VENTE PUBLIQUE DE NAVIRES ET BATEAUX
4 bis. Les actes et procès-verbaux de ventes de navires et bateaux de toute nature servant à la navigation maritime ou à la navigation intérieure, dont la jauge nette est supérieure à 100 tonnes, sont soumis au droit proportionnel de 5 p. 100, sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 24, § 4 et 5, O. P. 1920. 4. 281).