ASSISTANCE JUDICIAIRE
1 bis. La loi du 10 juill. 1901, sur l'assistance judiciaire, a '''té modifiée et conmlétée par la loi du 4 déc. 1907 (D. P. 1908. i. 1).
ASSOCIATIONS SYNDICALES [ADDITIONSI
tl bis Le bureau chargé de prononcer I adriiission à l'assistance judiciaire devjut le^ juridictions sp- ciliées à l'art. 3-1" de la lui du lUjuill. lyôl est composé ; ...3° de trois membres pris paimi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoues ou anciens avoués, les notiiires ou anciens notaires, les huissiers ou anciens huissiers, les anciens greffiers près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, les erelfiers et anciens greffiers près les justices de paix ; ces trois membres sont nommés par le tribunal civil. Néanmoins, dans les arrondissements où il y a au moins quinze avocats inscrits au tableau, un de ces trois membres est nommé par le conseil de disci|iline de Tordre des avocats, et un autre par la Chambre des avoués près le tribunal civil ; le troisième est choisi par le tribunal comme il est dit ci -dessus iL. 1901. art. 3, modifié par la loi du 4 déc. 1907, û.P. 1908. 4. 1 ; Bull. Dalloz, 1908, p. 56).
19 bis. Le bureau d'assistance judiciaire accorde ou refuse l'assistance. — Ses décisions contiennent l'esposé sommaire des laits et moyens et la déclaration que l'assistance est Hccordée ou refusée, sans expressioii de motifs dans le premier cas ; mais, si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les causes de ce refus (L. 1901 . art. 12. S 1", modifié par la loi précitée du 4 déc. 1!)07).
20 bis. Hors les cas prévusaux paragraphes 3 et suiv. de l'art. 12 précité, modifié par la loi du 4 déc. 1907 (V. in/rà. n»^ 21 ter). les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au orocureurde la République, à la personne qui c demandé l'assistance et à ses conseils , le tout sans déplacement. Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas pré\-u par l'art. 26 (V. n» 50) ,art. 12, § 9 et 10 nouveaux).
21 bis. Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours de la part des parties. Mais le procureur de la Républic|ue, après avoir pris communication des décisions du bureau établi près son tribunal et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, déférer ces décisions au bureau établi près la cour d'appel du ressort pour y être réformées s'il y a lieu (art 12, § 2 nouveau). — Le procureur général près la r.our de cassation . le secrétaire irénéra! du Conseil d'Etat, le secrétaire du Tribunal des conllits et le procureur général près la cour d'appel peuvent aussi se faire eavover les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une aOaire sur laquelle le bureau d'assi-tance établi près l'une ou l'autre de ces juridictions est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande (art. 12. S 6 nouveau).
21 ter. Auprès de la chancellerie siège un bureau supérieur composé l- d'un <lélégué du ministre des Finances : 2» d'un délégué du ministre de l'Intérieur ; 3» du directeur des affaires civiles au ministère de la .lustice ; 4" d'un ancien membre de la Cour de cassation, choisi par la cour en assemblée générale; 5' d'un ancien conseiller d'Etat ou d'un ancien maître des requêtes choisi par le Conseil d'Etat en assemblée générale : 6» de deux avocats ou anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation nommés par le conseil de discipline de l'ordre. Peuvent être déférées au bureau supérieur, savoir : ar le ministre de la lustice, les décisions du )ureau d'assistance près le l.onseil d'Etat et le Tribunal des conflits ' par le procureur général près la Cour de cassation celles du bureau établi prè~ la Cour de cassation, et parles procureurs généraux prés les cours d'appel ausquelles ils sont attachés, celbs des buraux près les cours d''ppel. le recours peut s'exercer coutie toute décision, quelle qu'elle
soit, que l'assistance ait été refusée ou accordée. e.\cept.- s'il s'agit d'un bureau près d'une cour d'appel, si le bureau a statut comme juridiction d'appel, sur une ilécisiun d'un bureau près un tribunal de première instance lart. 12, § 3, 4 et 5 nouveaux).
21 guater. Le bureau supérieur a qualité pour statuer définitivement , à la requête du procureur général près la Cour de cassation, sur l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsque deux ou plusieurs bureaux d'appel, saisis de demandes relatives au même litige, se sont déclarés incompétents. Il en est de même si, par suite de récusations, d abstentions ou de toute antre cause, il est impossible de constituer un bureau d'appel, le bureau près la Cour de ca-sation un près le Conseil d'Et;it et le Tribunal des conllits (art. 12, § 7 et 8 nouveaux).
36 bis. Les frais énumérés à l'art. 14, §9, de la loi du 22 janv. 1851. modifiée par la loi du 10 juin. 1901 sur l'assistance judiciaire, sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente. Ceux de ces frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le garde des sceaux. Les règles de déchéance et le mode de payement sont ceux établis par le décret du 18 juin 1911 et l'art. .ï de l'ordonnance du 28 nov. 1838. Les frais exposés devant les conseils de préfecture doivent, en outre, être soumis au contrôle du ministre de l'Intérieur, qui en arrête le montant sur les états taxés, avant de les transmettre au département de la iuslice. Les indemnités des témoins régulièrement ta.xées peuvent être acquittées provisoirement à un compte d'avances (L. 13 juill. 1911, art. 93, D. P. 1911. 4. 160; Bull. Dalloz, 1912, p. 53).
43 bis, 44 bis. Les percepteurs des contributions tlirectes ont été substitués à ladministration de l'Enregistrement pour le recouvrement des dépens adjugés en matière d'assistance ju.iiciaire devant les juridictions d'instruction et de répression (L. 31 mars 1903, art. 60, D. P. 1903. 4. 17).
52 bis. L'assistance judiciaire est accordée de plein droit : aux ouvrières et emidiiyées qui ont à former des demandes en dommages-intérêts cf"'""" leurs patrons pour consédiernent en violation de la loi du 27 nov. 1909 (D. P. 1910. 4. i.'i (V. infrà, .\ddit..vo Louage d'ouvrage et d'industrie, n" 51 bis), garantissant leur travail aux femmes en couches ; ... aux salariés pour les différends relatifs à l'exécution de la loi du 5 avr. 1910 iD. P. 1910.4. 4y. V. infrà, .Addit.. v» Retraites ouvrières), sur les retraites ouvrières et paysannes (art. 33).
ASSOCIATIFS ETCONGR^ZGATIONS
34 bis. Ligne 12, au lieu de ; ne peuvent, lire : peuvent.
34 1er, 36 bis. Cependant, les associations reconnues d'utilité publique peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser (L. 1" juill. 19111. art. 11. § 2, modifié par la loi du 2 juill. 1913, art. 2, D. P. 1916. 4. 129i.
92 bis. Les liquidateurs nommés pour les congrégations supiinmées par application des lois des 24 mai 1825, 1" juill. 1901 ou 7 juin. 1904. ont été remplacés par le direi leur général des Domaines. Ce fonctionnaire a tous le- pouvoirs d'un administrateur séquestre et exerce, par lui ou par les agents de son administration . ses onctions sous l'autorité du mmiatre des l'iuauces et
le contrôle du ministre des Cultes. 11 poursuit ou soutient toutes les procédures et fait tous a.tes conservatoires au lieu et pUce des liquid. tfurs remplacés (L. 29 mars 1910, D. P. 1911. 4. 16; BuU. Dalloz, 1911, p. 140).
102 bis. Les lois et décrets relatifs au conti|at d'association et aux congrégations religieuse ont été rendus exécutoires en Algérie par un décret du 18 sept. 1904 (D. P. 1904. 4, Table alphab., v» Algérie, n» 2).
106 bis. L'impôt sur le revenu ainsi que la taxe d'accroissement (V. n»s 111 et s.) doivent être acquittés, sans autre condition d'exigibilité, par toute association qui, même sans présenter le caractère de congrégation ou de communauté religieuse, est à titre principal et pr. dominant constituée dans un but religieux. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante en ce sens. V. les arrêts reproduite D. P. 1915. 1. 121 et 1919. 1. 118.
107 bis. Le taux de la taxe sur le revenu a été porté à 10 pour 100 (L. 25 juin 1920, art. 50, D. P. 1920. 4. 281).
110 bis. Ligne 1, ati lieu de : 4 pour 100, lire . 10 p. loO (V. n» 107 bis).
119 bis. En ce qui concerne la taxe des biens de mainmorte, V. infrà. Impôts directs, n» 401 bis.