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TESTAMENT

69 bis. Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse peuvent être faits devant le juge de paix ou devant l'un des officiers municipaux de la commune eu présence de deux témoins. Cette disposition a lieu tant à l'égard de ceux qui sont atteints de ces maladies que de ceux qui se trouvent dans les lieux infectés, encore qu'ils ne soient pas actuellement malades (Civ. 985, modifié par L. 28 juill. 1915, D. P. 1917. 4. 167). — Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France où il n'existe pas d'office notarial, quand il y a impossibilité de communiquer avec le continent, peuvent être reçus ainsi qu'il est dit a l'art. 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge de paix ou l'officier municipal qui a reçu le testament (Civ. 986, modifié par la loi précitée).

94 bis. Le principal des droits fixes est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).

97 bis. Sur la majoration des amendes fiscales, V. suprà. Enregistrement, n»1056Js.

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