‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 434 sur 548 · ADDITIONS^ VENTE PUBLIQUE D'OBJETS, ETC. S · texte numérisé non relu

ADDITIONS^ VENTE PUBLIQUE D'OBJETS, ETC. S

Toute affirmation tVaiidiileuse est punie des peines prévues par l'art. 366 c. péo.CV. Preuve, no 224), lesquelles se cumulent avec celles dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations. Les art. 59, 60 c, pén. (complicité) et 463 c. pén. (circonstances atténuantes) sont applicables (Même loi, art. 8). Les poursuites sont engagées par l'.\dminislration dans les trois ans qui suivent l'aflirmation frauduleuse (art. 9). Le notaire qui reçoit l'acte doit donner lecture aux parties des art. 7 et 8 ci-dessus et de l'art. 366 c. pén. ; mention de cette lecture est faite dans l'acte, à peine d'une amende de 100 fr. (art. lOJ.

314 bis, 315 liLt. Le principal des droits fixes est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28).

316 bis. Ligne 4, au lieu de : 7 p. 100, lire : 10 p. 100 (V. supra, n» 309 bis).

319 bis. Lignes 4 et 7, au lieu de : 7 p. 100, 2 p. 100, lire : 10 p. 100, 5 p. 100 (V. siiprà, n" 309 bis).

320 bis, 321 bis. Mêmes corrections qu'au

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