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VENTE PUBLIQUE DE MARCHANDISES NEUVES

5 bis. La loi du 25 juin 1841 a été complétée, en cette matière, par la loi du 30 déc. 1906 (D. P. 1907. 4. 62), qui a pour objet de prott^'er le commerce sédentaire contre les marci-.ands dits déballeurs. Il a été jugé, cependant, que les commerçants sédentaires et patentés sont soumis, aussi bien que les marchands forains ou déballeurs, à la loi de 1906, du moment qu'Us utilisent une des formes de vente prévues par cette loi (Douai, 31 mars 1908, D.P. Î909. 2. 155). — L'art. 1", § 1", impose au vendeur l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du maire de la ville où la vente doit avoir lieu. Les paragraphes suivants concernent la production de 1 inventaire détaillé des marchandises à écouler {§ 2), la Justification éventuelle de leur provenance à 'aide des livres et factures i§ 3) et la prohibition de se réapprovisionner pendant la durée ieU vente (§ 4). — Le.s contraventions à cette

ÀDornoNs àv dict. se droit. — 19K.

loi sont punies de la confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende de 50 fr. à 3000 fr., sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu (art. 2). — D'après la discussion au Sénat , la bonne foi peut être admise, ces infractions étant des délits; l'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, n'est pas applicable, vu le silence de l'art. 2. L'extension à cette matière de la loi de sursis du 26 mars 1891 ( D. P. 91. 4. 24) ne semble pas pouvoir être contestée. — Pour le délit prévu par cette loi et pour celui établi par la loi du 25 juin 1841, la tentative est punie comme le délit consommé (art. 3). Les travaux préparatoires de la loi du 30 déc. 1906 donnent un caractère spécial à cette tentative. Le législateur a, en effet, voulu atteindre la préparation ou Vannonce d'une vente organisée en violation de l'art. 1"'. 5 ter. On doit considérer comme une vente au déballage, soumise aux prescriptions de la loi du 30 déc. liK)6 (V. supra, n» 5 bis), une liquidation générale de marchandises à des prix dérisoires , annoncée dans des prospectus répandus en grande quantité, et par des affiches placardées à la devanture du magasin du vendeur; peu importe que cette liquidation soit représentée comme une simple vente au rabais de marchandises existant depuis longtemps dans le magasin et qu'on veut écouler rapidement pour cause d'agrandissement (Douai, 31 mars 1908, D.P. 1909. 2. 155).

10 bis, 11 bis. Les tarifs indiqués n"' 10 et 11 pour les ventes publiques de marchandises ne sont pas modifiés par l'art. 24 de la loi du 25 juin 1920 (V. suprà. Vente, n» 309 bis) (Instr. min. 31 juill. 1920, § 1", Bull, legisl. DaÀloz, 1920, p. 722). — Quant aux ventes publiques de marchandises de luxe, V. infrà. Vente publique de meubles, n» 26 bis.

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