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VOITURE

1 bis. La police de la circulation sur les voies publiques est réglementée par le décret du 27 m^i 1921 (D. P. 1921. 4. 28), appelé communément « code de la route », qui abroge et remplace les décrets des 10 août 1852 et 24 févr. 1858 sur la police du roulage, les décrets des 10 mars 1899, 10 sept. 1901 et 4 sept. 1919 concernant la circulation des automobiles, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du nouveau règlement (art. 63i. — Le décret du 27 mai 1921 s'applique à toutes les voies ouvertes à la circulation publique; il n'y a plus a distinguer entre les routes nationales ou départementales et les chemina vicinaux de grande communication, d'une part, et, d'autre part, les chemins vicinaux ordinaires^ les chemin»

ruraux, les rues et places des villes et villages. En ce qui concerne ces voies, le décret de 1921 (art. 62) réserve d'ailleurs aux préfets et aux maires le droit de prescrire, dansles limites de leurs pouvoirs, et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de Tordre public l'exii^e. des mesures plus rigoureuses que celles édictées par ledit décret. — Toutefois, celui-ci ne s'applique pas aux voies ferrées empruntant l'assielte des voies publiques, ni aux véhicules Bei-vant à l'exploitation de ces \uies ferrées qui continuent à être soumis aux règlements spéciaux les concernant (art. 6lj.

1 ter. Des délais sont accordés pour lapplicati.m de certains articles aux véhicules qui l'Iai^nl en service Icrs de la publication du décret du 27 mai 1921. Ces défis, qui ont commencé . courir le 1" juin 1921, sont les suivants : 1« L^n an pour (es prescripliuns de l'ait. 4 (érlaii-age de tous les véhicules sans exception 1, de lart. 5 (plaques à apposer sur les véhicules), des art. 21. 22 et 23 (organes moteurs, de manoeuvre, de direction et de freinage des automobiles), de l'art. 24 (éclairage des au'.omobiles), de l'art. 35 (frems

des véhicules affectés aux services publics de transport en commun), de l'art. 3ti (dispositions intérieures et extérieures des véhicules alfictés aux services publics de transpoi t en commun), de l'art. 37 (éclairage de ces véhicules), de l'ait. 40 (indications à apposer à 1 intérieur ou à l'extérieur des mêmes véhicules), des art. 49 et 50 (éclairage et signaux avertisseurs des cycles); — 2° Cinq ans pour les prescriptions de l'art. 2 (diineusious et nalure des bandages des roues) et de l'art. 3 (gabarit des véhicules et saillies des fusées d'essieux ou des moyeux). — Pendant les périodes transitoires, la réglementation antérieure demeure applicable dans chacun des cas ci-dessus spécifiés (Décr. 27 mai 1921, art. 60).

2 Ois. — l. Régies communes à tous les véhicules. — Dans une section transversale, la largeur d'un véhicule, toutes saillies comprises, ne doit pas être supérieure a 2 '"50. L'extrémité de la fusée et le moyeu ne doivent pas faire saillie sur le reste du contour extérieur. Il est fait eicepiion à cette règle pour les instruments aratoires (Décr. 27 mai 1921, art. 3). Pour le iléiai d'application de cette disposition, V. supm, n» 1 ter. — La pression e.vercée sur le sol par un véhicule ne doit pas excéder 150 kgr. par centimètre de largeur de bandage. En principe, et .sauf pour les instruments aratoires et les véhicules servant à l'agriculture, les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie. Les roues des véhicules automobiles servant au transport des personnes et des marchandises, ainsi que les roues de leurs remoi-ques, doivent toutes être munies de bandages en caoutchouc ou de tous autres systèmes "^équivalents au point de vue de l'élasticité. Les clous et rivets, fisés sur les bandages en caoutchouc en vue d'éviter le dérapage, doivent s'appuyer sur le sol par une surface circulaire et plate d'au m.iins 10 millimètres de diamètre ne préseniant aucune arête vive et ne faisant pas saillie sur la surface de roulement de plus de 4 millimètres (Décr. 1921, art. 2|. Quant au délai d'application, V. suprà, n» 1 1er.

2 1er. Si la topographie l'exige , le préfet peut imposer sur certaines voies l'obligation de munir les véhicules à traction animale d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage (art. 17). . ,, .,

3 Ois. U ne peut être attelé ; 1» aux véhicules servant au transport des marchandises plus de cinq chevaux ou bêtes de trait, s'il s'agit de véhicules à deux roues ; plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait, s'il s'agit de véhicules à quatre roues, sans qu'il puisse j avoir plus de cinq ani-

\ maux de file; 2» aux véhicules servant an ! transport des personnes, plus de trois che- I vaux, s'il s'agit de véhicules à deux roues; ! plus de six, s'il s'agit de véhicules à quatre ! roues. Quand le nombre de bêtes de trait est

supérieur à six, il doit être adjoint un aide I au conducteur (Décr. 27 mai 1921, art. 18). 1 Cette limitation du nombre des animaux 1 d'attelage n'est pas applicable sur les sec- I tiens de roule oll'rant des rampes d'une déi clivilé ou d'une lonsueur exceptionnelles : I sur ces sections, déterminées par arrêtes j préfectoraux, leinplui de chevaux de renfort I p.ut être autorisé (art. 19). — Les limitations ; ci-dessus sont suspendues en temps de neige I ou de verglas (art. 20).

I 4 bis. tn principe, lout véhicule doit

avoir un conducteur is.^uf les cas de marche ' en convoi et de traction de remorques). 1 Les bêles de trait ou de charge et les bes- I tiaux ihiivent èire accompagnés. Les conduc- ' teurs doivent être conslaminent en. étal de ' diriger leur véhicule ou de guider leurs atte- ' lau-es ou animaux. Ils sont tenus d'avertir I de leur approche les autres conducteurs et

les piétons. Ils peuvent utiliser le milieu ou I la partie droite de la chaussée : il leur est

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interdit de suivre la partie gauche, sauf en cas de dépassement ou de virage (Décr.

27 mai 1921, art. 7). — Les conducteurs de véhicules, de bêtes de trait ou de sommes ou d'animaux doivent toujours marcher à une allure modérée dans la traversée des agglomérations et toutes les fois que le chemin nest pas parfaitement libre ou que la visibilité n est pas assurée dans de bonnes conditions (art. 8).

4 ter. Les conducteurs de véhicules, de bêtes de trait, de selle, etc., doivent prendre leur droite pour croiser ou se laisser dépasser ils doivent prendre à gauche pour dépasser ; Ils doivent se ranger a droite à l'approche de tout véhicule ou animal ;iccorapagné. Lorsqu'ils sont croisés ou dépassés, ils doivent laisser libre à gauche le plus large espace possible et au moins la moitié de la chaussée quand il s'agit d'un autre véhicule ou d'un troupeau, ou 2 mètres quand il s'agit d'un piéton, d'un cycle ou d'un animal isolé (art. 9). — Tout conducteur abordant une bifurcation ou une croisée de chemins, doit annoncer son approche ou vérifier que la voie est libre, marcher à allure modérée et serrer sur sa droite. En dehors des agglomérations, la priorité de passage aux

•bifurcations et croisées de chemins appartient aux véhicules circulant sur les routes nationales et sur les routes ou chemins qui leur sont officiellement assimilés au point de vue de la circulation. En dehors des agglomérations, à la croisée des chemins de même catégorie, le conducteur doit céder le

Sassage au conducteur qui vient à sa droite. ans les agglomérations , les mêmes règles sont applicables, sauf prescriptions spéciales édictées par l'autorité compétente

5 bis. Il est interdit de laisser sans nécessité im véhicule stationner sur la voie publique. Les conducteurs ne peuvent abandonner leur véhicule avant d'avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident. Tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l'accès des propriété^. Lorsqu'un véhicule est immobilisé par suite d'accident ou que tout ou partie (Tun chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation et notamment pour assurer, dès la chute du jour, l'éclairage de l'obstacle (Décr. 27 mai 1921, art. 11). ,

6 bis. Tout conducteur d'un véhicule quelconque qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'arrête pas et tente ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de 6 jours à 2 mois de prison et il'une amende de 16 à 500 francs, sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui peuvent se joindre à celui-ci. C'est le délit de fuite.S'il y a lieu, en outre.'à l'application des art. 319 et 320 c. pén. (V. Homicide, n»» 24 et s.), les pénalités encourues aux termes de ces articles sont portées au double. Les dispositions de l'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) sont applicables (L. 17 juin. 1908, D. P. 1908. 4. 68).

10 bis. La largeur du chargement des véhicules ne peut excéder 2"',50, sauf permission spéciale du préfet. La limitation de la largeur du chargement ne s'applique pas aux voitures d'agriculture lorsqu'elles sont employées au transport des récoltes de la ferme aux champs et des champs à la ferme ou au marché. Il est interdit d'établir sur les côtés des véhicules des sièges fixes ou mobiles faisant saillie ou disposés de telle sorte que le conducteur assis sur ce siège ait toutou partie du corps en dehors de la largeur (Décr. 27 mai 1921, art. 6).

11 bis. Des véhicules groupés en vue d'un trajet à faire de consei-ve forment un convoi. Par dérogation à l'art. 7 (V. suprà, n» 4 bis) un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un conducteur par deux véhicules se suivant sans intervalle, à condition que le conducteur soit à pied et qu'aucun des véhicules n'ait d'animal attelé en flèche. Un convoi doit être fractionné en tronçons mesurant chacun 25 mètres de longueur au plus, attelages compris, pour les convois de véhicules à traction animale : en tronçons mesurant 50 mètres de longueur au plus, remorques comprises, pour les convois de véhicules automobiles. L'intervalle entre deux tronçons consécutifs doit être d'au moins 25 mètres dans le premier cas et de 50 mètres dans le second (Décr. 27 mai 1921, art. 13).

12 bis. En ce qui concerne la conduite des véhicules, 'V, suprà, n» 4 bis.

13 bis. Sans préjudice des prescriptions spéciales aux automobilesCV. infrù, n» 28 ter), aucun véhicule marchant isolément ne peut circuler après la tombée du jour sans être signalé vers l'avant par un ou deux feux blancs et vers l'arriére par un feu rouge. L'un des feux blancs ou le feu blanc, s'il est unique, est placé sur le côté gauche du véhicule. Il est en de même du feu rouge. Celui-ci peut être produit par le même foyer lumineux que le feu gauche d'avant lorsque la longueur totale du véhicule, chargement compris, n'excède pas 6 mètres. Toutefois, les voitures agricoles, se rendant de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, peuvent n'être éclairées qu'au moyen d'un falot porté à la main. Il n'est exigé, pour les voitures à bras, qu'un feu unique, coloré ou non (Décr. 27 mai 1921, art. 4).

14 et s. bis. Indépendamment des plaques spéciales aux automobiles (V.in/'rà.n» 26 ois). tout propriétaire est tenu de faire apposer d'une manière très apparente, sur les véhicules lui appartenant, une plaque métallique portant, en caractères lisibles, ses nom, prénom et domicile. Sont exceptées de cette disposition : 1" les voitures à bras ; 2» les voitures à traction animale destinées au transport des personnes et étrangères à un service public de transports en commun ; 3» les voitures appartenant à l'administration des Postes ; 4» les voitures chariots et fourgons appartenant aux départements de la Guerre et de la Marine ; 5° les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, soit qu'elles se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, soit qu'elles servent au transport des objets récoltés, du lieu oîi il ont été recueillis jusqu'à celui oii, pour les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble (Décr. 27 mai 1921, art. 5).

19 bis. — II. Pouvoirs des préfets et des maires. — Les dispositions du décret du 27 mai 1921 ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets et aux maires de prescrire , dans les limites de leurs pouvoirs, et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le nouveau règlement (art. 62).

20-22 bis. — III. Infractions. — Les contraventions au décret du 27 mai 1921 sont constatées par des procès- verbaux et déférées aux tribunaux compétents conformément aux lois et règlements en vigueur (V. n»» 20, 21 et 22) (art. 59).

23 bis, 24 bis. — IV. Automobiles. — La réglementation relative à la circulation des véhicules automobiles est contenue dans les art. 21 à 33 du décret du 27 mai 1921, dont l'art. 63 abroge les décrets des 10 mars 1899, 10 sept. 1901 et 4 sept. 1919. — En ce qui concerne la circulation internationale

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