‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 416 sur 548 · III. Obligations dex redevables · texte numérisé non relu

III. Obligations dex redevables

Déclaratinns , relevés mensuels, payement de l'impôt. — En vue d'assurer le recouvrement (le la taxe, la loi impose aux redevables certaines obligations ; se l'aire connaître de r.-\dministralion ; tenir une comptabilité ou un livre permettant de déterminer le chiUre d'affaires ; déclarer chaque mois 1 ur chillre d'allaires du mois précédent; acquitter l'impôt exigible; communiquer aux agents de r.-idministration les justifications nécessaires à la fixation de leur chilTre d'alfaires.

11. Toute personne redevable de l'impôt sur le chillre d'affaires et qui n'est pas inscrite au rôle de l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux doit, dans les quinze jours du commencement de ses opérations ou de l'ouverture de son établissement indusiriel ou commercial, souscrire une déclaration : 1» au bureau du receveur des contributions indirectes, pour les personnes ou sociétés exerçant une profession ou un commerce les rendant redevables de droits perçus par l'administration des Contributions indirectes (débitants de boissons, marchands de vins, brasseurs, distillateurs, fabricants de vinaigre, raffineurs, etc.^, et pour les personnes exerçant leur profession ou leur commerce dans une commune de moins de 5000 habitants; 2» au bureau du receveur des douanes pour les transitaires ou commissionnaires en douane ; 3° au bureau du receveur de l'enregistrement pour les sociétés par actions non redevables d'impôts indirects et pour toutes personnes n'appartenant pas aux catégories précédentes (L. 25 juin 1920, arl. 61; Décr. 24 juin. 1920, art. !"■). — Il doit être souscrit une déclaration pour chaque succursale (Même décr., art. 2). — Cliaque déclaration, datée et signée par le redevable, contient : ses nom, prénoms, domicile; la désignation précise de la nature et du siège de l'établissement; la dénomination de la maison de commerce; la date à laquelle le redevable a commencé à exercer sa profession ou son commerce ou a ouvert la succursale ou l'agence (Décr. 24 juill. 1920, art. 4).

12. Toute personne redevable de l'impôt, qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chillre d'allaires, doit avoir un livre spécial, aux pages numérotées, sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature : a) si elle vend des marchandises, denrées, fournitures ou objets, chacune des ventes qu'elle a effectuées; b) si elle vend des services, chacun des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes , agios et autres profits constituant la rémunération de ces services.

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus on du service rendu ainsi que le prix de la vente ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, etc. Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 100 fr. et ne s'appliquant pas à des objets de luxe peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Lorsque la vente a été conclue avec un

autre commerçant et que le prix dépasse 500 fr., le livre doit indiquer, en outre, le nom et l'adresse de ce commerçant. Le montant des opéiations inscrites sur le livre est totalisé à la fin de chaque mois. Le livre ci -dessus prévu ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achats, doivent être conservés pendant un délai de trois ans à compter du l" janvier de l'année durant laquelle le livre a été commencé ou durant laquelle les pièces ont été établies (L. 25 juin 1920, art. 6(5).

13. Chaque mois, à la date fixée par le directeur départemental de l'Administration compétente (V. siipni, n» 11). les redevables doivent fournir un relevé indiquant le montant total du chiU're de leurs allaires pendant le mois précédent, avec mention distincte, s'il y a lieu, de la fraction de ce chillre passible de la taxe de luxe de 10 p. 100 (L. 25 juin 1920, art. 67, § 2. modifié par L. 31 déc. 1921. art. 28, Bull, tegisl. Daltnz, 1921, p. 708), — La forme et les énonciations de ce relevé sont déterminées par l'art. 9 du décret du 24 jgill. 1920. Le relevé est remis à l'agent de l'Administration compétente, il peut aussi lui être envoyé par lettre all'ranchie (Même décr., art, 14).

— Des arrêtés ministériels, pris en exécution de l'art. 11 du décret précité, ont dérogé à l'obligation de la remise du relevé mensuel pour les commerces ou industries comportant une comptabilité arrêtée par période spéciale. \. Arr. min. 31 août 1920 {Bull, précité, p. 526). concernant les banquiers et établissements de crédit ; 4 Arr. min. 17 sept. 1920 (ibid., p. 560 et 501), relatifs aux entrepreneurs de transports, aux éditeurs, aux commissionnaires importateurs ou exportateurs, aux redevables ayant constitué un organisme commun ; Arr. min. 30 oct. 1920 (ibid., p. 631), relatif aux négociants ambulants. — D'autre part, la dispense de fournir un relevé mensuel est accordée, sur leur demande et moyennant le versement d'un forfait annuel, aux redevables dont le chiffre d'affaires n'a pas excédé, pendant l'année précédente, 120 000 fr. s'il s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, denrées, fournitures et objets à emporter ou à consommer sur place et de fournir le logement, ou 30 000 fr. s'il s'agit d'autres redevables (L. 25 juin 1920, art. è7, § 2 et 5, modifié par L. 31 déc. 1921, art. 28).

14. Le payement de la totalité de l'impôt exigible sur les affaires efiectuées par un redevable, d'après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise ou de l'envoi du relevé. Le redevable peut se libérer soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque postal, d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur de l'Administration compétente et à lui adressé par lettre, soit par virement à son compte de chèques postaux. Si le versement à effectuer excède 100 fr., le redevable peut également remettre en payement, dans les mêmes conditions et délai, un chèque barré émis à l'ordre du receveur de l'Administration compétente et portant « Banque de France » entre les deux barres. Enfin, les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur de l'Administration compétente à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de cette administration. Dans ce cas, l'impôt est augmenté des frais de traite et de recouvrement (Décr. 24 juill. 1920, art. 15). V., pour le payement par traite, Arr. min. 14 sept. 1920 (Bm/?. précite, 1920, p. 558).

— Les redevables admis au bénéfice du forfait annuel (V. le n» précédent) peuvent

payer par quart, tous les trois mois. Cette faculté leur est retirée en cas d'infraction à la loi L. 25 juin 1920, art. 67, § 3 et 4, mo- ' dilié par L. "dl déc. 1921, arl. 28). — Enfin, des modalités spéciales de payement sont prévues par les arrêtés ministériels cités au n^' précédent, au profit de certaines catégories de contribuables dispensées de fournir le relevé mensuel de leur chiUre d'allaires.

15. Enfin, toute personne redevable de l'impôt est tenue de fournir aux agents des administrations fiscales (contributions directes, contributions indirectes, douanes, enregistrement) , suivant les distinctions indiquées suprà, n" 11, toutes les justifications nécessaires à la fi.xation du chiflre d'affaires (L. 25 juin 1920, art. 67, S i" , modifié par L. 31 déc. 1921, art. 28). V. Décr. 24 juill. 1920, précité, art. 5 et s. — En ce qui concerne le droit de prendre communication des livres des commerçants dont le chiffre d'affaires dépasse 50000 fr. par an, V. L. 31 juill. 1920, art. 'àl isuprà, Impots directs, n" 124 ter). — Quant à la carte de commerce, instituée pour garantir le payement des impots, et notamment de l'impôt sur le chillre d'allaires, par les personnes se livrant au commerce ailleurs qu'en boutique ou magasin, V. suprà. Commerçant, n° 31-11».

16. — IV. Taxes de luxe. — Les taxes établies sur les ventes d'objets ou mardi. éudises de luxe et sur les dépenses dans les établissements de luxe constituent des modalités particulières de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il convient d'étudier successivement les ventes d'objets de luxe faites par les commerçants, les ventes faites par les non-commerçants, les dépenses dans les établissements de luxe, enfin les règles spéciales aux ventes de spiritueux et de vins fins.

17. L'art. 63 de la loi du 25 juin 1920 fixe à 10 p. 100, sans décimes, le taux de l'impôt sur le chiffre d'allaires pour les ventes au détail ou à là consommation des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques classés comme étant de luxe. Il résulte de ce texte que la taxe de luxe, à la diflérence de l'impôt ordinaire de 1,10 p. 100, n'atteint pas les ventes en gros ou en demi-gros, ni, d'une façon générale, les ventes faites à un autre commerçant qui achète en vue de la revente; elle ne frappe que les ventes faites au consommateur pour ses besoins personnels. — Lorsque des affaires portant sur des objets de luxe sont conclues entre un commerçant et un autre commerçant en vue de la revente, la taxe ordinaire de 1,10 p. 100 est donc seule applicable ; mais cette exonération de la taxe est subordonnée à certaines conditions, édictées par lart. 20 du décret du 24 juill. 1920 : 1" ouverture préalable d'un comité par le redevable au commerçant acquéreur, ou délivrance à ce commerçant d'un carnet d'escompte sur lequel sont portés tous les achats effectués par lui ; 2» remise au redevable, chaque année, par le commerçant, avant tout achat, d'une déclaration indiquant ses nom, prénoms et adresse, et certifiant sous sa signature : a) qu'il est soumis à l'impôt établi par les art. 2 à 12 de la loi du 31 juill. 1917 sur les bénéfices industriels et commerciaux (V. suprà, Impôts directs, nos 245-7» et s.) ou qu'il se trouve dans l'un des cas d'exonération prévus à l'art. 13 de ladite loi; b) que tous les achats qui seront portés à son compte ou à son carnet d'escompte seront effectués pour son propre commerce et s'appliqueront à des objets destinés à être revendus par lui. avec ou sans transformation (cette dernière disposition n'est pas applicable aux commissionnaires et courtiers, qui sont soumis à un régime spécial : V. .\rr. min. 4 août 1920, D.'P. 1920.4. 371); 3" délivrance parle redevable, pour chaque achat, d'une facture

[ADDITIONS} TAXES

cuulcuuiil uiiu dési^'nation précise des objets achetés, ainsi que l'inclicalion de leur prix et de la date à laquille lalTaire a été portée sur le registre piescrit par l'art. GtJ de la loi (V. aiiprà, n» 12). — L'inscription, dans les écritures du redevable, des all'aires ainsi exonérées de la taxe de 10 p. 100. doit être érnari:ée de la mention ; « Vente à vin eoininer<,anl. Taxe de 1,10 p. 100 » iDécr. 2ijuUI. 19-20, art. 21). — Les dispositions ci -dessus, relatives à l'exemption de la taxe de luxo. ne sont pas applicables en cas de vente publique ( Wéine décr., art. 20, § 6).

18. Les conditions d'assiette et de percepiioii de la taxe de 10 p. 100, ei cas de vtnte par un conniierçant au consommati c . sont les mêmes que pour l'impôt de 1,1 I p. 100 (V. stiprà , II»» 7 et s.).

19. Le classement des objets, marcbandises, denrées, eti'., considérés comme étant de luxe a été eiretlué par le décret du 26 juin 1920 (D. P. 19-30. 4. 36.S). ino.iitié par Décr. 24 déc. 19-20 I D. P. 19-20. 4. 364) et 17 août 1921 (D. P. 1921. 4. -2;ili. Ce classement comprend trois tableaux : le premier est relatif aux objet-s considérés comme étant de luxe à raison de leur nature, quel qu'en soit le prix ; le second énumére les objets qui ne prennent le caractère de luxe que lorsque le prix excède un certain chillre ; le troisième concerne les objets de luxe dont l'exportation n'entraîne pas exonération du payement de la taxe (V. infrà. n" -30).

20. L'art. 57 de la loi du -25 juin 19-20, qui remplace, en en reproduisant les dispositions essentielles, l'art. 27 de la loi du 31 déc. 1917 (D. P. 1918. 4. 1), soumet à une taxe de 10 p. 100 les payements du prix des ventes intervenues entre non-commerçants, sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, et s'appliquant à des marchandises, denrées, fournitures ou objets qui seront désignés comme étant de luxe. La taxe est acquittée par l'apposition de timbres mobiles sur la quittance du prix, dont la délivrance est obligatoire, quel que soit le montant de la somme. Ces timbres, qui dispensentd apposer le timbre ordinaire de quittance, sont immédiatement oblitérés pir l'apposition, à l'encre noire, de la signature du vendeur et de la date de l'oblitération. — Toute personne qui a participé à une vente, soit comme acquéreur, soit comme vendeur, sans qu'une quittance du prix ait été délivrée et que la taxe de 10 p. 100 ait été acquittée, est punie personnellement d'une amende égale au triple de la taxe non payée, sans que cette amende puisse ètrn inférieure à 100 fr., sans décimes. Toutes les parties sont solidaires pour le piyementdes droits simples iL. 25 juin 19-20, art. .57, S 3). — Lorsqu'une vente de marc landises ou objets de luxe appartenant à li^i non-commeryant est eflectuée par un ofticier public ou ministériel ou constatée par un acte authenthique ou sous signatures privée.s, la taxe de 10 p. 100 est perçue sur le procès-verbal ou l'acte constatant la vente, au lieu et place du droit d'enrej^istrement (Même loi, art. ."iS). V. Instr. min. 'i\ juill. 19-20, § 17 yBall. legisl. Dalloz. 19-2Û. p. ;39).

21. Les affaires relatives au logement (hùtels, etc.) ou à la consommation sur place de boissons et denrées alimentaires quelconques (cafés, restaurants, etc.), sont friipp'^es d une taxe, à la charge du commerçant, d>nt le taux est de 3 p. 100 ou de 10 p. 100, sins décimes, suivant que l'établissement est classé comme étant de seconde ou de première catégorie (L. 25 juin 19-20. art. (î3i. — Le classement est opéré par des commissions départementales et. sur appel, par une commission supérieure dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par l'art. 04, S 2 et s., de la loi du 25 (uin 19-20 et par le décret du '29 juin 19-20 (D. P. 19-20. 4. 3G5).

22. La taxe de 10 p. 100 établie par l'art. 27 de la loi du 31 déc. 1917 (V. siinrù, n° 20) continue, en ce qui concerne bs boissons de luxe leaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vins de liqueur, vins finsi, à être perçue dans les conditions déterminées par les art. 24 de la loi du 29 juin 1918 et 19 de la loi du 31 déc. 191S. c'est-à-dire sur le prix des ventes faites aux débitants ou aux consommateurs par les producteurs ou négociants en gros, droit de consommation ou de circulation compris fL. 25 juin 1921^, art. 73. § 2). .Mais le taux de la taxe est porté à -25 p. 100 en ce qui concerne les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs et vins de liqueur, et à 15 p. 100 en ce qui concerne les vins fins classés comme étant de lu.xe (Même art.). — Les ventes des boissons dont il s'agit ne sont pas soumises à l'impôt de 1,10 p. 100 sur le cliiffre d'allaires (Même art.. S 2). — La perception de ces taxes est assurée par l'administration des Contributions indirectes dans les conditions prévues par les art. 74, 75 et 76 de la loi du 25 juin 1920.

23. Lorsqu'une vente publique comprend des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques appartenant à une personne redevable de rimpôt sur le chiffre d'alfaires et classés comme étant de luxe, la taxe de 10 p. iW est perçue lors de l'enregistrement du procès-verbal de la vente, sur le prix des lits objets, au lieu et place du droit d'enreg'strement exigible sur ce prix (L. -25 juin 19.0. art. 71).

24. — V. Infractions. Pénalités. — Toute infraction aux dispo.-itions des art. 59 à 67 de la loi du 25 juin 1i>-20 (V. suprO . n" 4 et s.) est punie : 1» si elle n'a privé le Trésor d'aucune fraction de l'impôt à la charge du contrevenant, dune amende Uscale de 1 000 fr., sans décimes : 2» si elle a entraîné le défaut de payement dans le délai légal de la totalité ou d'une partie de l'impôt, d'une amende fiscale égale, pour chaque mois ou fraction île mois de retard, au montant de limpôt non payé dans le délai légal, avec minimum de 1000 fr. sans décimes. En cas de récidive dans le délai de trois ans, le contrevenant peut être puni par le tribunal correctionnel d'un emprisonnement de huit jours â trois mois. Le jugement peut être publié et affiché. L'art. 46:ï c. pén. icirconst;inees atténuantes! est applicable (L. 25 juin

25. Tout refus, par un redevable, des communications prescrites par les art. 66 et 67 (V. siipvij , n"* 12, 15) est puni d'une amende de 50<) à 5000 fr., sans décimes. De plus, en cas d'instance, le redevable doit être condamné à représenter les pièces et documents non communiqués, sous une astreinte de 100 fr. au moins par lour de retard (L. 25 juin 1920, art. 69). V. Instr. min. 29 août 1920, § 6 {Bull, législ. Dalloz, 19-20. p. 516).

26. Indépendamment des pénalités cidessus prévues, il y a lieu de signaler les sanctions édictées par l'art. 112 de la loi du 25 juin 19-20 contre les auteurs de fraudes en matière A"\mço\.s(y.suprà,Inipôlsdirecls, n° 1-24 quatnr).

27. Les iniractions aux dispositions relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires peuvent être établies par tous les modes de preuve du droit commun ou constatées au moyen de procès- verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents de l'enregistrement, des contributions directes, des contributions indirectes, des douanes et de la répression des fraudes. L'action de l'Administration se prescrit par trois ans à compter de l'infraction. Les poursuites ont lieu par voie de contraintes décernées par les agents de l'Administration, visées par le juge de paix et signiliées. L'exécution n'en peut être interrompue que par une opposition motivée du redevable.

avec assignation devant le conseil de préfecture (L. 25 juin 19-20, art. 70, § 1, 2 et 3). — Les instances sont introduites, instruites et jugées par le conseil de préfecture conformément à la loi du -22 juill. 1889. I. appel est porté devant le Conseil d'Etat (.Vénie art., ii 4i. — L'action en restitution des n-.levables se prescrit par deux ans à compter du payement (§ 5).

28. — VL Importations et exportations. — Les importations d'objets ou de marchandises sont soumises, quel que soit l'iinporlateur. à l'impôt de 1,10 p. 100, liquidé sur la valeur des objets et marchandises (droits de douane, de consommation ou de circulation compris), ou, s'il s'agit de marchandises, denrées ou objets de luxe destinés à un non-commerçant, à l'impôt de 10 p. 100. L'impôt est perçu, les infractions sont poursuivies et punies comme en matière de douane (L. '25 juin 19-20. art. 72. .5 1?'). — D'autre part, les taxes de 25 p. 100 et de 15 p. 100 (V. suprù . n» 22) sont perçues sur toutes les importations de spiritueux, vins de liqueur et vins fins à destination des débitants et des consommateurs (.Même loi, art. 75). — Ces diverses taxes sont majorées d'un pourcentage égal à l'impôt sur le chiffre d'affaires (et portées par suite à 2,20 p. 100, 11,10 p. 100, 20.10 p. 100, 16.10 p, 100) lorsque le vendeur français ou étranger n'a pas le siège de son commerce ni une succursale en France et, dès lors, ne paye pas la taxe sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la majoration ne s'applique pas aux produits facturés quand le vendeur est établi au pavsd'orisine(L. 31 juill. 19-20, art. 12. D, P. 19-21. 4. 113). — Pour les détails d'application des diverses taxes à l'importation, V. Arr. min. 28 aoiit 19-20, art. 1 à 11 (D. P. 19-20. 4. 374), modifié par Arr. min. 9 janv. 1922 (i?ui(. Ipgisl. Dalloz, 1922, p. 13).

29. Lorsqu'une personne résidant hors de France, donc non assujettie a l'impôt sur le chiffre d'affaires, achète en France des marchandises ou objets qu'elle donne l'ordre de livrer en France à un tiers auquel elle les a revendus, la livraison opérée en vertu de cet ordre est assimilée à une importation et le vendeur qui l'effectue est tenu d'acquitter, indépendamment de l'impôt applicable à l'affaire réalisée avec ladite personne, un second impôt de 1 ou de 10 p. 100 selon la qualité du tiers qui a reçu la livraison et la nature des marchandises ou objets livrés (L. 25 juin 19-20, art. 72, §2).

30. Les affaires d'exportation (ventes, commissions, courtages) sont exemptes de l'impôt de 1,10 ou de 10 p. 100 (L. -25 juin 1920. art. 72, S 3). — Cette règle comporte toutefois des exceptions : 1» l'exonération d'impôt ne s applique pas aux objets de luxe énuMiérés au tableau C du décret du -26 juin 1920 (V. sxiprà, n» 19) (ouvrages de mode, robes et manteaux, dentelles et plumes) ; 2" l'immunité est également refusée, et la taxe de 10 p. 100' s'applique aux ventes effectuées par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements ou objets servant à l'ameublement, objets de collections, ainsi qu'aux ventes portant sur les peintures, aquaredes. pastels, dessins, sculptures originales , gravures et estampes. Toutefois, bénéficient de l'exemption les affaires portant sur les collections d histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, pastels, sculptures originales, gravures, estampes, émanant d'artistes vivants, ou morts depuis moins de vingt ans (L. 31 déc. 19-21, art. 30). — Les infratlions à ces dispositions sont punies des peines prévues aux art. 68 et 112 de la loi du -25 juin 19-20 (V. •ct//>,-,i, n"» -24 et -26) (L. 31 déc. 1921 . art. 31 j.

31. Les formalités et justifications auxquellesest subordonnée l'exonérationaccordée

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