‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 440 sur 548 · VENTE DE SUBSTANCES FALSIFIÉES [ADDJTIONSI · texte numérisé non relu

VENTE DE SUBSTANCES FALSIFIÉES [ADDJTIONSI

et désignant les objets et leur valeur approxiaiative. Le juge rend une ordomiaute qui fixe le jour, l'heure, le lieu de la vpiitp; celle-ci, sauf le cas d'extrême urg;ence, ne peut être faite que six mois après le départ constaté du voyageur. L'ordonnance fixe , en outre, la mise à prix, commet l'officier public qui devra procéder à la vente et contient, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. L'officier public désigné fait ouvrir, en présence du dépositaire, les malles, paquets, etc.. et dresse de son opération un procès- verbal qui est adressé au juge de paix (L. 1896, art. 2), — La vente est annoncée huit jours à l'avance par des affiches apposées aux lieux indiqués par le juge de paix, qui peut autoriser aussi des annonces à son de trompe (art. 3). — Le voyageur est averti, si soii domicile est connu, par les soins de l'officier public chargé de la vente (art. 4). — Le propriétaire peut s'opposer à fa vente par exploit signifié au dépo.sitaire. Cette opposition comporte citation à comparaître à la première audience du juge de paix, qui statue dans le plus bref délai (art. 5). — La créance du dépositaire est payée sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais. Le surplus est versé a la Caisse des dépôts et consipiations au nom du propriétaire. Si le produit est insuffisant pour payer les frais, le surplus est payé par le dépositaire, sauf son recours contre le déposant. Le montant de la consi-

§ nation en principal et intérêts est acquis e plein droit au Trésor public, deux ans après le dépôt, si dans l'intervalle il n'y a pas eu réclamation de la part du propriétaire ou de ses ayants droit (art. 6). — En ce qui concerne les droits d'enregistrement, V. Vente pt^bligue ç(e meubles, n" 28.

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