VAGABONDAGE- MENDICITÉ
1 bis. Sur l'application des peines du vagabondage aux nomades coupables de certaines iiifr,ictions à la loi du 16 luill. 1912 qui les régit, 'V. suprà, v» Nomades, n" 1. — Sont considérés comme vagabonds les mineurs de 18 ans qui. ayant sans cause légitime quitté soit le domicile de leurs parents ou tuteurs, soit les lieux où ils étaient placés par ceux à l'autorité desquels ils étaient soumis ou confiés, ont été trouvés soit errants, soit logeant en garni et n'exerçant régulièrement aucune profession, soit tirantleurs ressources de la débauche ou de métiers prohibés (Pén. 270. § 2, ajouté par L. 24 mars 1921, art. i", D. P. 1921. 4. 98).
6 bis. Lignes 4 et s., jusqu'à la fin, lire : Les vagabonds mineurs de 18 ans sont poursuivis et ju^és dans les conditions prévues par la loi du 22 juill. 1912 (V. suprà, Instniriion criminelle, n"' 68-1» et s.). Les vagabonds âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans ne peuvent être condamnés à l'emprisonnement; mais après avoir été déclarés, par jugement, coupaides de vagabondage, ils sont, selon les circonstances, soit remis à leurs parents, soit confiés à une institution charitable ou à un particulier, soit envoyés dans une école de réforme on de préservalion ou dans une colonie pénitentiaire ou correctionnelle pour y être élevés et retenus jusqu'à l'âge de 21 ans, à moins que, avant cet âge, ils n'aient été admis à contracter un engagement régulier dans les armées de terre ciu^de mer. Lorsque le tribunal ordonne que le mineur sera remis à ses parents, à une personne ou à une institution charitable, il peut décider, en outre, que ce mineur sera placé, jusqu'à l'âge de 21 ans au plus, sous le réainie de la liberté surveillée, conformément aux art. 20 à 24 de la loi du ■^2 juill 1912 (V. suprà, Responsabilité pénale, n» 42 ter} (Pén. 271, § 2, modifié par L. 24 mars 1921 , précitée ).