TAXES
s; i". — Taxes diverses.
1. Indépendamment des impôts directs, des impôts indirects, des droits de douane, des droits d'enrfi;i.strement et de timbre, etc., il existe des contributions, appelées taxes, dont les principales sont ; les taxes assimilées aux contributions directes (taxes 8 1:' les biens de mainmorte, sur les cercles. s > létes et lieux de réunion, sur les che- V Mix et voitures particulières, sur les gardesc lassc particuliers, redevuDces minières) (V. Impôts directs, n" 396 et s.; suprà, ecxl. "". n" 397 bis et s.). Ces taxes sont perçues au profit de l'Etat. On n'y peut plus comprendre les t,ixes sur les billards et sur les vilocipèdes, qui sont devenues des impôts indirects (Y. m^rà. Impôts indirects. n" 200 bis. 200 qualer) ; — les taxes perçues au profit des communes (taxe des prestations et taxe vicinale, taxes de balayage, de vidange, de pâturage, d'affouage, etc., taxe sur les chiens) (V. Camniune , n»* 233 et s.); — la taxe d'accroissement (V. Associations et conqreijalions, rx"' 111 et s.); — la taxe hypothécaire (V. Transcription hypothécaire, n" 28 et s.); — la taxe sur les voitures publiques (V. Voiture , n»' 37 et s.) ; — les taxes de remplacement des droits d'octroi ; — les taxes perçues en matière de brevets d'invention (V. Brevet d'invention, nos 35, 47. .S4, et suprà, eod. v, mêmes u<"| ; — les taxes de vérification des poids et mesures (V. Poids et mesures, et svprà , eod. (">); — les taxes sur certains établissements de jeu et sur les courses de chevaux (V. suprà. Jeu-pari); — les taxes sur les théâtres et établissements de spectacles (V. infrà, Théâtre-spectacle), etc.
§ 2. — Taxe sur le chiffre d'affaires. — Taxes de luxe.
2. les art. 19 à 28 de la loi du 31 déc. 1917 (D. P. 1918. 4. 1) avaient institué sur les payements civils et sur les payements commerciaux des ta.xes (0 fr. 20 p." 100 ou 10 p. 100, suivant qu'il s'agissait de marchandises quelconques ou d'objets de luxe), dont la complexité et les difficultés de perception ne tardèrent pas à apparaître. Conformément aux vœux des chambres de commerce, des groupements svndicaux, etc., la loi du 25 juin 1920 ( D. P. 1920. 4. 2S1 ) a supprimé ces taxes : l'impôt sur les payements civils a complètement disparu, les art. 19 à 22 de la loi du 31 déc. 1917 étant abrogés par l'art. 54 de la loi du 25 juin 1920; ces payements ne sont plus soumis (^u'au droit de timbre gradué fixé par lart. .^5 de la même loi de 1920 (V. suprà. Obligations , n" 283 bis); quant aux payements commerciaux, l'impôt dont ils étaient frappés par les art. 23 à 28 de la loi du 31 déc. 1917 est supprimé ( L. 25 juin l!>2(i. art. 73, ^ 1"), sauf en ce qui concerne Ks eaux-de-vie, liqueurs, etc., et les vins de
luxe (V. infrà, n» 221, et remplacé par un impôt sur le chitlre d'affaires et par des taxes sur les ventes d'objets de luxe (L. 1920, art. 57 à 76).
3. Indépendamment de l'impôt sur le cliilTre d'affaires établi par la loi du 25 juin 1920, les entreprises ayant pour objet la vente au détail de denrées et marchan- Jises, qui réali.sent un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 million de francs, supportent une taxe spéciale (L. 31 juill. 1917, art. 14. V. suprà. Impôts directs, n' 245- 19' |. 11 semble que l'on doive admettre le cumul des deux taxes.
4. — I. Personnes asstijetties. Opérations exemptes de l'impôt. ^- L'impôt sur le chilTre d'affaires frappe toutes les allaires fiites en France par les personnes qui. habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux institué par le titre i" de la loi du 31 juill. 1917 (V. suprà. Impôts directs, qos •240-7° et s.), ainsi que par les exploitants d'entreprises assujetties à la redevance proportionnelle prévue par l'art. 33 de la loi du 21 avr. ISIO sur les mines (L. iî juin 1920. art. 59i. V. Instr. min. 29 août I9i0, § i" (Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 503
5. Certaines affaires sont exonérées de l'impôt. Ce solnt : 1» les affaires consistant ilans la vente du pain; 2" les affaires ayant pour objet la vente des produits monopolisés par l'Etat ainsi que des timbres et papiers timbrés débités par l'Etat ; 3» les affaires effectuées par les exploitants de services publics concédés tenus d'appliquer des tarifs tixés ou homologués par l'autorité publique et soumises à ces tarifs; 4» les atfaires •effectuées par les agents de change, le.< courtiers maritimes, les courtiers d'assurances maritimes et autres personnes ou sociétés , mais exclusivement lorsqu'elles donnent lieu à des commissions ou courtages fi.xés par des lois ou des décrets; 5" les aÛ'aires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs, édicté par l'art. 28 de la loi du 28 avr. 1893; 6» les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce édicté par les art. 11 de la loi du 13 juill. 1911 et 9 de la loi du 27 fcvr. 1912 ( V. supcà, Courtier, n' 41 bis), à l'exclusion de celles qui déter minent l'arrêt de la filière.- Si une affaire comprise dans une lilière a été effectuée par une personne non assujettie au répertoire prescrit par les dispositions ci -dessus rappelées, l'impôt sur le chiffre d'affaires applicable à Cette opération est réduit, s'il y a lieu, à une somme égale à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce ; 7» les affaires eû'ectuées par les fabricants ou importateurs et portant sur des produits pharmaceutiques et assimilés sur lesquels est perçu l'impôt de 10 p. 100 institué par l'art. 16 de la loi du 30 déc. 191t) (V. suprà. Impôts indirects, n» IMS ter); S" les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l'impôt établi par l'art. 38 de la loi du 25 juin 1920 (V. .supivi, Société, n" 540 bis): 9o les allaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises aux taxes de timbre et d'enregistrement édictées par les art. ti de la loi du 23 août 1871, 8 de la loi du 29 déc. 1884, l»i de la loi du 13 avr. 1898. 1(5. 17. 18. 20 et 21 de la loi du 29 juin 1918, 2 de la loi du 14 juin 1919 et 39 de la loi du 25 juin 1920 (V. .4ssurances, n<" 18'i et s., 194 et s.; suprà, eod. v, n«s 181 tns et s.); 10" les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumis à la taxe instituée par
l'art. 13 de la loi du 31 déc. 1&16, modifiée par les art. 92 et s. de la loi du 2ô juin 1920 iV. infrà. Tli' à tre- spectacle); 11" les atfaires effectuées par les entrepreneurs de voitures publiques de terre et d'eau on les loueurs de voitures partant d'occasion ou à volonté et soumises aux taxes édictées par les art. 115 et s. de la loi du 25 mars 1817 , 8 de la loi du 28 juin 1833, i", 2 et 3 de la loi du 11 juill. 1879, 98 et s. de la loi du 25 juin 1920 (V. Voiture, n»s 40 et s.; infrà, eod. v) ; 12» les affaires effectuées par les entreprises de journaux dont le prix de vente ne dépasse pas 0 fr. 25 par exemplaire, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements et de la vente au numéro (L. 25 juin 1920, art. 60, complété par L. 31 juill. 1920, art. 13, D. P. 1921. 4. 113). V. Instr. min. 29 août 1920, précitée, § 2.
6. — 11. Taux et base d'application de l'impôt. — Le taux de l'impôt est fixé à 1 p. 100 du chillre d'aû'aires, plus un décime au profit des départements et des communes, soit 1,10 p. 100 au total, pour toutes les ventes autres que celles d'objeis ou de fournitures de luxe, lesquelles sont soumises à un impôt pins élevé (V. infra, a" 17) (L. 25 juin 1920, art. 63. S 1")- — Les sommes perçues au profit des départements et des communes sont réparties â raison de deux tiers pour les communes et de un tiers pour les départements (art. 63, § 3). Sur cette répartition, faite au prorata de la population municipale totale et de la population départementale déterminée par le recensement, V., pour l'année 1922, L. 31 déc. 1921. art. 27 {Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 7u8).
7. Pour la liquidation de l'impôt, le chiffre d'affaires est constitué : 1» pour les personnes vendant des marchandises, déniées, fournitures ou objets quelconques, par le montant des ventes effectivement et délinitivement réalisées : 2° pour les personnes faisant acte d'intermédiaires, mandataires, façonniers, loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de services, banquiers, escompteurs, changeurs, par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits définitivement acquis. Lorsqu'une personne effectue des opérations rentrant les unes dans la première catégorie et les autres dans la seconde catégorie, son chiffre d affaires est déterminé en appliquant à chacune des opérations les définitions ci-dessus (L. 25 juin 1920, art. 62). D'après l'instruction ministérielle du 29 août 1920. précitée. .^3, « en stipulant que les ventes constitutives du chiffre d'affaires imposable sont celles « effectivement et définitivement réalisées », l'art. 62 exige formellement qu'aient été remplies les deux conditions dont la loi civile (art. 1583 c. civ. fait abstraction pour la perfection du contrat de vente : livraison de la marchandise, d'une part; payement du prix, d'autre part (V. Vente, n» 15). L' .administration n'est donc rigoureusement en droit de faire état, pour la perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires d'une période déterminée, que des ventes non point convenues , mais exécutées au cours de cette période >■, c'est-à-dire dont le prix a été encaissé. — D'ailleurs , si l'impôt a été perçu à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés, ou qui restent impayés, il est imputé sur l'impôt dû pour les affaires faites ultérieurement; il est restitué si la personne qui l'a acquitté a cessé d'y être assujettie (L. 25 juin 1920, art. 62, S 3). Les art. 16 et 17 du décret du 24 juill. 1920 (D. P. 1920. 4. 3()8) déterminent les formalités de l'imputation et de la restitution ; celles-ci ne peuvent être demandées après
un délai de deux ans à partir de la perception (Ménne décr., art. 18j.
8> Le prix de vente qui sert de base à l'impôt comprend non seulement le prix lui-même, mais encore tous les frais accessoires qu'acquitte l'acquéreur (emballages, timbre, etc.). Il faut y inclure 1 inipol luimême, si le vendeur Va mentionné sur la facture et l'a fait payer à l'acheteur (Instr. min. 29 août 1920, S 3).
9. La perception de l'impôt suit les sommes de un franc en un franc inclusivement et sans fraction (L. 2ô juin 1920, art. (55, §2).