‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 441 sur 548 · VENTE DE SUBSTANCES FALSIFIÉES · texte numérisé non relu

VENTE DE SUBSTANCES FALSIFIÉES

1 bia, La loi du !"■ août 1905 a été modifiée par les lois des 5 août 1908 (D. P. 1908. 4. 103). 28 juin. 1912 (D. P. 1912. 4. 81), 20 mars 1919 (D. P. 1921. 4. 19), 31 déc. 1921, art. 128 {Bull, législ. Dalioz, 1921, p. 708). — 11 y a lieu de signaler, en outre, les lois du 29 juin 1907 (D. P. 1907. 4. 81) sur le mouillage des vins, du 8 juill. 11*07 sur les fraudes dans la vente des engrais (D. P. 1907. 4. 17a), du 23 juill. 1907 (b. P. 1907. 4. 152) sur les fraudes dans le commerce du beurre et de la margarine ; eiitin la loi du 6 mai 1919 {Bull, précite, 1919, p. .%'2), relative à la protection des appellations d'origine.

10 bis. La loi du 6 mai 1919, relative aux appellations d'origine , confère à toute personne lésée, soit une action civile si l'appel latiqn eqiployée indûment )'a été de bonne foi, soit une action correctionnelle en répression du délit consistant dans l'emploi 4'appellations sciemment inexactes. En outre, elle édicté des dispositions spéciales en vue de protéger les appellations de provenance s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vip ; ces dispositions (art. 10 à 24) remplacent les règlements antérieurs relatifs à la déliniitiitiondes appellations régionales.— Quiconque prétend qu'une appellation d'origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect, et contre son droit, à un produit naturel ou

fabriqué et contrairement à l'origine de ce produit ou à des usages locaux loyaux et constanls, a une action en justice puur faire interdire l'usage de cette appellation. La même action appartient aux syndicats et associations régulièrement constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre (L. 6 mai 1919, art. 1«'). L'action est portée devant le tribunal civil du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. Elle est instruite et jugée comme en matière sommaire (art. 2). Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur doit faire insérer, dans un journal d annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, ceux de son avoué , ceux du défendeur et de l'avoué de celui-ci, et l'objet de la demande. Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de cette note (art^ 3). En casa appel, une insertion analogue doilêtre faite dans la huitaine; les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après (art. 5). Le pourvoi en cassation est suspensif. La Cour de cassation est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par l'art. 1" (art. 6). Les jugements ou arrêts ijéfinitifs décident à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même commune (art. 7).

10 ti'i: Quiconque a, soit opposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes, est puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an ap plus et d'une amende de 100 à 2000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux, le tout aux frais du condamné. Quiconque a vendu , mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte, est puni des mêmes peines (L. 6 mai 1919, art. 8|. — Toute personne qui se prétend lésée par ce délit, tout syndicat ou association réunissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'art. 1", peut se constituer partie civile (art. 9).

10 quater. L'art. 11-2» de la loi du 1" août 1905, modifié par la loi du 5 août 1908, avait prévu la délimitation, par des règlements d'administration publique, des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits. En exécution de cette disposition, des décrets des 17 déc. 1908 (D. P. 1909. 4. 124), 1" et 25 mai 1909 (D. P. 1911. 4. 721, 18 sept. 1909 (D. P. 1911. 4. 73), 18 févr. 19^11 (D. P. 1911. 4. 73) , ont délimité les régions ayant pour leurs vins et leurs eaux-de-vie un droit exclusif aux dénominations de Champagne, cognac, armagnac, banyuls, bordeaux. Puis, en vue de rendre etlectiye la délimitation de la Champagne et de garantir l'origine des vins de ce cru, la loi du 10 févr. 1911 (D. P. 1911. 4. 70) a prescrit diverses mesures de contrôle, et le décret du 7 juin 1911 (D. P. 1911. 4. 71) a délimité une région appelée Champagne deuxième zone. — Ces dispositions sont abrosées par l'art. 24 de la loi du 6 mai 1919, qui spécifie toutefois que les producteurs, fabricants, etc., des j-égions délimitées peuvent invoquer, à titre de présomption légale, les décrets précités, en tant qu'ils leur donnent le droit d'appliquer une appellation d'ongme à leurs produits. Désormais, en ce qui concerne les produits vmicoles, cette matière est réaje par les art. 10 à 23 de la loi du H mai 1919. Eu principe, les appellations d'origine de ces produits ne

peuvent jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public (art. 10). Tout récoltantqui veut donner à son produit une appellation d'origine est tenu qe rindi(|uer dans sa déclaration de récolte (V. infià, n^fil bis). Le ministère de l'Agriculture procède à l'epregistrement et à la publicité de ces déclar rations lorsqu'elles comportent l'emploi dunp appellation dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant (art. llj. L'art. 12 est relatif aux obligations qui incombent aux marchands en gros ; tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties mentionnant les quantités de produits achetés ou vendus, avec l'origine sous l'appellation de laquelle ils ont été achetés; reproduction, sur les factures, de l'indication d'origine. L'art. 13 dispose que l'expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves doit indiquer l'appellation d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant d'usages locaux, loyaux et constants.

10 quiuquies. En ce qui concerne les eaux -de -vie, les distillateurs, récpltants ou non, qui veulent donner une appellation d'origine à des produits ne bénéficiant pas de la présomption légale inscrite dans l'art. 24, doivent en faire la déclaration à la mairie de leur domicile et à celle du lieu de la distillation. Cette déclaration est inscrite sur un registre qui est communiqué à tout requérant (L. 6 mai 1919, art. 14). Lappellatiop d'origine est acquise si elle n'est pas contestée dans le délai d un an à partir de la déclaration (art. 15). — Quant aux vins mousseux, les récoltants et fabricants qui entendent donner à leurs produits l'appellation d'origine « Champagne », doivent, en outre des justifications exigées par l'art. 12, emmagar siner, manipuler et complètement manuteur tionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication autre que par la voie publique ^vec tous locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'applique pas l'appellation d'orir gine « Champagne » (art. 16). L'appellation « Champagne » est acquise si elle n'est pas contestée dans le délai d'un an à partir de la déclaration de récolte (art. 17). Les vin? ayant droit à cette appellation ne peuvent sortir des magasins visés à l'art. 16 que si les bouteilles sont revêtues d'une étiquette portiint le mot « Champagne » en caractères très apparents; les caisses ou emballages doivent porter le même mot, et les bouteilles doivent être fermées d'un bouchon portant ce mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille (art. 20). — Les vins mousseux sans appellation d'origine ne peuvent être mis en vente que dans des bouteilles revêtues d'une étiquette portant les mots « vin mousseux » en caractères très apparents. De même, les bouteilles des vins dont l'effervescence a été obtenue par addition d'acide carbonique doivent porter la mention « yins mousseux gazéifiés » (art. 21). — En ce qui concerne les pénalités qui répriment les fausses indications d'origine, 'V. infrà, n» 15 bis.

1 1 bis, 12 bis. Les tromperies sur la quaur tité des marchandises vendues ont fait l'objet d'une circulaire du ministre de l'Agriculture en date du 5 sept. 1908 {.loum. off. du 19 sept. 1908).

15 bis. Les infractions aux art. 12 à 21 de la loi du 6 mai 1919 sur les appellations d'origine (V. snprù , n*" 10 gi<a(er , 10 quinquies) sont punies d'un emprisonnement d'un inois à un an et d'une amende de 100 fr. à 5000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. Les tribunaux peuvent ordonner la nublicalion du jugement dans les journaux qu ils dHsignent et son affichage aux porter du domicife et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci (L. 6 mai 1919,

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