ADDITIONS] ASSURANCES
nissemont a» 4 Ois.
des voies privées,
V. supià, I 92 bis. Les dispositions de la loi du ; 19 févr. 1889 sont applicables en cas d'as-
' surance sur bateaux de navi^jation intérieure
I (L. 5 juin. 1917, art. 47, Joum. off. du 7 juiU. ASSURANCES 1 1917).
37 bis et 38 bis. En pratique, les polices , imposent souvent au vendeur 1 obli;;ation de ' procurer à l'assureur l'engasement de l'ac- I quéreur de continuer l'assurance. Cette ; clause constitue une stipulation pour autrui, aux termes de l'art. \\i\ C. civ. Elle fait présumer que l'assureur accept- ra l'acquéreur comme assuré. Par suite, l'acquéreur peut réc'amer l'indemnité convenue, alors même que, au moment du sinistre, il n'aurait pas encore déclaré son intention d'adhérer au contrat, à condition que le délai dans lequel celte adhésion doit être faite ne soit pas encore expiré. Ces principes sont applicables an cas de l'adjudication de l'immeuble assuré. «^••■•••••* • ■ * ■ ■ 49 his. Les entreprises d'assurances de toute nature, françaises ou étrangères, les courtiers jurés et tous intermédiaires quelconques qui souscrivent ou fout souscrire, exécutent ou font exécuter en France et en Algérie des réassurances, ou, d'une manière générale et sous quelque forme que ce soit, des cessions ou acceptation- totale;- ou partielles de risques déjà assurés, sont tenus de communiquer dans leurs ijureaux aux agents assermentés du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale tous leurs livres, registres. contrats . bordereaux , pièces ou documents généralement quelconques se rapportant auxdites opérations. Tout assureur doit prendre vis-à-vis du ministère du Travail l'engagement de ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité en France ou en Algérie à des entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé dont la liste sera dressée par le ministère du Travail et publiée au Journal of/iciel : le même engagement doit être exigé dts rétrocfssionnaires successifs par li-ur cédant immédiat. 11 est interdit de souscrire une assurance directe de ces mêmes risques avec un assureur étranger qui ne se ser.iit pas conformé aux prescriptions de l'art. 2 (V. le n» suivant), .\ucun organisme d'assurance, courtier juré ou autre intermédiaire opérant en Fr.mce ou en .Algérie ne peut accepter de réassurance ou de rétrocession concernant des risques déjà assurés par les entreprises fisurant sur la liste ci-d'ssus prévue L. 15 févr. 1917, art. l". D. P. 19-20. 4. 92). '
49 t'-r. Les entreprises ou assureurs étrangers pratiquant en France et en .M^érie les opérations visées à l'art, l"- ou y faisant de l'.issurance directe doivent présenter à l'acceptation du ministère ^lu Travail une crsonne résidant en France à l'elTel de recevoir toutes les notific'tions et de fournir toi s les renseignements et documents nécessaires à l'application de la loi. Ils d >ivent adresser, ch.ique rainée, au ministère du Travail le bilan spécial de leurs opérations on France. Les inêmes entreprises ou assureurs étrani;ers sont soumis en France à l'agrément du Gouvernement et astreints à y constitu*^r un cautionnement ou des garanties dans les conditions déterminées par décret, si leur pays d'origine a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard des sociétés françaises (L. 15 févr. 1917. art. 2). 49 quater. Toute infraction i la loi du 15 févr. 1917 est punie d'une amende de 100 à 5000 fr., et, en cas de récidive, de 500 à lOOtjO fr. (.Même loi, art. 4).
S9 bis. Au cours de la guerre de 1914- 1919, des délais ont été accordés aux sociétés d'assuT-antes pour le paNement des som' lies dues par elles en vertu de leurs contrats.
109 fcis. Les clauses de résolution et de déchéance prévues par les polices en cas de non -payement des primes à l'échéance ont été suspendues, pendant la guerre de 1914- 1919, par l'art. 5 du décret du 10 août 1914 {D. P. 1914. 4. 90j.
prélèvent sur ce fonds spécial les sommes correspondant à la part des réserves mathématiques coMSid'rée comme le rés'dtat de la mortalité normale Le solde dudit fonds est réparti entp- les ayants droii de tous les assurés en cas de vie mobilisés (L. 22juill. 1919, art. 6).
130 bis. Une loi du 8 déc. 1904 (D. P. 1905. 4. 29) déclare contraire à l'ordre public toute assurance au décès reposant sur la tète d'enfants de moins de douze ans (art. 1"). >ont exceptées les contre -assurances contractées en vue d'assurer, en cas de décès, le remboursement des primes versées pour une assurance en cas de vie (art. 2).
155 bis. Lorsqu'un assuré en cas de décès, appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, comme combattant ou dans les services auxiliaires ou de l'arriére, n'est pas garanti contre le risque de guerre et que, conformément aux stipulations de la police, l'assurance se trouve alors suspendue de plein droit, cette suspension court du jour de l'incorporation de l'assuré, sans préjudice de son droit de se garantir contre le risque de guerre. L assurance reste en suspens pendant la duré»- de la guerre et un délai mavimum de trois mois à partir de la cessation des hostilités (L. 2-2 juin. 1919, art. 1", Bull législ. Dalloz , 1919, p. 531). — Si l'assuré décède au cours de la période de suspension , l'assurance est annulée, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence 'le la guerre ou s'il est diî à d'autres causes; mais, quel que soit le nombre des primes payées, la société d'assurances rembourse aux ayants droit de l'assuré le montant de la réserve maihématique du contrat calculée au jour de la suspension de l'assurance, plus les intérêts de cette réserve jusqu'à la date du remboursement (Même loi, art. 2). — Si l'assuré est vivant à l'expiration de la période de suspension du contrat, l'assurance rentre de plein droit en vigueur, sans examen médical. Pour les assurés démobilisés avant la fin des hostilités, la remise en vigueur a lieu trois mois au plus tard après l'envoi d'une lettre recommandée informant la société du fait de la d> mobilisation : aucun délai n'est imposé si l'assuré produit une attestation de bonne santé délivrée par un médecin agréé par l'assureur (art. 3). — Les primes des contrats suspendus sont réduites de la portion de ces primes afférente au risque de décès non assuré pendant la période de suspension art. i). — Les dispositions des art. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance en cas de décès qui, dans l'hypothèse de participation de l'assuré à une guerre étrangère, continuent à garantir celui-ci contre le risque de mort normale. Si ce risque est seul couvert et que le décès résulte d'un fait de guerre, la compagnie d'assurance rembourse aux ayants droit la réserve mathématique du contrat, calculée au jour du décès (art. 5).
155 ter. Lorsqu'un assuré en cas de vie. appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, comme combattant ou dans les services auxiliaires ou de l'arrière, vient à décéder pendant la durée de son incorporation ou au cours des trois mois qui suivent sa démobilisation, la réserve mathématique de son contrat, déterminée au jour du décès, est veisée à un fonds spécial , sans qu'il y ait à disti'guer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à d'autres causes. A la cessation des hostilités, les sociétés d'assurances
168 bis Quant à la faculté de dénonciation des contrats d'assurance accordée par la loi du 15 juill. 1914 (D. P. 1918. 4. 217), qui a étendu aux exploitations forestières la législation relative aux accidents du travail, V.' cette loi. art. 9 et 10.
180 bis. La loi dn 11 juill. ISlîS a été modifiée par celle du 5 juin 1915 (D. P. 1919. 4. 359), port.int création d'un livret d'assurances sociales. V. hécr. 16 mai 1919 (D. P. 1919. 4. 360). — D'après la loi du 19 juill. li»07 (D P. I9i7. 4. 182), les fonds de la Caisse nationale d'assurance en cas de décès p uvent recevoir les emplois prévus pour la Caisse nationale des retraites par l'art. 22 de la loi du 20 luill. 1886 (V. Secours publics, n» 56). Les fonds assurés par la (baisse nationale d'as-^urance en cas de décès sont cessibles entre conjoints. Le capital assuré par les contrats d'assurances pour la vie entière peut être versé en une seule fois a la Caisse nationale des retraites pour constituer une rente viagère immédiate ou différée sur la tète du conjoint survivant. Pour ces mêmes contrats, les intéressés ont la faculté de demander l'application de l'art. 2 de la loi du 17 juill. 1897 (D. P. 97. 4. 70), sur les assurances mixtes. — Les sommes garanties par les polices d'assurance en cas de décès pour la vie entière et d'assurance mixte peuvent atteindre 50000 fr. Les assurances de capital différé peuvent être souscrites sans limitalion de somme. Toute assurance qui garantit plus de 3000 fr. en cas de décès doit être précédée d'une visite médicale (L. 13 juill. En ce qui concerne les assurances de capital différé. V. L. 9 mars 1910 (D. P. 1910. 4. 43), modiiiee par L. 29 déc. 1918. art. 7 (D. P. 1920. 4. 401).
180 ter. Chaque délégué à la sécurité des ouvriers mineurs et chaque délégué suppléant doit faire 1 objet d'une assurance à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents contre les risques d'accidents entraînant incapacité permanente ou rnort. Les primes sont payées par le Trésor et recouvrées sur les exploitants comme en matière de contributions directes (L. 13 déc. 1912, art. 3, D. P. 1913. 4. 44).
181 bis. Les art. 16 et 17 de la loi du 29 juin 1918 (D. P. 1918. 4. 281), complétés par l'art. 1" de la loi du 14 juin 1919 {Bull. Ii'tjisl. Dalloz, 1919, p. 443), ont introduit, dans la législation fiscale applicable aux assurances sur la vie, aux assurances contre les accidents et aux assurances contre la morlalité des bestiaux, la gelée, les inondations et autres risquas ag icoles, une modification analogue a celle qui résulte, pour les assurances contre l'incendie, de l'art. 6 de la loi du 23 août 1871 (V. n»« 18i et s.). Tout contrat d'assurance sur la vie ou de rente viagère, tout contrat d'assurance contre les accidents corporels ou les accidents ou risques matériels, ainsi aue tout acte ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces conirats, est soumis à une taxe annuelle et obligatoire, moyennant le payement de laquelle la formalité de l'enregistrement est don née gratis toutes les fois qu'elle est requise. Celte taxe est proportionnelle au total des versements faits chaque année aux assureurs: elle est de 1,25 p. 100 pour les assurances sur la vie, et de 2,25 p 100 p mr les autres assurances, le tout sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 39, D. P. 1920. 4. 281). Ne sont pas
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assujettis à la taxe : 1" les contrats enregistrés avant la \" juiU. 1918 et les contnds exempts de lirait d enregistrement d'après les lois en vigueur; 2» les sommes reçues dann les agences « Ittran^er pour les contrats souscrits d.ins lesdites agences par des personnes domiciliées à Tétrauger, sauf enregistrement au comptant de ces contrats en cas d'usage en France ; 3« les contrats de réassurances, lorsque la taxe est payée par l'assureur primitif. — La taxe est perçue pour le compte du Trésor pur les assureurs dans les délais et suivant les formes déterminés par les art. 5, 6, 7, 8 et 10 du règlement d'administration publique du 25 nov. 1871 (D, P. 71. 4. 74). — Chaque contravention à ces prescriptions est punie des peines édictées par l'art. 10 de la loi du 23 juin 18.57 (U. P. 57. 4. 91) (amende de 100 fr. à oUOO fr.). 181 ter. Les dispositions de l'art. 1U de la loi du '29 juin 1918 (V. le n» précédent) sont applicables aux sociétés, compagnies d'assurances et a^sureurs étrang'TS qui font des opt"rations en France, soit directement, soit indirectement. Ceux de ces assuri'urs, sociétés et compagnies qui étaient déjà établis en France onl dû, dans les trois mois de la promulgation de la loi, faire agréer un représentant frauçais responsable de la taxe (L. '29 juin 1918, art. 16, §5).
181 qualer. Lorsqu'un Français, domicilié en France, souscrit à l'étranger nne assurance sur la vie, un contrat da rente viagère ou une assurance contre les accidents corporels ou contre les accidents matériels auprès d'une compagnie étrangère, il est tenu : 1° de passer au bureau de l'enregistrement de son domicile, dans les trois mois à compter de la date de la police, une déclaration faisant connaître la d.ite de la police, la compagnie ou l'assureur avec lequel l'assurance ou la rente a été contractée, le moulant du capital assuré ou de la renie, le montant de la prime, la date stipulée pour le payement des primes, les nom et domicile du bénéficiaire désigné, etc. ; '2" d'acquitter chaque année, dans les trois mois de l'échéance de chaque prime, au bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration, la taxe d'abonnement édictée par les art. 16 et 17 de la loi du 29 juin 1918 (V. suprà, n» 181 bis}. Toute infraction est punie d'une amende égale au quintuple des taxes exigibles et non payées dans le délai légal, sans addition de décimes, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 fr., sans décime-i, et à 500 fr., sans décimes, si l'assurance n'a pas été déclarée dans le délai légal (L. '22 juin 1918, précitée, art. 18). — Les mêmes obligations incombent au Français, domicilié en France, qui souscrit à l'étranger, auprès d'une compagnie étrangère, une a.ssur'Dce contre les risques agricoles (L. 14 juin 1919, art. 4, ajouté par L. 16 juill. 1921, art. 7, BuU. làgnl. Dalioz, 1921, p. 4ô9).
184 bis. Le taux de la taxe prévue par l'art, 6 de la loi du '23 août 1871 est augmenté de 1 pour 100, sans addition de décimes (L. 25 juin 19-20, art. 39, D. P. 1920. 4. 281).
192 àis. En dehors de la taxe /ixe annuelle de six francs, imposée , dans l'intérêt des compagnies de sapeurs pompiers, p^r la loi du 13 avT. 1898, art. 17, aux sociétés d'assurances françaises et étrangères contre l'incendie, la loi de finances du 30 janv. 1907, art. 5 et 6 (D. P. 1907, 4. '24), complétée par l'an. 6 de la loi du 12 août 1919 {8uU. léçiisl. Dalioz, 1919, p. GI9), a frappé ces siiciélés d'une seconde taxe, sujierp.isée à la première et (>roporiioiiii,>lle au cbilïre des .apiliuix assurés, savoir : 3 francs par milliiiu pour UM r.ipital inf rieur a 1 milliaid; ti fiacics par million (lour un capital coui- ■l<ris entre 1 et 3 milliards: l'2 francs par 'million pour un capital supérieur à 3 mil-
liards. — Le paragraphe 2 de l'art. 5 reproduit, en ce qui concerne les caisses départementales, l'exemption portée à l'art. 17 de la loi précitée de 189S; il exonère également de la taxe les sociétis d'assurances mutuelles agricoles constituées aux termes de la loi du 4 juill. 1900 (D. P. 1900. 4. 82). - 11 a été dei laré par le ministre des Finances, au cours de la di^cussion devant la Chambre, que la loi de 1907 ne modirterait en nen la situation des communes quant aux subventions à elles allouées par application de l'art. 59 de la loi du 13 avr. 1898 (abrogé et remplacé par la loi du 31 juill. 1907, I). P. 1908. 4. 2. V. infrà, Sapeurs-pompiers, n» 11 bis).
194 bis. L'abonnement au timbre est obligatoire pour les sociétés, compagnies et tous autres assureurs : ... contre l'incendie (L. 29 déc. 1884, art. 8); ... sur la vie y compris les contrats de rente viagère ) (L. 29 déc. 1884, art. 5; L. 13 avr. 1898, art 16); ... contre la mortalité du bétail, la gelée, les inondations et autres risques agricoles (L. 14 juin 1919, art. 2, Bull législ. iJalloz, 1919, p. 443); ... contre les accidents corporels et les accidents ou risques matériels (L. 29 juin 1918, art. 21, § i", D. P. 1918. 4. 281). L'obligaUon de l'abonnement s'étend aussi aux caisses départementales administrées gratuitement, qui ont pour but d'indenmiser ou de secourir les incendiés au moyen de collectes (L. '29 déc. 1884, art. 8).
199 bis. Ligne 13, in fine, ajouter : du 29 juin 1918. art. 20 et '21, § 2, et du 25 juin 19-20, art. 37. — Lignes 15 et suiv., lire : 1» 14 centimes par 1000 fr. du total des sommes assurées, pour les assurances à primes contre l'incendie; 2° 10 centimes par 1000 fr. du total des sommes assurées, pour les assurances mutuelles contre l'incendie; 3° 12 centimes par 1000 fr. du total des sommes assurées, pour les assurances contre la mortalité des bestiaux, l.i gelée, les inondations et autres risques agricoles ; 4» 4 p. 100 du total des collectes de l'année, pour les caisses départementales administrées gratuitement :5<'8fr.parl0Û0 fr. du total des versements faits chaque année aux sociétés, compignies et assureurs sur la vie, ou des capitaux encaissés comme prix de la constitution de rentes viagères ; 6" 8 fr. par loOO fr. du total des versements faits cha |ue année par les assurés pour les assurances contre les accidents corporels ou les accidents ou risques matériels. Ces divers taux de la taxe s'entendent sans addition des décimes (L. '25 juin 19-20, art. 37, D. P. 19-20. 4. '281 ).
200 bis. Ligne 8, ait lieu de : 194, lire : 184.