USUFRUIT
129 his. Ligne 6, après « locataire », ajouter : dont le bail serait antérieur à l'ouverture de l'usufruit (Trib. civ. de la Seine. \" déc. 1885).
8 bis. L'art. 4 de la loi du 27 mai 1885, modilié par les lois du 3 avr. 1903 et du 27 déc. 1916 (D- ''• 1918 4. 161), punit d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 100 à 1000 fr., avec interdiction de séjour de cinq à dix ans, tout individu ayant fait le métier de souteneur. Sont considérés comme souteneurs ceux qui aident, assistent ou protègent habituellement le racolage public en vue de la prostitution d'autrui pour en partager les profits. La durée de l'emprisonnement peut être portée à cinq ans et ne peut être moindre de deux ans dans les cas suivants: 1» si les souteneurs ont aidé, assisté ou protégé la prostitution de mineurs: 2» s'ils ont use de contrainte pour déterminer la prostitution ; 3» s'ils étaient porteurs d'une arme quelconque, apparente ou cachée.