L -27 mars 19-20. BM. legxsl.DaUo
1, Itû) - 11 en est de même des séries spe-
?iales d'obligations émises à l'étranger par
lès sociétés compagnies ou entreprises
françaises depuis le fl nov-. 19«S jusqu au
31 déc. 19-26 (L. 31 déc. 1921, art. 21, Bull.
P'ff ''iSSoJ'^i'exposition en vente renonciation dans un acte ou écrit, soit puhîic soit sous seing privé, l.e femb'.ursenient et le transfert des titres ci-dessus vi»es, ne peuvent être etïectués en France, lorsque ces'tttrefn'ont pas acquitté le droit .e tnobre au comptant II iVest nas dérobe aux di»p^ sitions Ue l'art. 7 de a loi du 31 dec '^ (V siiuro Scellés et inventaires, Xi" Vé bis)
L.' -29 mars 1914. art. 45). - Le.%'."fî«^,''<'"^ sont punies des peines portées a 1 art. 4b '\. infrà n» 79 iiuinquies). ,
Le droi de ti.nbre au comptant n est pas
soumis aux décimes; il est perçu sur la
consiaere i»uicu.cu,. «. — . ■ ,,■„
Toutefois, pour les litres de rente, obligations et autres effets publics des Gouvernements étrangers, cotés à la Bourse oflicielle, dont le cours moven pendant l'année précédente est tombé au-dessous des trois quarts du pair, la perception s'elfectue sur la valeur négociable déterminée par ce cours moxen (L. 29 mars 1914, art. 43).
79 ot/aler. L'émission, la mise en souscription, l'exposition en vente, l'introduction sur le marché, le remlxiursement ou la conversion des litres de rente emprunts ou autres effets publics des Gouvernements étrangers, ne peuvent être annonces, publies ou eUèctués en France sans qu il ai ete fait, dix ioui-s à l'avance, au bureau de I enregistrement de la résidence, une déclaration dont la date est mentionnée dans 1 avis ou T'annonce. Les titres ou les certificats provisoires de titres émis, souscrits , exposes en vente ou introduits sur le marche en France, les nouveaux titres délivrés après conversion, ne peuvent être remis aux souscripteurs, nreneurs, acheteurs ou possesseurs sans avoir préalablement acquitté le droit de timbre au comptant. Si les droits ont été payes sur le certificat provisoire, le titre définitif correspondant est timbré sans frais ^urla présentation de ce certificat (L.'2<J mars 1914. art. 44). 79 quinquies. Toute contravention aux art U(V. suprà, n<>79guafei-: et 4oi\ . supra, "79 ter) de la loi du -29 inarsl9U est punie dune amende de 5 pour 100, en prtncipal, de la valeur imposable des titres emis, exposés en vente, mis en souscription, négociés, introduits en France, rembourses, f Jés ou énoncés dans les actes, ou dont la feuille de coupons a été remplacée, sans que cette amende puisse être mfej-ieure a 100 fr en principal. L'amende est due personnellement et sans recours par ceux qui ont émis, exposé en vente, mis en souscriptign, négocié, introduit, rembourse, converti, coté ou énoncé dans les actes des titres non timbrés ou qui ont servi d intermédiaire soit pour ces opérations, soit pour le remplacement delà feuille de coupons. La mètne amende est exigée de ceux qm ont oublié lesdites opérations sans déclaration préalable. Le souscripteur ou preneur de litres non timbrés est tenu solidairement de l'amende, sauf son recours contre celui qui a ouvert la souscription, expose en vente. émU ou introduit les titres. Tous les contrevenants sont solidaires pour le recouvrenient des droits et amendes. U n'est pas déroge aux disposiUons de» deuxdermers alinéas de f'art 5 de la loi du 28 déc. 1S9o. rela ifs a renonciation dans les actes ou écrit» de titres étrangers (V. Tmibre n» '3). sauf appUc ition des prescriptions de 1 art. / de la loi du 31 déc. 1907. au cas où cette enonciation
est faite dans un in^«"f i':^ (,1' ./"^s Scellés et inventaires, n" 49 biS) (L. 29 mars
1914, art. 46).
■ 81-1- ' L'art. 31 de la loi du '29 mars 19 4 (DP. 1914 4. 49) assujettit à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers les dividendes intérêts, arrérages et tous autres produite à des actions, 'parts de fondateurs, parts d'ntérêts, commandites, obligations et emprunts de toute nature des sociétés, 00mnai-mes entreprises, corporations, villes, Œc^sUran'^ères. ainsi que tout autre Lblissement public étranger; - b) des rentes obliu'ations et autres effets publics des Gouvernements étrangers
ai 2° Les intérêts, dividendes, etc., de» va'urs 'ci-dessus visées sont détermines, pour le pavement de l'impôt sur le revenu cTformLent aux dispositions de 1 art. 2 d^ la loi du -29 juin 18/2 (\ . n» 6i) (L. 29 mars
''^ei-a»'." U 'taux de rimpôt sur le revenu,
pour les valeurs étrangères abonnées, autres que les fonds d'Etat, est de 10 p. 100 (L. 2ô juin 1920, art. 50, § 1er, D P. 1920. 4. 281). Il est de 12 p. 100 pour les valeurs étrangères non abonnées et pour les fonds d'État étrangers (Même art., § 3).
81-4°. Limpôt sur le revenu des titres des collectivités étrangères abonnées est assis et perçu sur les bases et dans les conditions déterminées par les lois des 29 juin 1872, 21 juin 187.^ et les lois subséquentes (V. n»67 ) (L. 29 mars 1914, art. 33). — Pour les valeurs étrangères non abounées et les fonds d'Etats étrangers, l'impôt sur le revenu (taxe de
4 p. 100. plus taxe annuelle supplémentaire de 1 p. 100) est perçu par voie de retenue opérée par le banquier, changeur, ou toute autre personne qui effectue en France le payement des intérêts, arrérages ou tous autres produits (L. 1914, art. 34). V. Décr. 21 juin 1914. art. 3 (alin. 1-4»), 10 et ii [D. P. 1914. 4. 56).
81-5°. Quiconque fait profession ou commerce de recueillir, encaisser, payer ou acheter des coupons, chèques ou tous autres instruments de crédit, créés pour le payement des dividendes , intérêts , etc. , de valeurs étrangères non abonnées ou de fonds d'Etats étrangers, doit en faire la déclaration au bureau de l'enregistreuient de sa résidence (L. 1914, arL 35, § 1"). V. Décr. 21 juin 1914, art. 1 et 2 (D. P. 1914. 4. 56) : Inslr. adrain. Enreg. 22 juin 1914, I, § 4 (D. P. 1914.4. 57).
81-6". Il est interdit à toutes les personnes ci-dessus désignées de recueUlir, encaisser, payer, acheter ou négocier les coupons, chèques ou autres instruments de crédit précités, sans opérer immédiatement la retenue de l'impôt ou sans en faire l'avance si, par suite de contrats existants, l'impôt est à la charge de l'éinetteur du titre, à moins qu'il ne leur soit justifié que cette retenue ou cette avance a déjà été effectuée par un précédent intermédiaire soumis aux prescriptions de la loi du 29 mars 1914 (Même loi , art. 3."i. ^ 2). — En ce qui concerne la dispense de retenue en cas de production d'un affidavit, V. Décr. 21 juin 1914, précité, art. 11; Instr. admin. Enreg. 22 juin 1914, I, S 2. — Quant à la répression des infractions, V. infrà, n» 81-9».
81-7". Toute personne qui demande en France le payement de coupons, chèques ou instruments de crédit représentant les intérêts de valeurs étrangères non abonnées ou de fonds d'États étrangers, doit déposer, en même temps et à l'appui, un bordereau daté dont elle peut exiger un récépissé. Ce bordereau ne porte ni le nom, ni l'adresse de celui qui le dépose (L. 29 mars 1914, art. 36,
5 1). V. Décr. 21 juin 1914, art. 3, 4, 7; Instr. admin. Enreg. 22 juin 1914, I, § 4. — Celui qui effectue le payement doit inscrire immédiatement sur le bordereau le montant de l'impôt qu'il a retenu ou avancé (art. 36 S 2). — Les personnes désignées dans l'art. 35 (V. n" 81-5» I qui négocient en France des coupons, chèques on autres instruments de ciéuit sur lesquels l'impôt a déjà été retenu, soit par elles-mêmes, soit par un précédent intermédiaire, doivent joindre, à l'appui de chaque transmission, un bordereau daté et signé (art. 36, § 3). V. Décr. 1914, précité, art. 5.
Les mêmes personnes doivent tenir deux registres en papier non timbré, cotés et paraphés, sur lesquels elles inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de payement ou de négociation de coupons, chèques ou autres instruments de crédit sujets à la retenue île l'impôt (L. 1914, art. 36, § 4). V. Décr. 1914. art. 9, H, 12; Instr. admin. Enreg.. précitée, I, § 4. — Les registres et les bordereaux doivent être conservés pendant deux ans et représentés à toute réquisition aux agents de 'enregistre-
,. 1914, art. 36, §5). — En ce qui les infractions, v. infrà, n» 81 9».
ment (L. 1914, art. 36 concerne
81-8». Le propriétaire ou usufruitier de titres on valeure mobilières étr, ugères (de collectivités non abonnées ou d Etats étran- .gers), domicilié en France, qui se fait envoyer ou encaisse à l'étranger, soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, les dividendes, intérêts, arrérages ou tous autres produits de ces valeurs, est tenu d'apposer annuellement sur chaque titre, au moment de détacher le premier coupon annuel, un timbre mobile spécial, d'une valeur égale au montant de la taxe de 4 pour cent sur le revenu de l'année entière ( V. Décr.
21 juin 1914, art. 14 et 15). Faute de se conformer aux prescriptions précédentes, le propriétaire on usufruitier susvisé doit, dans les trois premiers mois de l'année, souscrire au bureau de l'enregistrement la déclaration du montant total de ces dividendes, intérêts, afrérages ou produits encaissés au cours de l'année précédente et acquitter la taxe sur ce total I V. Décr. 1914, art. 16 a 18; Instr. admin. Enreg. précitée, II). En cas d'infraction aux prescriptions qui précèdent, le contrevenant est puni d'une amende égale au quintuple des sommes dont le Trésor a été privé pour chacune des années antérieures à celle de la découverte de l'infraction, sans toutefois que le droit de répétition puisse s'étendre à plus de dix années (L. 29 mars 1914, art. 37).
81-9°. Les contraventions aux prescriptions contenues dans l'art. 35 (V. supro , n»' 81-5» et 6» et au décret du 21 juin 1914 (D. P. 1914. 4. 56) sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les agents de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, ceux des contributions directes, des contributions indirectes et des douanes. Elles donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées à la requête de l'administration de l'Enregistrement et sont punies dune amende de KX) à 1000 fr., indépendamment du quintuple droit sur les coupons, chèques, instruments de crédit, qui auraient été payés sans retenue de l'impôt Le produit des amendes ci-dessus prévues est réparti dans les conditions déterminées par décret (L. 29 mars 1914. art. 38. § 1 à 3). V. Décr. 10 août 1914 (D. P. 1914. 4. 72).
Les contraventions aux art. 36 et 37 ("V. S'iprà, u" 81-7» et 8») et au décret précité du 21 juin 1914 sont constatées et poursuivies comme en matière d'impôts sur les opérations de bourse et punies d'une amende de 100 à 10000 fr. (L. 1914, art. 38, § 4).
Les contraventions aux prescriptions contenues dans le premier paragraphe de l'art. 35 (V. suprà, n» 81-5»), si le contrevenant opérant, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, n'a pas d'établissement en France, sont l'objet de poursuites correctionnelles et passibles d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 1000 à 10000 fr. et. en cas de récidive, d'un emprisonni;ment de un à df u\ ans et d'une amende de 10000 à 25000 fr. (L. 29 mars 1914. art. 38, §5). — Pour l'application de cet art. 38, V. Instr. admin. Enreg.
22 juin 1914, I, § 5 (D. P. 1914. 4. 57). 81-10». Le recouvrement de l'impôt sur
le revenu des valeurs mobilières est assuré et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement, sous réserve de la procédure à suivre en ce qui concerne les contraventions visées au premier alinéa de l'art. 38 (V. le n» précédent) (L. 29 mars 1914, art. 39, § 1").
Les dispositions de l'art. 21 de la loi du 26 juill. 1893 (V. n» 72) sont applicables aux actions resp-ctives du Trésor et des redevables, sauf le cas prévu ii l'art. .37 (V. ïuprri , n» 81-8») (prescription décennale) (L. 19<4, art. 39, §2).
81-11°. En ce qui concerne les pénalités nouvelles édictées par l'art. 112 de la loi du 25 juin 1920 en matière de fraudes fiscales, V. suprà, Impôts directs, n° 124 quater.