‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 442 sur 548 · DE SUBSTANCES FALSIFIÉES · texte numérisé non relu

DE SUBSTANCES FALSIFIÉES

art. m. L""-'- '^ c pén (cvrçonstances âuénuanles) est applicable (art. 23).

• il -bis. Le décret 'du 4 juin- '^^'^^ '\l, ■ fia'bù Sûiit punissables ceux q"» ^f

^^dTa^^manK, de.6o,..a». ouJesP,o.

%rif'T:^\b^inruondesob ^LFS^b^t^t^ii^-ii^i^Hr

ftbricàtion contenant, en vue de 1<^ ^«^-^te

^^^p^.Xt.^^it?^-^p:^f Si?k^?:!i:r^-^rp^--

juin. 1912. art- 2)-

■ 4»'b,s. Le 'service de là recherche et de i.T!;n«iaiation des fraudes est organise par •ESai^ce encours éventuel des dépaytemen s et des communes ; il est centralise au Z^SJ^ de rAgricuUure le •onctioanement

ron"de"rse?vTc rr^c.'.'22 ^n';^^"l9, art 1 i 6 (DP. 1919. *■ 33). En ce qui con- Srne IM agents auxiliaires agrées par le Stre^ Amande des syndicats agricoles

rSTl'SîrTé) •- ■Dall'le" lieux visés à °art 4 de ù ioi du i" août 1905 (V. n^ 32, Hsnvrà^n''ii bis) et sur la voie publique iLSsne peuventêtre laites , en dehors de mite autorisation judiciaire, que dans le cas ie lagranrdélit de falsification, ou dans le -as où les produiu sont reconnus < orroiu- ;us ou toxiques. Dans les locaux P-'rt'cuh.ra ?eh que chai^, éUbles ou lieux de 'ab'-.cauon îooartenant a des pei-sonnes non patentées, ™ orcupé" par des exploitaats non patentes ?^ oreïè^menU et iVs saisies ne peuvent '^reTffSs contre la volonté^ de ces peronoes qu'eu vertu d'une ordounauce du u°e de U^ du canton; ces prélèvements et "ssafsif^ne peuvent v être 0P«[,'^^^"«,.^^ des produits destinés a la vente. 11 " «='','.'^" iMovéquant à la procédure suivie par 1 admfnistralion des Contributions indirectes et ^r rad mnislraUou des Douanes pour la Sns atation et la poursuite de faits constituant rUtoune coiifravention fiscale et une in-

traction aux P''''f',P'7".%fJ juin 1907 l.r août 1905 et de la loi du 29 ju n, i-'^'

42 »... 0.1.0.,;,. . »j. l;- igS'X

modifié par L. 20 mars 1919, D. P. U-l- *• ^^43 bis Sur le fonctionnement de l'exper-

FrTs'dVx'erlis-:, V. Décr. 23 août 1912 (Jou,-n.

olf. du 25 aoiit 1912).

■ iô'ftis. Lignes' 8 et s'., jusqu'à la fin. lire :

vrment et d'analyse engages po u '-^ rtCtiei

Sui on? concouru à la répression des haudes ^ë "subventions prélevées sur le ^^hqua

disponible du "'"'^^'^°'"T%i déc 19°î •iqOo art. 9, modifie par L. 31 dèc. iJ-i, ÏVt m^Butl. lég^U. Dalloz, 1921, p. -08).

20 déc 1910). - La répression des fraudes et des falsil cations concernant les denrées et boTssons qui servent a y^^--^"}^^'^ ^^^ armées de terre et de mer a lait 1 objet a un décret du 24 mai 1921 (Huil. leo'sl. Dalloz, 1«j-n P 349). - En ce qui concerne la rechërclfe et la constatation des fraudes et r sific^ions des denrée, et boissons servant ; •alVmentation à boni des bâtiments du commerce, de pèche et de plaisance pra J- ,,„ant la -naviption mai'""i| ' J; .'g,';^'; ■ 1 -loût 1910 IJouni. of. du 3 sept. 1910). 49 lis. Les infractious aux prescr.p ions des règlements d'administration pub que p. s rn%-ertu de j'art. 11 ^^^ r"'<=^J "i":/ , amende de 16 à 50 francs (L. Itto ar U, S 1, modifié par L. 28 juiU. 1912. ait. /, ' b.P. 1912. 4. 81.

48' bis L'art. 11 'de 'la loi' du" 1" août 19115 prtv^oit'dcs règlements d'administnition puhliaue qui détermineront les mesures a pSre'pour assurer .l'exécution de la lo . notamment en ce qui concenie 1» (sans .hmcement); 2" les inscriptions et marques ind^uant soit la composition soit rorif;ine des marchandises, que les «che ^f Pomront exiger sur les factures, sui les emB.ii H^os où sur les produits eux-mêmes, a titre de^ga^ant^ de la part des vendeurs, ainsi SeCfndicatioûs e'xtérieures ou ^-PPa--'nécessaires pour assurer la 'oyaute ae la vent; et de la mise en vente; la définition etla dénomination des boissons denre^e produits conformément aux us.ges Ço'fime. ciaux, les traitements licites dont ils pourroi t être r..bjet en vue de leur bonne tabrica ion ou de eur conservation les carac^e.es quiles rendent impropres à la consommation (modifié par L. o août 1908, art. 1 , et fi mai 1919 art. 24): 3» les formalités proscrites pour opérer, dans les lieux ennme, es r 'art. 4de l^a loi du 1" août 190o, des prélèvements d'échantillons et des saisies, ains me pour procéder contradiclo.rement aux expertUes sur les marchandises suspectes (L^-'S juin. 1912, art. 5); 4» et 5- (sans chan- .ein'en I Les ,.oints spécifiés aux alinéas 3", î'et 5Ô'sont réglés par le décret du 22 ,anv^ •1919 (V. .«pra, n»^ 42 «î--. *^. '"| ' -,!^1^ 'a aux décrets prévus par ^^Ci^^^ùti^k m 9. l,-,i ils ont été pris le 19 .lout iJ-i 1".

*'M11 1910) pour les graisses et huiles 'nmfsdbies ; le 'iS juill. 1908 (* ^ec'-e s) m p 1908 4. 78 et 79), pour les bieics, es

alimentaires, H'^cialenient les v a charcuterie, les f/-'^' 'P^'^'f ^ ^rôduifs de L'^sticrerirT'la confis^erL^'et-'de l chocol..terie V Déc^. 19 déc. 1910 Juurn. off. du

51 bis. Les dispositions des trois derniers . p,7a-râphes de l'art. 13, ainsi que ce' -1^ «1// ^vt 14 15 19 et 20 de la loi du 16 avr. : 897. côncel-nant la répression de la Iraude dans le commerce du beurre et la fabiica t ion de la mm^arine, sont abrogées et rem-

V u r'29 ioùt' 1907 '(D. P. 1907. 4 152) nort mt règlement d'administration publique noùrrexé^ition de cette loi. - En ce qui concerne les frais de surveillance des fabriques

li^r-^-^S^^o^^fi^r^dJcU

-kll^.^'^o*'d!]'plus d'un quart dan.

l'adiat des engrais ou amendc.ncnU qu. font l'obiet de la loi du 4 fevr. 18&8 et des ïï.lt,nces destinées a }«'— 'f'^^ifu^r fiuimaux de la ferme donne a 1 acheteur unëaci'^nen réduction de prix e en.dom- Zge^-intéré.s. Cette action doit être in entée a peine de déchéance , dans le délai ae nuaVantc iours à dater de la livrais on. Ce âéblèst ranc. Elle demeure recevable nonobstant l'emploi partiel ou total des mahéres livrées. Nonobstant toute conveii ion contraire nulle de plein droit, cette action e^t de la compétence du uge de paix du dom cile de l'acWteur, quel que soit le chiffre <le la demande, et «Çï^rf,'^^,^'^,'^ f^^ rtappel au-dessu^ de 300 fr. (L. 8 JuUl. IMI,

^'ià^ïÛ' 'Le^ "Règlement d'administration pu^qu'e' pour Vapplioation de la loi du 4 fes-r^ ItSS concernant la répression de la f.aude

hns le commerce des engrais, a et e rendu î," " mai 1911 {Journ. off. du 20 mai 1911 ,

Br'ill. Dalloz 1911, p. 258).

57 'bis Adde : L. 6 août 1905 (D. P. 1906. A %?1 Sont punis des peines portées par r^rt is de la loi du 1" août 1905 ( V. n» i9)

les eliqueiies, complète par

f Sr.mîl 1' r> art 's! li. P. 1912. 4. ky k Décr. 19 aoù; 1921 , '» juiU. 1908, cites

"■"^SVI" *^uf l^s dispositions édictées par l„1S du '29 juin 1907 quant an sucrée des vi^, V :uvrà, Sucre, n»» 15 b^ et 16 Us.

• À, k-..' Fn 'vue de prévenir ie movUlage def vt', U^lor^récitél du 29 uin 1907 un-

840 VOIRIE lADDITIONSI

pose à tout propriétaire, fermier, métayer récoltant du vin lobligalion de déclarer, | chaque année, à la mairie de la commune où il fait son vin : 1° la superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ; 2» la quantité totale du vin produit et celle des stocks antérieurs restant dans ses caves; 3° s'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges' fraîches qu'il a espédiées ou le volume ou le poids de celles qu'il .a reçiies; 4» s'il v a lieu, la quantité des moûts qu'il a expédiée ou reçue. Ces déclarations, signées du déclarant, sont inscrites sur un registre restant à la mairie et qui doit être communiqué à tout requérant. Copie doit être transmise, par la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne peut délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement pour une quantité de vin supérieure à la quantité déclarée. Le relevé nominatif des déclarations doit être afiiché à la porte de la mairie. Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé, annuellement, à une époque aussi rapprochée que possible de la tin des vendanges et écoulages, par le préfet, après avis du conseil général. Tonte déclaration frauduleuse est punie d'une amende de 100 à -) 000 fr. (art. !")• — Toute personne recevant des moûts ou des vetidanges fraiclies est assimilée au propriétaire récoltant et tenue des mêmes obligations (art. 1).

61 le)-. Sont punis des peines prévues à l'art, l" de la loi du 1" août l'JÛô ceux qui fabriquent, exposent, mettent en vente ou vendent, connaissant leur destination, des substances ayant une quelconque des destmations suivantes : améliorer et bouqueter les moûts, les vins ou les eaux-de-vie naturelles, en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce; guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ; fabriquer des vins, des cidres et des poirés artificiels ; donner à des spiritueux destinés à la consommation , sous quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle en faussant les résultats de l'analyse ; masquer la falsification d'une boisson quelconque en faussant les résultats de l'analyse. Les pénalités ci-dessus prévues sont applicables à ceux qui, connaissant la destination de ces substances, ont provoqué à leur emploi, par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques, La détention, sans motifs légitimes, de ces mêmes subst;mces est punie des peines portées à l'art. 4 de la loi du 1" août 1905 (L. 29 juin 1907, art. 4, modifié par l'art. 4 de la loi du 28 juill. 1912, D. P. 1912. 4. 81).

61 quater. Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 18S4 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture, ou du commerce et trafic des vins, peuvent exercer sur tout le territoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile par les art. 182, 63, 64, 66, 67 et 68 c. instr. cr., relativement aux faits de fraudes et falsifications des vins, prévus par les lois des 14 août 18S9, 11 juill. 1891, 24 juill. 1894, 6 avr. 1897. 1" août 1905, 6 août 1905 et par la loi du 29 juin 1907, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des art. 1382 et suiv. c. civ. (L. 29 juin 1907, art. 9). —Cette disposition a été étendue, par la loi du 5 août 1908, art. 2 (D. P. 1908. 4. 91), à tous les faits de fraude et de falsification portant non seulement sur les boissons, mais encore sur les denrées alimentaires, produits agricoles, marchandises quelconques . etc.

61 guinqiiies. Sur les dispositions de la loi du 15 juill. 1907, V. suprà. Impôts indirecla, n" 19 bis, 22 bis, 67 bis, 89 bis.

62 bi*. Le terme miel ne peut être em-

ployé que pour désigner le produit naturel des abeilles. L'expression « miel de fantaisie 11 ou toute autre appellation similaire est interdite ( L. 15 juill. 1921, art. 1". Bull, tegisl. Dalloz, 19-21, p. 454). Les vendeurs de tout produit qui n'a pas été reconnu pur miel et qui est vendu sous l'appellation de miel de fantaisie ou toute autre similaire, sont poursuivis conformément à la loi du l" août 1905 sur les fraudes alimentaires et passibles des peines prévues par ladite loi (L. 15 juill. 1921, art. 2).

VICES RÉDHIBITOIRES

55 bis. Ligne 6, supprimer : et 6 CV. infn'i, n» 57 bis).

57 bis. Supprimer les lignes 7 à 16, deptiis : Si la livraison..., jusfjue : 10S3-2". En ellét, l'art. 6 de la loi du 2 août të•<^. relatif à l'augmentation des délais de garantie à raison des distances auxquelles a pu être conduit l'animal hors du lieu du domicile du vendeur, est abrogé (L. 24 févr. 1914. D. P. 1917. 4. 231).

59 bis. Supprimer la dernière phrase (V. siiprà, n° 57 bis).

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