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TUTELLE

12 bis. Ligne 4, ajouter : La même obligation est imposée à la tutrice, autre que la înère. qui se marie ou se remarie (Civ. 395, § 3, ajouté par L. 20 mars 1917, D. P. 1917. 4. 121).

13 bis. Ligne 4, au lieu de : § 1", lire : §2.

15 bis. Ligne 9, ajouter : La même responsabilité incombe au mari de la tutrice, autre que la mère, qui s'est mariée ou remariée sans avoir convoqué le conseil de famille iCiv. 395, § 3, ajouté par la loi du 20 mars 1917).

1 6 bis. Ligne 2, après .• à la mère , ajouter : ou à la'tutrice autre que la mère (Civ.

18 bis. Sur la fin de la cotutelle en cas de di\orce ou de séparation de corps, V. suprà, n" 16 bis.

23 bis. Ligne 3, après : le tuteur, ajouter : ou une tutrice (Civ. 397, modifiée par L. 20 mars 1917).

24 bis. Lignes 1, 11 et 17, après : un tuteur, ajouter : ou une tutrice (Civ. 399 et 400 nouveaux).

25 bis. La femme tutrice testamentaire est soumise, en cas de mariage ou de remariage, aux mêmes obligations que la mère tutrice légale (Civ. 395, §3, ajouté par L. 20 mars 1917). V. suprà, u<" 12 bis et s.

26 bis. Ligne 1 . après : Les ascendants, ajouter : ou ascendantes (Civ. 402, modifié par L. 20 mars 1917). — Ligne 4, après : tuteur, ajouter: ou d'une tutrice (Même art.).

27 bis. Lignes 1 à 11 {jusque : préférence), lire : La tutelle appartient à celui des aieux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché (Civ. 402 nouveau). En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du méiiie degré, le conseil de famille désigne le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent (Civ. 403 nouveau). — Ligne 15, supprimer : 402. — Hupprinier la dernière phrase : (En effet, aux termes du nouvel art. 402, les ascendantes sont tutrices de droit).

28 bis. Ligne 1 , après .• du tuteur, ajouter : ou de la tutrice. — Ligne 4, après : de tuteur, ajouter : ou de tutrice. — Ligne 6, supprimer : mâles. — Ligne 15, lire :

Lorsque la veuve, ou la tutrice autre que la veuve , etc. — Ligne 18 , après : le tuteur, ajouter : ou la tutrice (Civ. 405, modifié par la loi du 20 mars 1917).

29 bis. La femme mariée nommée tutrice dative doit obtenir l'autorisation de son mari. Celui-ci est nécessairement cotuteur (Civ. 405, § 2, nouveau). — La tutrice dative, célibataire ou veuve, qui se marie ou se remarie, est soumise aux mêmes obli,jations que la mère tutrice légale en pareil cas (Civ. 395, § 3. ajouti' par L. 20 mars 1917). V. suprà, nos 12 bis et s.

31 bis. Ligne 2, après : parents ou alliés, ajouter: de Vun ou de l'autre sexe (Civ. 407, S 1", modifié par L. 20 mars 1917 1. — Lignes 15-18, supprimer depuis : Le parent est préféré, jusque : au plus jeune (.Même art.). — Ajouter, in jine : Le mari et la femme ne peuvent faire partie ensemble du même conseil de famille. La préférence est donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé est préféré (Civ. 407, § 2, nouveau).

32 bis. Ligne 7. lire : Les frères ou sœurs germains (Civ. 408, modifié par L. 20 mars 1917). — Ligne 9, supprimer : et les maris de ses sœurs germaines (en vertu de l'art. 408 et de l'art. 4Ù7, § 2, reproduit au n» précédent).

44 bis. Ligne 8, supprimer : une femme. — Avant-dernière ligne, après : personne, ajouter : Le mari peut représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire doit présenter une procuration écrite et sans frais (Civ. 412, § 2, modifié par L. 20 mars 1917).

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