VALEURS MOBILIÈRES [ADDITIONS
délai prévu à lart. 4 (L. 31 juill. 1918, art. 6).
47 bis. Sur les droits de timbre auxquels sont assujetties les opérations de Bourse au comptant ou à terme, V. suprà. Agent de change, n» 61 bis.
49 bis. Le droit de timbre proportionnel établi par l'art. 14 de la loi du 5 juin 1850 sur les titres ou certiticats d'actions est lixé à 1 Ir. par lût) fr., décimes compris, ou à 2 fr. par 100 fr., décimes compris, suivant la (iistmction meiiliounée audit article (V. n» 4ÏI|. Le droit de timbre proportionnel établi par l'art. 27 de la loi du n juin IS.')0 sur les titres d'obligations fst fixé à 2 fr. par •100 l'r., décimes compris (L. 25 juin 1920, art. 48, § 1 et 2, D. 1'. 1920. 4. 2Slj.
51 bis. Le droit annuel d'abonnement établi par les art. 22 el 31 de la loi du 5 juin 1850 est lixé à 0 fr. 10 cent, par 100 fr., décimes compris, quelle que soit l'époque a laquelle l'abonnement ait été contracté (L. 29 mars 1914, art. 40, S 3. D. P. 1914. 4. 32, modilié par L. 25 juin 1920, pré citée, art. 48, § 3). Toutefois, pour les sociétés qui, par suite de réduction de leur capital, payent la taxe d'abonnement sur un capital supérieur à leur capital existant lors rie la promulgation respective des lois du 29 mars 1914 et du 25 juin 1920, les augmentations de tarifs édictées par les art. 40, -i 3. et 48, S 3. de ces lois, ne s'appliquent qu .lu capital réel de cefe sociétés, tel qu il existait au moment de la promulgation de chacune des lois dont il s'agit (L. 31 déc. 1921, art. 2t3, BuU. législ. Dalloz, 1921, p. 708).
53 bis. Les sociétés, compagnies, entreprises et les départements, communes et établissements publics qui ont contiacté un abonnement pour l'acquittement des droits de timbre sur leurs actions ou leurs obligations, peuvent être dispensés par l'administration de l'Enregistrement de 1 apposition du timbre à l'extraordinaire sur la souche et le talon des titres, et autorisés à remplacer cette apposition par une mention imprimée sur les titres (L. 31 déc 1920. art. 10. Bull, précité, 1920. p. 714). four la mention dont il s'agit, V. Décr. 8 janv. 1921 (ibid., 1921 , p. 10).
55 bis. Sont atfranchies du droit proportionnel de timbre les actions de travail des sociétés anonymes à participation ouvrière dans lesquelles le nombre de ces actions est égal au moins au quart du nombre des actions de capital (L. 24 juill. 1807, art. 80, ajouté par la loi du 26 avr. 1917. D. P. 1920 4. 21 ).
56 bis. Lorsqu'une société française réunit, en vue d'assurer les droits (b'S porteurs trançais, les actions ou obligations d'une ou plusieurs sociétés étrangères, et qu'elle délivre en représentation de ces actions ou obligations des titres spéciaux, émis par elle-même, comportant l'indication précise des titres que chacun d'eux a pour but de remplacer, ces titres sont exemptés da droit de timbre proportionnel édicté par les art. 14 et 27 de la loi du 5 juin 18.50 (L. 31 juill.
1920, art. 30, D. P. 1921. 4. 113).
56 1er. En cas d'abonnement contracté conformément à la loi du 5 juin 1850, les titres ou certilicats d'actions des sociéiés fondées uniuuement en vue du reboisement et dont les statuts ont été approuvés par kministre de l'.Vgricultuie, sont exonérés de la taxe de timbre tant qu'il n'y a pas rie répartition de dividendes. Cette immunité est applicable aux sociétés existantes (L. 31 déc.
1921, art. 22, § 2 et 4, Bull. U-gisl. Dalluz , 1921 , p. 708).
58 bis. Le droit de IraaBmission établi
sur le transfert des titres nominatifs des actions et obligations françaises est fixé à 0 fr. 90 p. 100, sans décimes (L. 29 mars 1914, art. il, § J^^ , D. P. litU. 4. 54). Ce dn.it n'a pas été modilié par la loi du 25 juin
59 bis. Le tau.x du droit annuel de transmission auquel sont assujettis les titres au porteur d'actions ou d'obligations françaises, est fixé à 0 fr. 50 par 100 fr., sans addition de décimes (L. 25 juin 1920, art. 49. S l", D. P. 1920. 4. 281). — Les actions de travail, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière où le nombre de ces actions est égal au moins au quart du nombre des actions de capital, sont alïranchies du droit de transmission (L. 24 juill. 1867, art. 80, ajouté par L. 26 avr. 1917. H.P. 1920. 4. 21 ).
60 bis. La conversion des actions et obligations au porteur en actions et obligations nominatives est exempte du droit de transmission (L. 26 déc. 1908, art. 5. U. P. 19i)9. 4. 6). — Par contre, la conversion au porteur des titres nominatifs d'actions ou d'obligations françaises donne ouverture au droit de transmi.'-sion de 2 fr. par loO fr., sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 49. J5 2|. — Lorsque le titulaire d'un titre nominatif a du le convertir au porteur en vue de le vendre et qu'il a acquitté de ce chef le droit de 2 p. 100 ci-dessus prévu, il peut obtenir le remboursement de ce droit si. dans le délai d'un mois à compter de la conversion , il a remployé le prix de la vente intégralement en valeurs mises au même nom et dont la conversion au porteur est assujettie au droit proportionnel (L. 31 juill. 1920, art. 17, D. P. 1921. 4. 113). Le décret du U avr. 1921 (D. P. 1921. 4. 155) détermine les condiliùos de ce remboursement.
60 1er. Les actions, obligations ou parts bénéficiaires nominatives attribuées à une société française par actions en représentation de versements ou d'apports en nature ou en nuuiér.iire par elle faits à une autre société française dans les conditions prévues à l'art. 2'7 de la loi du 31 juill. 1920 (V. in- Irù, n" 66 ter), sont, lors de leur conversion au porteur, affranchies du droit de transmission (L. 31 juill. 1920, art. 28).
65 bis. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique aux dividendes, intérêts, arrérages el tous autres produits des actions, parts de fondateurs, parts d'intérêt, commandites, obligations et emprunts de toute nature des sociétés et collectivités françaises désignées dans l'art. \<" de la loi du 29 juin 1872 (V. n" 65) et non affranchies de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières par les lois suhiiéqiieiili's (L. 2.1 mars 1914. art. 31. D.P. 1914. 4 49i. — Sur les ex mptions d'impôt prévue' p.ir les lois subséquen'es. V. n» li'i, el infrà , n" 66 bis. Acide : L. 30 juill. 1913, art. 15 (emprunts des offices publics d'habitations à bon marché) (D.P. 1913. 4. 96 ; L. 4 déc. 1913, art. 8 (sociétés de crédit inaritiine)(D. P. 1915. 4.129). — 11 n'est pas dérogé à l'art. 12 de la loi du 13 juill. 1911 (V. infrà, n» 65 ter) ( L. 29 mars 1914, art. 31 in fine). — Le même art. 31 falin. 3») assujettit à l'impôt les revenus des effets publics des colonies françaises.
Dans l'énuinération de l'art. 31 précité ne figure pas la rente sur l'Etat français. Par suite, les rentes émises antérieurement à la loi du 29 mars 1914 demeurent, comme par le passé, exemptes de la taxe rie 4 p. 100 sur le revenu (V. D. P. 1914. 4. 49, note, n» 8). Mais, pour les émissions à venir, l'Etat conserve, à cet égard, toute sa liberté. Ainsi les arrérages des rentes 3 1,2 p. 100 amortissables émises en vertu de la loi du 20 juin 1914 (Jauni, off. du 21 juin 1914), sont soumis à l'impôt. — Mais les rentes émises ultérieurement ont été déclarées exemptes d'impôt.
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu
des capitaux mobiliers qui n'affectent pas ki forme de valeurs mobilières (créances, dépôls. etc.), V. su/jrà, Iniftôts directs,
65 ter. La loi du 13 juill. mi, art. 12 (D. P. 1911. 4. 143) frappe d'une taxe (annuelle de
4 p. 100 (portée à 10 p. 100 par l'art. 50,
5 1", de la loi du 25 juin 1920) les bénéfices qui, par suite de dispositions statutaires, sont distribués aux membres des conseils d'administration iles sociétés, compagnies et entreprises désignées à l'art, l"' de la loi du 29 juin 1872. — Cette taxe est avancée par lesdites sociétés, compagnies et entreprises et payée au bureau de l'enregistrement du siège social dans les vingt jours qui suivent la mise en distribution^ de ces bénéfices. A l'appui du payement, les sociétés, compagnies ou entreprises sont tenues de déposer un état certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant des bénéfices distribués, par suite de dispositions statutaires, aux membres des conseils d'administration i Décr. 22 août 1912, art. 1", D.P. 1912. 4. 80).
65 quater. Depuis le 1" janv. 1917, les bénéfices qui, par suite de dispositions statutaires, sont distribués aux membres des conseils d'administration des sociétés, compagnies et entreprises étrangi'res visées à l'art. 3, § l", du décret du 6 déc. 1872 sont soumis à une taxe équivalente à celle qui est établie par l'art. 12 de la loi du 13 juill. 1911 sur les bénéfices distribués aux administrateurs dessociétésfrançaises(V.ni'65 ter). Cette taxe, dont le taux est de 10 p. 1(30 (L. 25 juin 1920. art. 50, § I"), est perçue, en ce qui concerne les sociétés , compagnies et entreprises étrangères sus -désignées, sur la quote-part des bénéfices distribués à ceux des membres de leur conseil d'administration qui sont domiciliés en France ou y résident. Les dispositions de l'art, ler du décret du 22 août 1912 sont applicables auxdites sociétés, compagnies et entreprises étrangères, qui acquittent la taxe au bureau de l'enregistrement où elles doivent verser la même taxe pour leurs biens français. Toutefois, à défaut de payement jîar ces sociétés dans le délai prévu au même article , le recouvrement de la taxe peut être poursuivi directement contre chacun des membres des conseils d'administration qui sont domiciliés en France ou y résident (L. 30 déc. 1916, art. 12, D. P. 1917. 4. 1).
66 bis. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n'est pas applicable : aux parts d'intérêts ou actions, aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature, dites de coopér.ition. formées exclusivement entre ouvriers ou artisans, non plus qu'aux parts d'intérêts des sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente des produits agricoles, constituées suivant les dispositions de la loi du 29 déc. 1906 (D. P. 1907. 4. 106) (L. 8 avr. 1910, art. 2o. D. P. 1910. 4. 123); ... aux actions de travail dos sociétés anonymes à participation ouvrière dans lesquelles le nombre de ces actions est égal au moins au quart du nombre des actions de capital (L. 24 juill. 1867. art. 80, ajouté par L. 26 avr. 1917. D. P. 1920. 4. 21); ... aux emprunts des montsde-piété ou caisses de crédit municipal pendant une période de 15 ans commençant le 1" janv. 1919 iL. 16 oct. 1919, art. 1", D. P. 1920. 4. 232); ... aux sociétés fondées uniquement en vue du reboisement, pour les dividendes afférents au premier exercice social (L. 31 déc. 1921. art. 22, § 3, Bull, législ. Dalloz, 1921. p. 708). 'V. aussi les exemptions signalées suprà, n" 65 bis, et infrà, n" fifi 1er.
66 ter. Lorsqu'une société française par actions a reçu . en représentation de versements ou d'apports eu nature ou eu numé-
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„iio fiiie i une autre société p:ir
î.,ViThpnéliciaires nominatives de cette dei- SlTe soèilé'^ies dividendes distribues par Ta pre.n^ere société sont, pour chaque exe cice exonérés de la U.xe du revenu des cap^
wux mobiliers dans la m«^»''^,,f„';\P'°'i"ht j ,o- noi-is olilr^ati'ins ou actions tournes car eMe^au courl 5e IVxercice. à la condition Pièces ,.arts. obligations ou -'-- -"^^
'^•Énfin lorsqu'une société française reun. Tn vue d'assurer les droits des porteur» français le- actions ou obligations d une ou puSssocié.és é.rangèresel q"'^"^*»^'!;,'^^: »n ronré^entation de ces actions ou obl^a- Uon7.Tes'titres spéciaux émis par eUe-me-e
comportant lindicalion P^^^f ^^^^^^^[^'.'er ,", <-l,,riin d'eux a pour but de remplacer, -e.
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?a loi dû 25 juin 19i0 (V. in/ni, n- 68 bu et 8l^?>)tL. 31 juiU. l'J20. art. '30).
^66 </"«"•'•■ Indépendamment de ces exonérations d'impôt. .1 '=«\='"<"-f„"f de fervement de taxe aux petits porteur^ de cei ùuîs tifes nominatifs.. A- termes de l'art 51 de la lo du 2o juin 1920 \U. 1^. ^V-v. 4-281) les titulaires de titres nominatifs d'oWigàtions émis par les villes ou departemente français . le Crédit foncier et le» bOdlt°ï ou compagnies concessionnaires de cheminB de fe? français ou «'oniaux ont droit au remboursement de la "io"».e. «J^ r^mpôî sur le revenu des capitaux mobiliers naX par eux par voie de retenue sur le ^'6nfan't des arr'érages ou intérêts de leur, titre» à la condition qu ils justihent d une Snce habituelle en Franceau 1" janner de l'année pendant laquelle i s ont touc^ e lesdils arrérages ou intérêts, et q" /'^^ c^^'T fien que le monlant du revenu global net , Sont 2s ont disçosé durant celte année calculé de la manière prescrite par les loi» en vigueur pour l'établissement de 1 impot ISl sur le revenu, n'a pas dépasse Ê(«0 fr. Ce remboursement ne peut être demandé que pendant l'année qui suit ce le de la perception des arrérages ou >nterel»^ Toute déclaration inexacte est punie dune amende é-ale au quintuple des taxes dont le remboursement a "^té indûment obtenu, sans mie cette amende puisse être inférieure a gœ fr ans décimes. - Pour ,^appl.ca ion 3lf ces dispositions, V. Décr. Ib dec. 1920 (Il P 19-20. 4. 380).
^67 bis. Les intérèU. dividendes, arrera|es et Tous autres produits des valeurs désignées à l'art. 31 de la loi du 29 mars 1914 {\ ■ mprà, n» 65 bis), sont détermines pour le
payement de '"npô'- /o"ff ™?™^''*.t'i%''j-'.i positions de l'art. 2 de la Iw du '29 juin 1872 a ->9 mars 1914, art. 3-2 .
^68 ^is. Le taux de la taxe sur e revenu des valeurs «nobilières est fixe a 10 p. 100 (L -25 juin 1920. art. 50. S 1". D. P. 1920. 4. èl) - La taxe sur les lots est lixee a 20 p. 100 (Même art. § 2).
Trésor et des redevables (L.
art. 39).
■>9 mars 1914, valeur nominale de chaque titre ou coupure 29 mars ivii, , ^^^^j^^^ isolément . mais sans minimum.
' es'fcis. \ucune modification n'est apportée au régime antérieur (V. n» 69) en <=« qm con cerne l'assielle et la perception de 1 impôt (L. 29 mars 1914, art. 33).
72 bis. Le recouvrement de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est assure et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregUtrement Les d^posit,ons de l'art. 21 de la loi du -26 juill. 1893 ( V. n» M sont applicables aux actions respectives du
7fi 'bis L'amende encourue pour refus de communi-cation est de 1 .X)0 fr. . lO^DOO fr^n nrincioaUL. il avr. 190b. ait. o. D. F. ItfUO. r89 î s'y ajoute les cinq d. cimes prévus mr les lois^dei 6 prair. an 7. ^i^aout 1^1 , art 1", 30 déc. 1873, art. 2.. et 2o juin 1920. r ■ 11Ô Si 1": de sorte qu'une amende de 51X10 fr est portée à 'M fr. - Tndepend^ment de°elte amende, les sociétés françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérificationl des agenl-s de 1 enregislrenent doivent, en cas d instance, être condamnés à représenter les pièces ou documeTs non communiqués, sous une astreinte Hœ fr au minimum par cliaque jour de retard, non soumise aux décimes (L. li avi.
'^7 "s l'Â'ie relèvement du droit de timbrl proportionnel (taxe annuelle; qui frappe le' filre's des collectivités étrangère» abor^nées. V. suprà, n" ol b,i. - Le taux du dro i annuel de transmission auquel sont a=»ujet- ?is les titres nominatifs ou au porteur elran- ^"a à lart 31--'» de la oi du -29 mars ^^U.TsTfiU fo fr. S0,par 100 fr^, sans adiition de décime- (L. -25 juin 19-20. art. .0. S 1". D. P. 19-20. 4. 281).
78 bis V suprà, Société, n» 1b- bis.
1% b^ Depuis lé 1" août 1913, le droit ,le"mbi^- au Comptant des «'res e.i^gers désianés dans 1 art. 6 de la loi du \ô mai 1^":^ lixé à 3 pour m (tanf -nene a 2 p. 100 par la loi du 4 =^r. ly^*; Ç '^^ no"9 (e,-). sauf en ce qui ^'oncej-De le»Utres déjà timbrés soit au tant de 0 fr- oO P^"r lOL avint le 1" janv 1899^pit au tari d^ P- >*^
avant le 1" avr. P'- .f°;' ^^'^'ô^ fuV pour 100 avant le '■^^ août 1913 (L. 30 juUl. itM'î lit 13 D. P. 1913. 4. 108).
79 ter Les valeurs étrangères non abonnées et les fonds d'Eials étrangei-s demeurent nassibles du droit de timbre aii compt'Ut^ •âr 4-' Tl". de la loi du 29 mars 1914 Td P19H. 4. 55) a maii.iem. le taux de -2 p. lœ sur a valeur de cha iue titre ou coupure pour les titres des soc étés étrangères U h déc. 1895. art. 3), e te taux de 3 p 100 pour les fonds d Etals e>™ngers (L 30 juilL W% art 13: Y. supra, u- i9 bis), ilais rart.'42 précité a été Wilié sur ce dernier point, par la loi du 4 avT. 19 4,(D. P- 191«^ r26i..^donl l'art. ? a ■•=ime„e a2 p. lOO^e taux aU'érent aux tonds d Etats. - Aucune Modification n'a été apportée aces tarifs par l'art 48 de la loi du 2o juin 19-20.
Les Vertes spéciales d'obligations émises a
rétrancer paroles compagnies de chemins de
fer français^d'intérét général et > A^mmistra-
tinn des chemins de fer de 1 Etat sont »ou
mises au ré'nne fiscal applicable au.x titres
fmfs par les sociétés étrangères qui n ac-
' auitteSt pas par abonnement les taxes de
Se Se tfansmission et sur le revenu