TUTELLE [ADDITION
ries générales ne peut dépasser 40CHX) francs par an. Les remises et commissions excédant ce chitfre sont reversées au Trésor et portées en recette aux produits divers du budget. A titre transitoire, cette disposition n'est appliquée qu'en cas de mutation aux trésorierspa\eurs eéneraux en fonctions à la date du 1" oct. 1911 (L. 27 fé%T. 1912, art. 'i9. D. P. 1&12. 4. 'il). — Le montant maximum des remises ou commissions attribuées aux trésoriers-payeurs généraux pour leur participation aux" émissions des emprunts (Crédit foncier, Ville de Paris, Crédit national, chemins de fer de l'Etat) est fixé, lors de chaque émission, par un arrêté ministériel (L. 31 juin. ly-iO, art. 75, D. P. 19-21. 4. 113; L. 30 avr. 1921, art. 50. Bull, législ. Dalloz, 1921. p. 2S0). — V. aussi, en ce qui concerne les émoluments des trésoriers -payeurs généraux, Décr. 14 janv. 1920 {Jouiti. ojf. du 20janv. 1920).
182 his. Y. suprà, Impôts directs, n" 21 bis. — En ce qui concerne l'avancement des receveurs particuliers des finances, V. Uécr. 5 mai et 23 déc. 1919, cités suprà, n» 166 bis. — Quant à leurs émoluments, V. Décr. 14 janv. 1920 {.lourii. off. du 20 janv. 1920). — Pour les remises et commissions qui leur sont accordées à raison de leur participation aux emprunts. V. L. 31 juill. 1920. art. 75. et 30 avr. 1921, art. 50, cités suprà, n« 167 bis.
184 bis. X. suprà, Impôts directs, n™ 166is et s. — Depuis le 1" juill. 1919, le traitement net d'aucun percepteur ne peut dépasser 18000 fr. par an dans le département de la Seine, et 16000 fr. dans les autres départements. Cette disposition n'est pas applicable aux percepteurs nommés avant le 1" juin. 1912 (L. 13 juin. 1911, art. 8S, D. P. 1911. 4. 158, modifié par L. 6 oct. 1919, art. 1", D. P. 1919. 4. 2S9).
189 bis. Ligne 4, au lieu de : 60000 fr.! lire : 100 000 fr. (V. suprà. Commune, n»338 bis).
190 bis. Ligne 4, au lieu d*;.- 30000 fr., lire : 100000 fr. (\'. suprà, Secvurs publics, n» 36 6i-j.
211 bis. En ce qui concerne le traitement des trésoriers -payeurs généraux, V. suprà,
213 bis. Diverses dispositions du décret du 12 juill. 1893, sur la comptabilité départementale, ont été modifiées par le décret du 2 déc. 1907 (D. P. 19Û9. 4. 115).
239-241 bis. En ce qui concerne la responsabilité des comptables, \. aussi suprà, n»' 131 bis, 133 bis.
274 bis. Les services de l'artillerie, du gémie, des poudres et salpêtres et de santé sont indépendants de l'intendance.
278 bis. La direction des services des subsistances, de l'habillement et du campement est exercée par les fonctionnaires de l'intendance.
actuellement remplacé lui-même par le règlement du 18 oct. 1909, dont les art. 106 à 109 ont trait aux pertes et avaries résultant de cas fortuit ou d'événement de force majeure.
284 bis. Le règlement du 14 janv. 1S89 a été remplacé par celui au 20 mai-s 1906, dont les art. 39 et iO règlent la responsabilité des conseils d'administration.
338 bis. Le payement des coupons de la rente française au porteur ou mixte peut être demandé au guichet des bureaux de poste (.Vrr. mm. 6 janv. 1917, Journ. off. du 7 janv. 1917).
361 bis. La loi du 29 mars 1914 (D. P. 1914. 4. 32), dont le titre II modifie la législation concernant l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, a maintenu, dans son art. 31, l'exonération d'impôt dont bénéficiait jusqu'alors la rente française. Mais cette immunité ne profite qu'aux rentes émise? à la date de la promulgation de la loi précitée du 29 mars 1914. Pour les émissions à venir. l'Etat conserve, au point de vue de la taxation, toute sa liberté. Ainsi, les rentes 3 1/2 p. 100 amortissables émises en vertu de la loi du 20 juin 191 i Journ. off. du 21 juin 1914) (emprunt de 805 millions de francs) jouissent des privilèges et immunités attachés aux rentes 3 p. 100 alnol■tis^ables; mais leurs arrérages sont soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (L 20 juin 1914, art. 3). — Par contre, les rentes émises depuis lors sont exemptes de cet impôt.
364 bis. Les obligations de la défense nationale peuvent être alléctées aux mêmes remplois que les rentes sur l'Etat (L. 10 juill. 1915, D.P. 1916. 4. 202).
381 bis. Les rentes viagères servies par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr. (L. 20 juill. lti'-6, art. 8); pour le surplus, elles ne sont cessibles et saisissables que dans les limites de la loi du 12 janv. 1895 (incorporée au Code du travail et modifiée par L. 27 juill. 1921. V. suprà, Saisie-arrêt, n' 28 bis) (L. 17 avr. 1906, art. 65).
390 his. Les déclarations et certificats de transferts d'inscriptions de rentes sur I Etat sont dressés, signés et scellés dans les bureaux d'un agent de change, exerçant près d'une bourse pourvue de parquet, qui vérifie la régularité de la négociation. Toutefois, les agents de change exerçant près la Bourse de Paris peuvent seuls certifier tous les transferts; les agents de change exerçant près les autres bourses ne peuvent certifier que les transferts ayant pour objet la •délivrance d'inscriptions nominatives (L. 11 juin 1909, û. P. 1909. 4. 105).
280 bis. Le service de l'intendance administre les personnels sans troupe ou jouissant d'une gratification de réforme; il est chargé* de procéder à la' régularisation et à la vérification des dépenses en deniers et en matières des corps de troupes et établissements considérés comme tels (V. Av. Cons. d'El. 2 avr. et 23 juiH. 1884).
283 bis. Le décret du 9 sept. 1888 a été remplacé par celui du 26 déc. 1902. dont le titre II. cliap. 1", règle la responsabilité des comptables matières. Le règlement du 26 mai 866 a été remplacé par celui du 14 juin 1900,
396, § 1". modifié par L. 20 mars 1917). — Lignes 9 à 16, depuis : On admet, jusqu'à : aliénés, lire : En cas de décès, d'interdiction ou d'internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conserve sa fonction; la cotutelle prend fin (Civ. 396, !* 2, ajouté par la loi précitée du 20 mars 1917).