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TRAITEMENT

1 bis. Les traitements des fonctionnaires ont été relevés par diverses lois, à la suite de la "uerre de 1914. V. notamment, pour la magisiratiire : L. 6 oct. 1919 (D. P. 1919. 4. 'iSPr L. 31 juill. 1920, art. 78 (D. P. 1921. 4. Il3l- L. 30 avr. 1921, art. 57 [Bull, législ. rialloz, 1921, p. 280) (supplément annuel de 4 000 fr.); L. 31 déc. 1921, art. 94 (Bull. précité, 1921, p. 708 1. V. suprà. Cours et tribunaux, n«' 4 quater, 53 bis, 53 (t-;-, 5o ter, 76 bis — Au traitement s'ajoutent diverses indemnités : indemnité de cherté de vie (V. supi-ù. Guerre de 19U, n; 194) ; indemnité pour charges de famille (L. 18 oct. 1919, art 11 D. P. 1919. 4. 303 ; Décr. 9 mars 1921, D P 'l9"'l 4 66) ; indemnité de résidence et de séfour (L. 18 oct. 1919, précitée, et 's oct. 1919, D. P. 1919. 4. 305: Decr. Il déc. 1919, D. P. ibid.]. — Ces indemnités et ces augmentations de traitement n'ont d'ailleurs qu'un caractère temporaire : en ollet l'art. 39 de la loi du 30 avr. 192Î dispose'que, dans un délai maximum de quatre années à partir de la promulgation de cette loi c'est-à-dire avant le 1" mai 1925, une révision générale des traitements, soldes et indemnités de toute nature sera effectuée dans tous les services de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat dans un but de péréquation et en conformité du mouvement général des prix. D sera tenu compte dans

Additions au dict. de droit. — 1922.

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