ADDITIONS^ AVOCAT
1 e^ard du tieis. Les navires en faute sont tenus solidairement à l'eijarJ des tiers, pour les douiiriatjes causés par inorl ou blessures, sauf recours 'le celui qui a |.'ayé une part supéricuie à Celle i|ue, conformément à la disposition qui précède, il doit délinitivKineni supporter (tkim. 407 nouveau, § 4).
38 'ns. La ri'paralion des dommages causés psr l'abordage mijote on douteux est féijie par l'art. Hfî. i i, c. com., modilié par la 'loi du 15 juin. l;il5 (V. suprà, a" 34 in$).
38 ter. La respunsabilité établie par les paracraphes 1 i 4 de l'art. 407 c. com. (V. suprà , n« 32 bis a 38 bis) subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, mème'iorsque celui-ci est obligatoire (Com. 407 nouveau, § 5).
38 </ualer Les dispositions qui précèdent sont applicables à la réparation des dommages que. soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés à un auire navire ou aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas en abord ige (Com. 407 nouveau, § 6).
40 bis. Lignes 15 et s. : Pour la réparation des dommages causés par l'abordage donteus, 'V. suprà, n» 34 bis.
44 bis. Ligne 18, au lieu rfe .■ § 5 et 6, lire : § 7 (La loi précitée du 15 juill. 1915 n'a pas modifié ces dispostions).
46 bis. La distinction établie n° 46 n'a plus d'objet, l'abordage douteux étant assimilé à l'abordage fortuit ÇV. suprà, n° 34 bis).
56 bis. Ligne 5, aprèt le mot : totale, lii-e : le navire et le fret contribuent pour moitié de leur valeur.
9i bis. Lignes 7 et s., jusqu'à la fin, lire : Toutes actions en indemnité pour dommage aux biens ou aux personnes causé par 1 un des faits prévus à 1 art. 407 c. com. (V. suprà, il" 32 bis et s.) sont prescrites après deux ans à compter du jour de l'accident. Toutefois, le recours au paragraphe 4, al. 3, de 1 art. 4ff7 (V. n» 37 bis. in fine) est prescrit après nn an à compter du jour où le payement a été effectué. Les délais ci-dessus prévus ne courent pas lorsque le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux territoriales françaises (Com. 436, modifié par ia loi du 15 juill. 1915, art. 2).