‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 47 sur 548 · AVARIES · texte numérisé non relu

AVARIES

32 bis. En cas d'abordage survenu entre navires de mer, ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou aux personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes sans qu'il y ait à tenir compte des eaux on l'abordage s'est produit (Com. 407, § !«', modifié par la loi du 15 juill. 1915, D. P. 1919. 4. 28'2).

34 bis. Lignes 5 et s., lire : Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de /brce majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans qu'il y ait à distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage (Com. 407..^ 2, modifié par la loi précitée du 15 juill. 1915).

35 bis. Lignes 7 à 9, lire : Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise (Com. 407 nouveau, § 3).

37 bis. S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se Irouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à

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