V. la convention signée à Paris le 11 oct
1909 et promulguée par le décret du 29 mars
1910 {.lourn. off. du 7 avr. 1910). — Quant aux pouvoirs des préfets et des maires, V. suprà, n» 19 bis.
25 bis. Les organes d'un véhicule automobile doivent être disposés de façon à éviter tout danger d'incendie ou d'explosion ; leur fonctionnement ne doit constituer aucune cause de danger ou d'incommodité. Les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux, dont l'emploi est obligatoire dans les agglomérations et quand l'automobile croise ou dépasse, en rase campagne, des bestiaux ou des animaux de selle, de trait ou de charge (Décr. 27 mai 1921, art. 21). — L'art. 22 est relatif aux organes de manœuvre et de direction. Il prescrit, notamment, que les automobiles pesant à vide plus de 3.tO kgr. soient munis de dispositifs de marche arrière. — Tout véhicule automobile doit être pourvu de deux systèmes de freinage à commande et transmission indépendantes ; ces freins doivent être suffisamment puissants pour arrêter et immobiliser le véhicule sur les plus fortes déclivités (art. 23).
25 ter. La constatation que les automobiles satisfont aux prescriptions ci -dessus est faite par le service des mines soit par type de véhicule sur la demande du constructeur, soit par véhicule isolé sur la demande du propriétaire. Lorsque le véhicule satisfait aux prescriptions réglementaires , il en est dressé un procès -verbal dont une expédition est remise au demandeur. Le constructeur a la faculté de livrer au public un nombre quelconque de véhicules conformes à chacun des types qui ont été reconnus satisfaire au règlement. Il donne à chacun d'eux un numéro d'ordre dans la série à laquelle le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type. Le certificat spécifie le maximum de vitesse que le véhicule est capable d'atteindre en palier. En cas de refus par les ingénieurs des mines de dresser procès-verbal constatant que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, les intéressés peuvent faire appel au ministre des Travaux publics (Décr. 27 mai 1921, art. 26).
26 bis. Indépendamment de la plaque prescrite pour tous les véhicules et portant les nom, prénom et domicile du propriétaire, toute automobile doit porter d'une manière apparente, sur une ou plusieurs plaques métalliques, le nom du constructeur, l'indication du type, et le numéro d'ordre dans la série du type, et, en outre, s'il s'agit d'un véhicule destiné à transporter des marchandises, le poids du véhicule à vide, et le poids du chargement maximum. Le véhicule doit, en outre, être pourvu de deux plaques d'identité portant un numéro d'ordre, fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière. Le ministre des Travaux publics en arrête le modèle et le mode de pose ; il détermine également l'attribution des numéros d'ordre aux intéressés (Décr. 27 mai 1921, art. 27).
27 bis. Tout propriétaire d'un véhicule automobile doit, avant de le mettre en circulation, adresser au préfet du département de sa résidence une déclaration faisant connaître ses nom et domicile et accompagnée d'une copie du procès-verbal dressé en exécution de l'art. 26 (V. suprà, n» 25 ter). Un récépissé de sa déclaration est remis au propriétaire : ce récépissé indique le numéro d'ordre assigné au véhicule. La déclaration faite dans un département est valable pour toute la France (art. 28).
28 bis. Nul ne peut conduire une automobile s'il n'est porteur d'un certificat de capacité délivré par le préfet du départe»