VENTE
4 bis. Sur les caractères distinctifs de la location-vente, V. supro, Loxiage, n» 5 bis.
36 bis. Sur le répertoire dont la tenue est imposée aux courtiers et commissionnaires pour les achats et les ventes à livrer ou à terme de marchandises et denrées, — répertoire dont les extraits sont réputés avis d'exécution et font foi des conditions du marché, — V. suprà. Courtier, n»' 28 bis, 38 bis.
211 bis. Modifier ainsi qu'il suit le n» 211 : En matière civile, il est admis par la jurisprudence (Civ. 13 mars 1899. D. W 1900. 1.5; .\lger, 19 mai 1909. D. V. 1909. 2. 368) que lintérêt du prix peut dépasser 5 p. 100; cependant, la question est controversée (V. note, I). P. 1900, 1.5) Dans les ventes commerciales, depuis la loi du 12 janv. 1886, la liberté du taux de l'intérêt est complète (V. Prêt, K n» 34). V. aussi, quant à la liberté temporaire 1 du taux de l'intérêt en matière civile, supra, i Prêt, n» 34 bis,
288 bis, 296 bis. La règle d'après laquelle la rescision pour lésion ne peut être poursuivie que par le vendeur, et en matière de vente d'immeuble , a reçu une exception notable du fait de la loi du 8 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 173). qui donne à Vac/teteur une action en réduction de prix en cas de lésion de plus d'un quart dans la trente des enqrais (V. infrà. Vente de substances falsifiées, n» 52 bis).
309 bis. Les ventes amiables de meubles sont assujetties à un droit d'enregistrement de 5 p. 100. sans décimes (L. 25 juin 19:;i». art. 24, § 1", D. P. 1920. 4. 281). Le taux de
5 p. 100 est réduit de moitié pour les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole (Même art., § 2). — Le droit d'enregistrement des ventes amiables , d'immeubles est fixé à 10 p. 100, sans dé- a cimes. Toutefois, lorsque l'acheteur déclare " dans l'acte de vente qu'il actiète l'immeuble
en vue de le revendre, le droit est porté à 12 p. 100. .Mais, dans ce cas, il est restitué à l'acneteur : 10 p. 1(X) si l'immeuble est revendu dans le délai d'un an : 8 p. 100 s il est revendu dans le délai de deux ans ;
6 p. 100 s'il est revendu dans le délai de trois ans; 4 p. 100 s'il est revendu dans le délai de quatre ans, et 2 p. 100 s'il est revendu dans le délai de cinq ans L. 25 juin 1920, art. 25. § 1 et 2). — Pour l'application des art. 24 et 25 de la loi du 25 juin 1920, V Instr. min. 31 juill. 1920. S 1 et 2 (BuU. législ. Dalloz, 1920, p. 721-723).
310 bis. Ligne 5, au lieu de : Ofr. 20 p. 100. Ure : i p. 100. — Dernière lii-'ne, ajouter : L. 29 juin 1918, art. 15 (D. P. 1918. 4. 281).
311 bis. Sur la répression des dissimulations de prix dans les ventes d'immeubles, V. suprà. Enregistrement , n» 53 et s. bis. — Dans tout acte ayant pour objet une vente d'immeubles, chacun des vendeurs et acquéreurs, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte par une mention ainsi conçue : u La partie soussignée affirme que le présent acte exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue. » Cette mention doit être écrite de
la main du déclarant ou de la partie à l'acte, J si ce dernier est sous signature nrivée (L. ■ 18 avr. 1918, art. 7, § 3, D. P. 1918. 4. 1371. 1