ADDITIONS] VALEURS MOBILIÈRES
57 bis. Ligne 11, au lieu de ; 99. "i. -27, lire : 1900. 2. 27.
61 bis. Ligne 2, après : subrogé tuteur, ajouter : ou une subrogée tutrice (Civ. -i-JI. !• -1"^ modilié par L. 20 mars 1917). La femme mariée ne peut être nommée subrou'ée tutrice qu'avec l'autorisation de son mari (Même art., § 2).
65 bis. Ligne 9, ajouter, avant 2" : les femmes qui ne veulent l'iiccepter (Civ. 428, modifié par L. 20 mars 1917).
69 bis. Ligne 24-29. supprimer le paragraphe 3». En elVet. l'incapacité pour les femmes d'être tutrices a été supprimée par la loi du 20 mars 1917, qui a abroge l'art. 442-3» c. civ.
71 bi^. Tout individu déchu de la puissance paternelle, ou à qui ont été retires tout ou partie des droits de la puissance paternelle, est inc:ipable d'être tuteur, subroge' tuteur, curateur ou membre du conseil de famille ( L. 24 juill. 1S89, art. 8, modilié par L. 15 nov. 1921, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 624).
77 bis. Les femmes peuvent faire partie du conseil de famille (Civ. 407 et 442, modifiés par L. 20 mars 1917).
132 bts. L'autorisation du conseil de famille n'est pas nécessaire au tuteur qui s'adjoint à la requête collective à fin de partage présentée par tous les intéressés, conformément à Fart. 822 c. civ. (V. suprà, Succession, n» 188 hxs) (Civ. 46ri, moditié par L. 15 déc. 1921, Bull, précité, 1921, p. 690). — L'action en partage peut être exercée par le tuteur du cohéritier mineur, avec l'autorisation du conseil de famille. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque la demande eu partage est introduite par voie de requête collective présentée par tous les intéressés (Civ. 817, modifié par L. 15 déc. 1921).