VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES
14 bis. En ce qui concerne la déclaration prévue par la loi du 22 pluv. an 7, V. infrà, n» 30 bis et s.
16 bis. Sur toute vente publique d'œuvres d'art, l'Etat peut exercer un droit de préemption par lequel il se trouve subrogé a l'adjudicataire. La déclaration faite par le ministre des beaux-arts qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours (L. 31 déc. 1921, art. 37, Bull, législ. 'Dalloz, 1921, p. 708).
26 bis. Les ventes publiques de meubles sont soumises au droit proportionnel de 5 p. 100, sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 24, D. P. 1920. 4. 281). — Lorsqu'une vente publique comprend des marchandises, denrées ou objets quelconques appartenant à une personne redevable de l'impôt sur le chilfre d'affaires (V. suprà, Taxes, n» 4) et classés comme étant de luxe, la taxe de luxe de 10 p. 100 est perçue, lors de l'enregistrement du procès-verbal de la vente, sur le prix desdits objets , au lieu et place du droit d'enregistrement (L. 2t juin 1920, art. 71).
27 bis. En cas de vente publique de curiosités, antiquités, livres anciens et tous objets de collection, de peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculpture originale et de tapisseries anciennes, il est perçu au profit de la Caisse des monuments historiques une taxe spéciale de 1 p. 100. La perception de
I cette taxe est soumise aux règles qui gouj vernent l'exigibilité, la restitution et le re- I couvrement oe l» taxe d» 10 p. 100 édictée
par les art. 58 et 71 de la loi du 25 juin 1920 (V. suprà. Taxes, n»" 16 et s.) (L. 31 déc. 1921, précitée, art. 36).
29 bis. Le tarif indique n» 25t n'est pas modifié par l'art. 24 de la loi du 25 juin 1920 (V. suprà, n» 26 bis} (Instr. min. 31 juill.
1920, S 1", Bull, précité, 1920, p. 722).
30 bis. Lignes 5 et s., lire: Cette déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l'officier public. Elle contient les nom, qualité et domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente, l'indication de l'endroit, du jour et de l'heure où se fait la vente. La déclaration est déposée au bureau et enregistrée sans frais. L'un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, est remis, revêtu de la mention de l'enregistrement, à l'officier public, qui doit l'annexer au procèsverbal de la vente. L'autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau ( L. 22 pluv. an 7, art. 3, modifié par L. 16 juill. 1921, art. 8, BuU. précité, 1921, p. 459). — Le registre pré\-u par l'art. 4 de la loi du 22 pluv. an 7 est supprimé (L. 16 juill. 1921, art. 9).
31 bis. Les officiers publics doivent porter de suite chaque objet adjugé, etc. (L. 16 juill.
1921, art. 9, abrogeant I art. 5, § i'% de la loi du 22 pluv. an '7).
32 bis. Lignes 4-5, supprimer : 5 fr. pour délaut de transcription de la déclaration en têt«du procès-verbal (L. 16 juill. 1921, art. 9, abrogeant l'art. 7, § 2, de la loi du 22 pluv. an 7). — Ajouter, in fine : 100 fr. pour défaut d annexion de la déclaration au procèsverbal de la vente (L. 1921, art. 9).