ET INDUSTRIELS
1 bis. Le Code du travail, livre I", art. 48, §2 (D. P. 1911. 4. 104), autorise la vente, dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 déc. 1903, modifiée par celle du 7 mars 1905, des objets mobilieis confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans un délai de deux ans.
28 bis. Le droit de 7 p. 100 n'est pas modifié par la loi du 25 juin 1920 (Instr. min. 31 juill. 1920, § 1", Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 722).
VENTE PUBLIQUE D'OBJETS ABAN- DONNÉS OU LAISSÉS EN GAGE AUX HOTELIERS OU LOGEURS
La loi du 31 mars 1896 (D. P. 96. 4. 33) a organisé une procédure rapide et économique qui permet de réaliser les objets laissés en gage ou abandonnés chez les hôteliers, aubergistes ou logeurs par les voyageurs ayant quitté l'hôtel sans s'être acquittés de ce qu'ils devaient. — Le dépositaire peut présenter au juge de paix du cajiton où les effets mobiliers ont été abandonnés ou laissé.» en gage une reqi'**« énonçant les faits , •