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ASSOCIATIONS SYNDICALES

4 bis. A ces trois catégories d'associations syndicales, il y a lieu d'ajouter les syndicats que les propriétaires des voies privées et ceux des immeubles river.iins sont obligés de constituer, sur la réquisition du maire, ou, à son défaut, du préfet, pour l'exécution des travaux d'assainissement nécessaires (L.

22 juill. 1912, art. 2. D. P. 1913. 4. 30) (V. infrà. Salubrité publique, n" 4 ter).

20 bis. Ligne 8, au lieu de .1864, lire : 1855.

24 bis. Les budgets des associations syndicales autorisées par application de la loi des 21 juin 1865-22 déc. 1888, après avoir été votés par le syndicat, sont transmis à la préfecture. Si le préfet constate qu'on a omis d'in>crire au budget un crédit à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il doit, après mise en demeure, inscrire d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face à cette dépense. Il en est de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessua spécifié'' est insuffisant. Dans le cas où il aurait été pris un arrêté d'inscription d'office et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par lui, le pr fet modifie le montant des taxes, de façon à assurer le payement total de toutes les dépenses inscrites au budget. Les créanciers peuvent se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre le rei'us de l'inscription d'office des dettes exigibles ou de modifications du montant des taxes destinées à assurer le payement de ces dettes (L. 5 août 1911, D. P. 1912. 4. 17 ; Bull. Dalloz, 1912, p. 190).

26 bis. Il est créé en faveur des associations syndicales autorisées, pour le recouvrement des taxes de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le" périmètre de l'association, un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes (L. 5 août 1911, art. 2).

28 bis. Sur les syndicats obligatoires que doivem former les propriétaires pouil assai»

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