TEMOIN
30 bis. Toute personne qui a dénoncé publiquement un crime ou un délit, et déclaré lubliquement aussi qu'elle en connaissait es auteurs ou les complices est punie, si elle refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le magistrat instructeur, d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 100 fr. à 2tX)0 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement (lustr. SO, § 2, ajouté par L. i" juill. 1919, D. P. 1921. 4. 300).
59 ftts. La loi du 23 mars 1914 (D. P. 1917. 4. 232) régit les témoignages reçus par les cotnmissions d'enquête parlementaire. — Toute personne, dont une telle commission a jugé l'audition utile, est tenue de déférer à la citation qui lui est délivrée par un huissier ou par un agent de la force publique à la requête du président de la commission. En cas de non -comparution, le témoin défaillant qui ne justifie pas d'une excuse légitime est puni d'une amende de 100 à 1000 francs. 11 peut en outre, sur réquisition de la commission, être l'objet d'un mandat d'amener délivré par le procureur de la République. Le refus de prestation de serment est puni de la peine cidessus prévue pour le cas de non - comparution. Le coupable de faux témoignage est puni des peines prévues par l'art. 303 c. pén. Le coupable de subornation de témoins e.~t passible des mêmes peines que le faux témoin. Les procès -verbaux constatant les infractions ci -dessus prévues sont transmis au garde des sceaux pour y être donné telle suite que de droit. L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent aux enquêtes parlementaires qu'en vertu d'une décision spéciale de l'Assemblée qui les a ordonnées.