VOIRIE PAR EAU
8 bis. En ce qui concerne la défense des côtes V. suprà. Marine milUaire, n» 1 bis.
9 bis. Certains ports maritimes de coinmerce sont administrés par un conseil d administration dont la loi du i'I juin 1^20 {Bxdl. léf/isl. Dalloz, 1920, p. '2o-2) régie la composition, les attributions et le fonctionnement. Le conseil statue définitivement sur tout ce qui concerne les travau.'i, l'outillage et l'exploitation du ■ ..t. Lorsqu'un port est doté de cet organisme, il constitue un établissement public investi de la personnalité civile. Ses ressources consistent, notarnmeiit, dans le produit des droits de quai, des péages locaux, des taxes et redevances de toute nature, de l'exploitation de l'outiUage public, des subsides de l'Etat, du departeînent ou des communes, etc. — Le titre 11 de la loi du 1^ juin 1920 règle les formalités pour l'exécution des travaux de construction et d'amélioration des porls maritimes de commerce, qu'ils soient ou non places sous le réiiime d'autonomie institué par cette loi. — V. Décr. 23 sept. 1921 [Bull, précité, 1921,
^9 ter. La loi du 1" juill. 1921 [Bull, précité, 1921, p. 434) autorise, en cas d'encombrement, la vente aux enchères des marchandises en souffrance dans les ports manlinies, après avis adressé au destinataire ou à l'expéditeur ou au commissionnaire, consignataire. etc.
10 bis. Sur les péages qui peuvent être établis dans les ports, V. suprà, Navigation, n» 14 bis. — En ce qui concerne la taxe sur le produit du poisson débarqué dans le port V. 1. 16 iuill. 1921, art. 12 [Bull, précité, 1921, p. 4o9i.
13 bis. Le classement, les traitements, le recrutement, l'avancement, la discipline, etc., des ofliciers et mailres de port sont réglés par un décret du 18 juin 1907 (D. P. l'Jll. 4. 95). — Leurs attributions sont déterminées par un décret du 30 avr. 1909 {Jour/i. nlf. du 4 mai 1909), qui abrogn les chapitres 4 et 5 du décret du lu juill. 1854 et le décret du 27 janv. 1876.
19 bis. Sur la vente des marchandises en cas d'encombrement, ^V. suprà, n» 9 bis.
30 bis. L'art. t>7 de la loi du 27 févr. nVi (D. P. 1912. 4. 52) a créé au ministère des Travaux publics un Office national de la navigation avant pour objet ; l'de centraliser et déporter à'ia connaissance du public les renseignements de lout« nature concernant la navigation intérieure : 2» de rechercljer tous les moyens proprets a développer la navigation, de provoquer, et, au besoin, de prondre loules mesures tendanl à amé'iorer rex(iloitation des voies navigables. L'Ollice nati<mal de l.i navigation estinvesli dt- la persunustlité civile et de l'aulûitooaie financière.
33 bis. La police des voies de navigation intérieure est régie p:ir le décret du 24 mars 1914 (Journ. ojf. du 27 mars 1914). — En ce qui concerne leur exploitation (bureaux d'affrètement) et les condition» du transport (couvenlions d'atïrètement, lettres de voi-
Additions au iiict. de droxt. — 1922.
turc), V. Décr. Il janv. 1921 (BuU. législ. Dalloz, 1921, p. loi. . ^
34 bis. La circulation, sur les voies de navigation intérieure, des bateaux automobiles autres que les bateaux à vapeur, est réglemenlée par le décret du 5 déc. 1914 (Jiiurn. off. du 11 déc. 1914), modifié par Décr. 6 juill. 19-20 [Bull, précité, 19-.iO, p. 312).
62 bts. Lit:iies 3 a 13, lue : 1» Est réservé, comme le cabotage, au pavillon français le remorquage entre ports français uu dans l'intérieur de ces ports, ainsi que dans les eaux territoriales françaises, limitées à trois milles marins des côtes. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger ne modifient pas le caractère de ces opérations, à moins qu'au cours desdites escales ou relâches le bàtimentremorquéaitembarqué ou débarque des marchandises représentant ensemble le tiers au moins de sa jauge nette, ousiibi des réparations dont le coùl excède 15 fr. par tonneau de jauge brute totale. Toutefois, le pavillon étrangi-r est admis à pratiquer le remorquage s'il n existe pas de reiiiur lueur franç..is disponible ou suflisant sur place, ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis. Les remorqueurs iHraugers sont admis à pénétrer dans les ports fiançais, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands à partir d'un port étranger ou du large au delà de la limite de trois milles marins, soit lorsqu'ils viennent prendre .i la ivrnorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au large au delà de ia limite de trois milles marins; mais leurs opérations à l'intérieur des ports doivent se borntr a la conduite ou à la prise de navire à son poste d'amarrage (L. 11 avr. 1906, D. P. 1907. 4. 17. modifiée par L. 6 déc. 1917, D. P. 1920. 4. 91).