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THEATRE - SPECTACLE

9 bis. La censure théâtrale a été supprimée en fait par voie de suppression de crédits. — Si la pièce représentée est délictueuse, le procureur de la République exerce son pouvoir de répression; le préfet et le maire conservent, d'autre part, sur les théâtres leurs pouvoirs de police.

9 ter. Aucun film cinématographique, à l'exception des films reproduisant des faits ou des événements d'actualité, ne peut être représenté en public s'il n'a obtenu le visa du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, lequel statue après avis d'une commission spéciale de trente membres. — Les décisions portant refus de visa sont notifiées aux préfets (Décr. 25 juill. 1919, D. P. 1919. 4. 111), — Le visa du contrôle vaut autorisation de représenter (L. 31 déc. 1921, art. 49, §1", Bull. U-gisl. Dalloz, 1921. p. 708). — Les infractions à ce décret sont punies d'une amende de 100 à 50U0 fr., sans préjudice des peines édictées contre tous actes constituant des crimes ou délits. Si la responsabilité personnelle du directeur ou gérant de l'établissement où le film a été représenté est établie, le jugement peut, en outre, ordonner la fermeture de cet établissement pendant une période de 15 jours à trois mois iL. 31 déc. 1921. art. 50, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 708).

10 bis. La loi du 27 juin 1919 {Bull, précité, 1919, p. 491) réprime le trafic des billets de certains théâtres. Elle punit d'une amende de 16 à 500 fr. le fait de vendre ou céder, de tenter de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d'une façon quelconque par l'Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts.

11 bis. Le comité de lecture a été rétabli, à la Comédie-Française, par un décret du 3 juin 1910 [Jr.urn. off. du 4 juin 1910). - Le décret du 15 oct. 1812 a été modifié par le décret du 9 mai 1919 [Bull, législ. Dalloz.

13, 14 et 15 bis. La perception du droit des pauvres au profit des établissements d'assistance publique, établie par la loi du 7 frim. an 5 et les lois postérieures, reste fixée aux tarifs indiqués par ces lois. Elle s'elléctue dans les conditions spécifiées à l'art. 92 de la loi du 25 juin 1920 (V. infrù, n<" 18-1» et 2o) ; notamment, le droit des pauvres est perçu sur les recettes nettes, c'est-à-dire sur le prix des places, et non sur les recettes brutes comprenant, outre le prix des places, l'impôt d'Etat, les taxes municipales et le droit des pauvres lui-même (L. 25 juin

1920, art. 96, i^ 1", D. P. 1920. 4. 281, modifié par L. 31 jui'U. 1920, art. 39, D. P. 1921. 4. 113).

18 bis. Les Infractions en matière de droit •les pauvres, de même que toute manœuvre tendant à frauder ou à compromettre le droit, sont punies des peines piévues à l'art. 94 de la loi du 25 juin 1920 (V. mfrà, 11° 18-6°). Le recouvrement des droits est opéré comme en matière de contributions indirectes ; les contraventions sont constatées et les poursuites exercées suivant les formes propres à cette Administration, qui, en cas de contravention commune, est e.^clusivement chargée du soin de transiger ou de poursuivre (L. 25 juin 1920, art. 96. sj 2).

§ 3 bis. — ■ Taxe sur les spectacles.

18-1°. Il est perçu, au profit de lÉtat, sur les spectacles et autres attractions ou divertissements assimilés, une taxe dont le tarif est ainsi fixé : 1° Théâtres, cafés-con-

certs, concerts symphoniques, cabarets d'auteurs, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques, musées de cires, séances de prestidigitation, d'hypnotisme, cirques, ménagerie» et tous autres spectjcles, attractions, exhibitions, jeux et ainus. nients assimilables auxquels le public est admis moyennant payement, salons et expositions diverses, bals de sociétés, bals forains ou occasionnels : 6 p. 100 des recettes brutes, déduction faite du droit des pauvres et de toute autre taxe communale établie par la loi; — 2» Music-halls, courses vélocipédiques. pédestres, nautiques, matches descrime et de billard : 10 p. 100 des recettes brutes, déduction faite du droit des pauvres et de toute autre taxe communale établie par la loi ; — 3° Cinématographes ; 10 p. 1(X) jusqu'à 15000 fr. de recettes brutes mensuelles; 15 p. 100 pour les recettes comprises entre 15 001 et 50000 fr. : 20 p. 100 pour les recettes comprises entre 50 001 et 100000 fr. : 25 p. 100 pour les recettes audessus de lOOÔOOlr. , déduction faite du droit des pauvres et de toute autre taxe communale établie par la loi (L. 25 juin 1920, art. 92, D. P. 1920. 4. 281) ; — 4° Dancings, bals , skatings , matches de lutte , courses de taureaux, tirs aux pigeons, combats de coqs, thés-concerts, soupers -concerts, thés-dancings, dîners-dancings, soupers-dancings et tous autres établisseiiients similaires, quel que soit leur mode d'exploitation : en principe, 25 p. 100 du prix des places ou entrées, déduction faite du droit des pauvres et de toute autre taxe communale établie par la loi; la taxe de 25 p. 100 sur toutes les recettes autres que le prix des places ou entrées est perçue en sus de ces recettes et comprend pour part égale l'impôt d'Etat et le droit des pauvTes (L. 25 juin 1920. art. 92-4°, et L. 31 )uill. 1920, art. 39. § 3, D. P. 1921. 4. 113). "Toutefois, le taux de 25 p. 100 n'est pas appliqué à tous les établissements : ceux où sont organisés des bals ou des séances de patinage sont classés en trois catégories d'après leur nature ou leur importance, dans es mêmes formes que les établissements de luxe (V. suprà. Taxes, n° 21): l'impôt est de 25 p. 100 pour la première catégorie, 12 p. 100 pour la deuxième, 6 p. 100 pour la troisième. L'impôt, ainsi que le droit des pauvres et, le cas échéant, la taxe uunicipale, portent sur le prix net des entr^^es, et, lorsqu'il n'y pas de prix d'entrée ou que ce prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sur le montant de cette consommation elle-même. Les règles fixées par l'art. 92 de la loi du 25 juin 1920 pour les entrées gratuites ou à prix réduits (V. le n» suivant) sont applicables. Les recettes autres que le prix des entrées sont assujetties, d'après le classement des établissements, à un droit de 25, 12 ou 6 p. 100 qui porte sur la recette nette et dont le produit comprend par parts égales l'impôt d'Etat et le droit des pauvres, aucune taxe communale ne pouvant exister sur ces recettes (L. 31 déc. 1921, art. 40, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 708). — Fnfîn, une taxe de 25 p. 100 est perçue sur le prix des places de matches de boxe supérieurs ou égaux à 20 fr., et une taxe de 10 p. 100 sur les prix des places inférieurs à 20 fr. (L.25iuinl920, art.92, §12; L. 31 juill. 1920, art. 39, § 6). — - Pour les détails d'application, V. Décr. 5 août 1920 (D. P. 1920. 4. 371) et 21 juin 1921 (D. P. 1921. 4. 155).

13-2°. Pour la perception de la taxe, les entrées gratintes sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes; les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places elléctivement payé ; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées d'après le tarif normal des places prises en location, auxquelles elles donnent droit ; les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrées sont

lADDITIONS] TRAITEMENT

imDosées soit comme les billets ordinaires p"ur chaque ei>'rée à laquelle e les doonen Kivèment lieu, soit, sur la de-ande d,, établissements, d'après un ""'"''^^«^^.f °'' ^^^ é..al au nouibie de jours pour «^.^q^^'; ,';f rirtes sont valables; dans ce cas, impôt doit ê ^e'acqui.té au moment de >a délivrance des cartes Si à la perception de la place est îomte ou substituée obliKatoirement ce e d°ùn droU de location, de vestiaire ou cel e du m ix d'un objet ou d'une fourniture quelcon^ù" la taxe i'appliqne également au prix perçu à ces divers titres (L. 25 juin ly-u,

^''l8^-3». La taxe sur les spectacles ne s'ap- Dliaue pas aux représentations organisées au nrofit exclusif : b' des établissements public, ?L des œuvres reconnues d'ut.hte pub ique ayant un caractère de bienfaisance ; 2» des :^ciétés de secours "-'-Is reconnues d ut lité publique ou approuvées ,d" des oeuvres de suerre autorisées par arrête ministériel 4. sur l'avis conforme de l'o l.ce national des sDorts des fédérations et des sociétés dont "e^s recettes sont exclusivement affectées au dlveloppement du sport, de l'éducation physique et de la préparation au serwce fniiitaire; 5o des associations amicales de réformés, mutilés et veuves de guerre, des associations amicales d'anciens combattants, des associations d'éducation POP"!--'^ /l^ont fait la déclaration prévue par la loi du 1" iuill. 1901 et qui ne poursuivent la réalisation d-aucun bénétice commercial ou financier Pour bénéficier de l'exonération, les oSnisateurs des représentations doivent iustilier auprès de l'administration des Coniribu ions indirectes que la totalité des recettes a bien été affectée, sous la seule deduc- Uo" des frais, a lœuvre au P-At de laqueUe la représentation est donnée (L. 2o juin 19-U. art 43 i^ !")• - Sont exemptées de 1 imput les' places offertes gratuitement aux blesses le -Serre hospitalisés, aux mutiles et reformes e' «erre. Peuvent être exemptées, dans les conditions déterminées par r.\dministration, les places occupées par les personnes tenues d'assister au spectacle en raison de l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, ainsi ,ine celles ollertes gratuitement aux élevés des facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupe aux représentations (Même "t s 3) -Dans les théâtres et concerts synVphon ques qui étaient subventionnes par lEtat ou les villes pendant les trois années intérieures au l-' août 1914 et auxquels il es alloué pour lavenir une subvention , il n est perçu aucune taxe sur les places dont le prix est inférieur, droit des pauvres et autre taxe communale compris, à 6 fr. pour Pans et 3 fr. ailleurs. Toutefois, en ce qui concerne les théâtres subventionnes par les villes le total des exemptions d'impôts ne peut dépasser le montant de la subvention (Même

^' l'a''- 4°. Il est perçu au profil du Trésor uni- redevance de 5 centimes par mètre de film cinématographique soumis au contrôle (V. suprà, n» 9 ter) (L. 31 dec. 1921. art. 49i. 18-5° Les communes peuvent perce\oii des taxes municipales, dont les tarifs doivent être approuvés par le préfet, sur les cinémas et les étaljlissements publics ou l'on joue de la musique et où se donnent des '•epresentations théâtrales (L. 25 juin 1920, art. 92,

Ts- 6».' Toute infraction aux dispositions concernant la taxe sur les spectacles, ainsi que toute manœuvre tendant a frauder ou a Compromettre l'impôt, est punie, en outre du quintuple des droits fraudes ou compromis d'une amende de 500 fr. au moins et de -"^OCO fr. au plus. La fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l'\dministration en cas dempechement ou de résistance à l'action des agents charges de U constatation ou en cas de retard dans le

payement des droits (L. 25 juin 1920, art. 94,

^ ^9 bis. Sur les rapports contractuels qui s'établissent entre le directeur et le spectateur V. Trib. de paix de Pans. 21 juin 190o iT> P -l'WS 5. 32) (interdiction aux dames ae porte; des chapeaux! .t Trib. civ. de la Seine ÎS mars 1906 (D. P. 1906. 5. 62) ( interdiction arbitraire de la salle à un spectateur).

■ 25 'bis En ce qui' concerne la répression du trafic de certains bUlets de théâtre, V. suprà, n» 10 bis.

' ^s'his s'ur'le droit de timbre de quittance, V. suprà, Obligations, n° 283 bis.

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