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SYNDICAT PROFESSIONNEL

2 bis. La loi du 21 mars 1884 a été modifiée , notamment en ce qui concerne la capacité civile des svndicats professionnels, par la loi du 12 mars" 1920 (D. P. 1920. 4. 81).

3 bis. La législation relative aux syndicats professionnels est applicable à l'Algérie et aux colonies. Toutefois, les travailleurs étrangers engagés sous le nom d'immigrants ne peuvent faire partie des syndicats (L. 1884, art. 10, modifié par L. 12 mars IthiO, art. 5).

6 bis. En ce qui concerne le droit des patrons de choisir librement leurs ouvriers et emplovés, svndiqués ou non, V. Civ.

9 mars 1915 (D. P. 1916. 1. 25); 24 oct. 1916 (D. P. 1916. 1. 240).

15 bis. La loi du 21 mars 1884 est applicable aux professions libérales (art. 9, § l", ajouté par L. 12 mars 1920, art. 4).

16 bis. La jurisprudence décide que les fonctionnaires ne peuvent former des syndicats professionnels (Paris. 27 oct. l'.UO. D. P. 1911. 2. 329; Cons. d'Et. 13 janv. 1922). D'après l'art. 9. § 2, de la loi du 21 mars 1S84, ajouté par la loi du 12 mars 1920 (art. 4), une loi spéciale fixera le statut des fonctionnaires.

19 bis. Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an (L. 21 mars 1884, art. 4, § 8, ajouté par L. 12 mars 1920, art. 1").

20 bis. Les femmes mariées exerçant une

profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels. Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent également adhérer aux syndicats, sauf opposition de leurs père, mère ou tuteur iL. 21 mars 1SS4, art. 4, § 6 et 7, ajoutés par L. 12 mars 1920).

25 bis. Lignes 24-25, lire : Les femmes taariées peuvent participer à l'administra" tion et à la direction des syndicats professionnels. Ce droit est refusé aux mineurs (L. 21 mars 1884, art. 4. § 6 et 7. ajoutés par L. 12 mars 1920, art. 1").

27 bis. L'art. 9 de la loi du 2t mars 1884 est devenu l'art. 8 (L. 12 mars 1920, art. 3).

32 bis. Lignes 11-15, lire : Le syndicat peut réclamer au syndiqué démissionnaire la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion (L. 21 mars 1884. art. 7, § 1", modifié par L. 12 mars 1920, art. 1").

34 bis. Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile (L. 21 mars 1884, art. 5, § 1". modifié par L. 12 mars 1920). Leur capacité a été notablement étendue par la loi précitée de 1920 V. les n»' suivants), qui, de plus, maintient en \ngueur les dispositions des lois spéciales accordant aux syndicats des droits non visés par elle (art. 5 nouveau, § 15).

36 bis. Les syndicats ont le droit d'ester en justice (L. 1884, art. 5, § 1", modifié par L. 12 mars 1920). Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativeinenl aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'Us représentent (art. 5, § 2 nouveau).

40 bis. Les restrictions apportées par l'art. 6 de la loi du 21 mars 1884 au droit de propriété des syndicats, quant aux immeubles, ont été supprimées par l'art. 5 nouveau (L. 12 mars 1920), d'après lequel ils peuvent acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles. — Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques, à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables (art. 5 nouveau, § 16).

41 bis. La capacité d'acquérir à titre gratuit est expressément reconnue aux syndicats par l'art. 5, § l", de la loi du 21 mars 1884, modifié par "la loi du 12 mars 1920.

42 bis. Comme conséquence de la pleine capacité d'acquérir accordée aux syndicats (V. siiprà, n» 40 bis), l'art. 8 de la loi du 21 mars 1884 est abrogé (L. 12 mars 1920, art 2).

43 bis. Supprimer le n» 43 (V. suprà, n» 42 bis).

44 bis, 45 bis. Les syndicats professionnels peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles, telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expériences, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation. Ils peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts et .i comlition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes à leurs membres :

1" acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession , matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires pour le bétail ; 2" prêter leur entremise gratuite pour la veule des produits provenant exclusive-

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ment du travail personnel ou des exploita- ' tions des syndiqués; faciliter cette venle par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous ' leur responsabilité. Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Tout contrat ou convention, visant les conditions collectives du travail, est passé dans les conditions déterminées par la loi du 25 mais 1919 (V. supra, Louage d'ouvrage et d'iiidustrie , n»> 11-1" et s.) (L. 21 mars 1884, art. 5. § 6 à 9, modifié par L. 12 mars 1920, ' art. 1"). I

44 fer, 45 ter. Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par l'art. 2 de la loi du 23 juin 1857, modifiée par la loi du 3 mai 1S90 (V. Propriété industrielle), leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite loi. Ces marques ou labels peuvent être , apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Us peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises mettant en vente ces produits. Les peines prévues par les art. 7 à 11 de la loi du 23 juin 1857 contre les auteurs de contrefaçons, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques de commerce, sont applicables en matière de contrefaçons, apposition, imitations ou usages frauduleux des marques syndicales ou labels (L. 21 mars 1884, art. 5, §10, 11 et 12 nouveaux).

46 h's. Une partie des ressources des syndicats peut être atTectée à la création^ d'habitations à bon marché et à l'acqnisi-j tion de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène (L. 1884, art. 5 nouveau, § 4). — En ce qui concerne leur participation au fonctionnement du crédit agricole, V. sttpra, Crédit agricole.

49 bis. Ligne 3, au lieu de : art. 6, § 4, lire : art. 5, S 3, modifié par L. 12 mars 1920. — Les fonds des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites sont insaisiss.ibles dans les limites déterminées par l'art. 12 de la loi du 1" avr. 1898 sur les so- | ciétés de secours mutuels (L. 21 mars 1884, j art. 5 nouveau, § 16).

50 bis. Ligne 4, au lieu de: art. 6, § 5, J lire : art. 5, § 5, modifié par L. 12 mars

52 bis. Ligne 9, au lieu de: art. 6, § 6 et 7, lire : art. 5, § 13 et 14, modifié par L. 12 mars 1920.

57 bis. En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat. sont dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents (L. 21 mars 1884, art. 7, § 3, mo- difié par L. 12 mars 1920).

58-62 bis. Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement] se concerter pour l'étude et la défense de ] leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Les art. 3 et 4j (V. n"' 8 et s.) sont applicables aux unionsJ de syndicats, qui doivent, d'autre part^ faire connaître, dans les conditions prévue à l'art. 4, le nom et le siège social des syn-| dicats qui les composent. Ces union!

jouissent en outre de tous les droits confé rés par l'art. 5 aux syndicats professionnels (V. suprà, n»5 34 bis et s.). Leurs statut! doivent déterminer les règles selon les^ quelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'adm* nistratiun et dans les assemblées générais

[ADDITIONS] TAXES 325

(L. 21 mars 1684, art. 6, modifié par L. 12 mars 19-20. art. !"•)•

64 '"S- Ligne .t, au lien (le : 3 fr., liri> : 6 fr , sans décimes (L. 25 jnin IMO, art. 28, 1>. I'. 19i0. 4. 281).

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