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AUTORISATION MARITALE

12 bis, 15 bis. Sur la dispense d'autorisation maritale édictée par la loi du 13 juill. 1907, relative au libre salaire de la femme mariée, V. infrà. Communauté entre époux, n' 19 bis. — La femme mariée n'a besoin d'aucune autorisation pour poursuivre en justice l'exercice des droits que lui confère la loi du 12 juill. 1909 sur le bien de famille (V. infrà. Bien de famille, n" 15).

27 bis. Lorsqu'une femme mariée doit ester en jugement devant un juge de p'aix, ce magistrat peut l'y autoriser, si elle n'obtient pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simpi» avertissement. Il est fait mention dans le jugement de 1 auto'-isation doncée (L. If juill. 1905, art. 16, § 1" et 3, D. P. 1905. 4. 71).

30 b:s. L'pulorisation donnée par un mari à sa femme d'exercer la profession d'artiste dramatique n'a pas le caractère de généralité prohibe par la loi; par suite, est valable rengagement théâtral contracté parla femme tant que le mari n'a pas révoqué l'autorisation (Req. 1 1 nov. 1907. D. P. 1908. i. 25).

40 bis. Le principal du droit fixe est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. '25 juin 1920. art. -28 (D. P. 19'20. 4. 281).

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