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ASSURANCES MARITIMES

63 bis. Ajouter, ii» fine : On doit considérer comme risques de guerre, exclus, à ce titre, des polices ordinaires, les pertes et dommages qui ont un rapport nettement déterminé de cause à effet avec l'état de guerre en général ou un fait de gueri-e en particulier, et qui en sont la conséquence directe, comme survenus dans des circonstances qui ne se seraient pas produites si l'état de querre n'avait pas existé IXix, 9 jnill. 1917 et 15 juin 1919; Bordeaux, 3 nov. 1919 et 19 janv. 19'20, I) P. 19-20. 2. 49). En fait, l'application de cette règle conduit à rechercher, dans chaque cas, si la perte ou le dommage a pour cause un acte d'hostilité, ou une meïïure de défense, ou une aggravation des dil'Mcultés de la navigation (navigation en convoi ou sans feux, extinction des phares). V. la note sous les arrêts précités. — Pendant la guerre de 1914-1918, les risques

de guerre ont été assurés par l'Etat (L. 10 avr. 1915, U. P. 1916. 4. 9; L. 19 avr. 1917, D. P 1919. 4. 309).

85 bis. Ligne 10, au lieu de : t4. lire .-de!

ATTROUPtMEWT

3 bis. Ligne 4, au lieu île : ou tout agent dépositaire, lire : ou tout autre agent ou dépositaire.

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