SURENCHÈRE
44 bis. Les art. 965 et 973 c. pr. civ. ont été modifiés par la loi du 15 déc. 1921 {Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 690).
59 bU. Dans le cas où l'adjudication (sur licitation, ou en matière de vente judiciaire de biens de mineurs) a eu lieu devant notaire, le tribunal peut, par le juLieraent qui valide la surenchère, renvoyer la nouvelle adjudication devant le même notaire, qui procède sur le cahier des charges précédemment dressé (Pr. 965, § 2, et 973, § 7, modifiés par L. 15 déc. 1921, 'art. 2).
70 bis. La procédure prévue aux alin. 1, 2 et 3 de l'art. 573 c. com. (V. n»« 67 et s.) a été déclarée applic:ible à la vente des immeubles du failli poui>iui\ie par le syndic avant l'union (Com. 573. § 4, ajouté par la loi du 5janv. 1914, D. P. 1914. 4. 3). Par suite, la controverse signalée n" 70 n'a plus de l'aison d'être.
72 bis, 73 bis. Le principal des droits fixes est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).