv. 190:i, art. 7. § 2, modifié par L. 29 juin 1907, art. 6). — Le sucre ainsi employé est frappé d'une taxe complémentaire de 40 fr. par 100 kilogr. de sucre raffiné, due au moment de l'emploi (L. 1903, art. 7, § 1", modifié pir L. 29 juin 1907, art. 5;. — Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies d'une amende de .")00 fr. à 5000 fr. et de la confiscation des boissons, sucres et glucoses saisis. L'amende est doublée en cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre ou de vins de marcs en vue de la vente, et les contrevenants sont, en outre, punis de six jours à six mois d'emprisonnement; cettn dernière pénalité est doublée en cas de récidive. Les mêmes peines sont applicables aux complices (L.29juin1907, art.7).

16 fris, 17 6w. Le chiffre de 25 kilogr. a été Bubslitué, par l'art. 8 de la loi du 29 juin 1907, au chilTro de ,50 kilogr. dans les art. 2, 3 et 4 de la loi du 6 auùl 1905.

20 bis. Les brasseurs qui, en vue du dégrèvement sur les sucres prévu par la loi du 5 juill. 1904, eirecttieiit plus de deux opérations de dénaluratinn par mois, sont tenus de supporter la totalité des frais nécessités par la surveillance de ces opérations (L. 8 janv. 1912, D.P. 1912. 4. 75).

20 ter. V. Décr. 13 juin 1906 {Joum. off. du 20 juin 19061, 21 mai ir!07 {Journ. off. du 26 mai 1907), 23 déc. mOIJoum. off. du 31 déc. 1910), 24 nov. 1921 (Bull, législ. DulUiz, 1921. p. 610). relatifs à la dénaturatioiÉ des sucres et sirops destinés à l'alimentation du bétail.

20 qualer. Les sucres cristallisés, les mélasses de sucrerie et de raffinerie et les glucoses utilisés dans la pn'paration des produits industriels peuvent être exontrés de droits. Exception est faite à l'égard des produits susceptibles d'entrer dans la consommation humaine, des produits pharmaceutiques et des produits de parfumerie, si, dans la composition de ces produits, le sucre et la glucose se retrouvent en totalité ou en partie. Des décrets déterminent les industries admises au bénéfice de la franchise, et, pour chacune de ces industries, les procédés de dénaturation préalable (V. Décr.

31 déc. 1910 et 5 avr. 1911, ./oura. o/f. des 13 janv. et 12 avr. 1911 ; 16 juin 1920, Bull, législ. Dalioz, 1920, p. 262; 16 fevr. 1921, tbid.,1921.p.74).Tous les frais nécessités tant par la dénaturation préalable des sucres, des mélasses et des glucoses que par la surveillance des opérations de transformation de ces matières en produits industriels, ainsi que par toutes autres vérifications, sont remboursés au Trésor, d'après les bases fix^'es par l'art. 21, § 3. de la loi du 13 avr. 1898. Les infractions aux dispositions des décrets ci-dessus sont passibles des pénalités édictées par l'art. 3, § 1 et 2, de la loi du 30 déc. 1873 (V. n» 24) (L. 8 avr. 1910, art. 40, D. P 1910. 4. 127).

21 bis. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 9 juill. 1904 ont été abrogées par l'art. 40 précité de la loi du 8 avr. 1910, relatif aux exemptions de droits dont peuvent bénéticier les mélasses et les glucoses. — Les mélasses de raffinerie sont soumises à un droit de 2 fr. 50 par 100 kilogr., poids elfectif (L. .30 avr. 1921 , art. 11).

22 bis. Le droit sur les glucoses a été porté à 15 fr. par 100 kilogr.. poids effectif (L. 25 juin 1920. art. 1Û9|. — Sur les e.xonératioiis de droits dont peuvent bénéficier les glucoses. \'. siiprn, n" 20 ter.

23 bis. L'art. 41 de la loi du 8 avr. 1910 (D. P. 1910. 4. 127) a assimilé aux substances édulcorantes artificielles les produits chimiques qui peuvent, par une opération simple, être transformés en saccharine ou produits édulcoranis analogues. — Un droit intérieur de consommation de 400 fr. par kilogramme est perçu, à la sortie dis fabriques, sur la saccharine et toutes autres substances édulcorantes artificielles ou produits chimiques assimilés. Les fabricants peuvent se libérer par la souscription d'obligations cautionnées dans la forme prévue par la loi du 15 tévr. 1875 (L. 7 avr. 1917, D. P. 1917. 4. 214; L. 2.5 juin 1920, art. 109, D. P. 1920. 4. 281). — Sur la vente de la saccharine et produits as-imiIés,V. Décr. 20 juill. 1917 (Jnum. o/l . du 21 juill. 1917), ratifié par L. 31 déc. 1917, art. 23 (Journ. off. du l«f janv. 1918), et modifié par Décr. 16 avr. et 8 juill. 1918 {Bull, législ. Dalioz, 1918. p. 28S et 490).

24 bis. Les infractions en matière de saccharine ou de toute autre substance édulcorante artificielle entraînent, indépendara-

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ment des pénalités en vigueur (V. L. 30 mars •1902, art. 53 et s.), le payement d'une amende complémentaire, calculée à raison de 1000 fr. le kilogramme de saccharine ou produits similaires, fabriqués, détenus, utilisés, vendus ou ayant circulé illicitement (L. 26 déc. 190S, art. 19, D. P. 1909. 4. 15 ; L. 8 avr. 1910, art. 41). — La détention par les simples particuliers de saccharine ou produit> similaires, sauf pour les usages thérapeutiques justifiés par ordonnance de médecin , est assimilée à la fabrication et à l'emploi de celte substance et punie des mêmes peines (L. 15 juill. 1914, art. 37, D. P. 191b. 4. 61).

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