AVOCAT
1 bis. L'eiercice de la profession d'avocat est régi par le décret portant rèijlement d'administration publique en date du 20 juin (920 (D. P. t\m. 4. 118). qoi abroge les ordonnances dn 20 nov. 1822 et du 27 août 1830 et tes décrets des 22 mars 1852 et 10 mars 1870, afnsi qtie toutes dispositions contraires. Il famt y ajouter les règlements particuliers et les usages do barreau. — Chaque barreau doit avoir uù règlement intérieur ; copie en est transmise au premier président de la cour d'appel, au procureur générai, au président du tribunal et à chacun des avocats inscrits au tableau ou stagiaires. Le procureur général est en droit de déférer ces règleniienls intérieurs à la cour d'appel qui peut, après aiMfition du bllonnier, annuler celles de leurs dispositions qui sont contraires a la loi fDécr. 20 juin 1920. art. 46).
2 f'iy. Li- titre d'avocat, sans qualificatif, n'existe plus. Seuls sont avocats les li eU' iés en dri ' régulièrement inserits au tabl au ou So stu du barreau d'un,* cour d'ap «I ou d'un (riliunal de première instanc-. ils doivent faire suivre leur titre d'avocat le la mention de c barreau ( Déi-r. 20 juin I'.i20, art. 5). — Cependant, à titre transitoire,
les licenciés en droit ayant prêté serment et non insciitâ à un barreau, qm, antérieurement a la date de la publication du décret, avaient pris habituelleirient le litre d'avocat, peuvent conserver cette déni>mination. 'Toutefois, ne béuéticient pas de cette disposition exceptionnelle ceux qui ont été rajés, par mesure discipliniire, dn tableau des avocats à un barreau et bs anciens ofliciers ministériels destitués (art. 49|. — Le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont été inscrits ati tableau pendant trente ans et qui ont doùnê leurdémission. Les avocats honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire du conseil de l'ordre. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur (art. 47).
4 bis. La formule du serment a été maintenue par l'art. 23 du décret du 20 juin 19-0, avec l'adjonction , après les mots : « aux règlements, » de l'expression ; « aux bonnes mœurs ».
5 6is. Toute personne qui demande son admission au stage d'un barreau est tenue de fournir au conseil de l'oriire : son diplôme de licencié en droit . les pièces justilicatives établissant sa qualité de Français et son état civil ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire. L ne enquête sur la moralité du postulant est faite par les soins du . onseil cle l'ordre ( Décr. 20 juin 1920, art. 22). — La durée du stage est de trois années; elle peut, exceptionnellement, à la demande de l'avocat stagiaire, être portée à cinq ans (art. -G, § 4'. Le stage peut aussi être prolongé parle bâtonnier (V. infrà, n'9 ter). — Les magietrats honoraires et les anciens magistrats ayant au moins trois ans de fonctions sont dispensés du stage ( art. 3). Par contre, les avoués, licenciés en droit, qui. après avoir donné leur démi-s'on, se présentent pour être admis dans l'ordre des avocats, sontsouniis au sta^e. b ils ont e.xercé la profession pendant cinq ans, le stage peut être réduit (art. 28).
6 bis. Le stage peut être fait en divers cours on tribunaux, sans qu'il puisse être néanmoins interrompu pendant plus de trois mois. S'il est elléclué devant un on plusieurs tribunaux de première instance, il ne peut servir ni pour compléter le stage devant une cour, ni pour obtenir l'inscription au tableau des avocats d'une cour. Tonlefois, les conseils de l'ordre des barreaux établis près les cours d'appel peuvent accorder nn« diminution de la durée du staLC aox avocats ayant accompli :tout ou partie d'un stage devant un tribunal de première instance (Décr. 20 juin 1920, art. 29).
7 bis. L'admission au stUjge est prononcée par le conseil de l'ordre. En cas de refus d'admission, l'intéressé p«ut déférer la décision à la eour d'appel, conformément à l'art. 17 (V. infra, n» \Obis) (art. 24j.
8 bis. Les avocats stagiaires sont inscrits sur une liste de stage, d'après la date de leur admission. Lorsque le nombre des stagiaires inscrits à nn barreau est snpérieorà vingt, ceuï-ct sont répartis en colonnes spéciales de stage, présidées par le bâtonnier ou par on membre du conseil de Tordre et dont le nombre et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur (Décr. 2f) juin 1920 , art. 2.5). — Le slijge comporte nécessairement ; 1» l'assiduité aox exercices du stage, orgjnisês. conformément aux dispositions du règlement inlériear de chaque barrefu, soit sous la présidence du bâtonnier lorsqu'il n'existe pas de colonnes, soit sous celles des présidents des colonnes; 2° la participation nnx travaux de la conférence du stage dans leri barreaux où elle existe; 3° la fréquentation des audiences. Il Comporte, en 'utre, autant que possible, le travail, soit dans un cabinet d'avocat, soit dans une étude d'avoué ou de
notaire, soit aux parquets des cours ou tribunaux, le conseil de l'ordre devant prendre les mesures nécessaires pour faciliter lexéculion de celle disposition (art. 26). — Les secrétaires de la conféreuce du stage sont désignés par le conseil de l'ordre parmi les avocats stagiaires à la suite d'un concours auquel ne peuvent prendre part ceux qui ont été frappés d'une peine disciplinaire (art. 30).
9 bis. Le licencié en droit admis au stage ne peut prendre le titre d'avocat qu'en le faisant suivre du mot « stagiaire •. L'avocat stagiaire est autorisé à plaider, sauf pendant le temps où il est inscrit comme clerc sur la liste de stage d'une étude d'avoué ou sur le registre de stage tenu par la chambre de discipline des notaires (Décr. 20 juin 1920, art. 26).
9 ter. A l'expiration du délai de stage, un certificat constatant l'accomplis-ement dudit sUige est déluré, s'il y a lieu, au stagiaire, par le bâtonnier, .-^i le bâtonnier estime que le stagiaire n'a pas satisiait aux obligations résu tant de l'arU irt, il peut, après lavoir entendu, prolonger le stage deux fois d'une année. A l'expiration de 'a cinquième année le certiècat est, dans tous les cas, délivré ou refusé. Le refus du certitical ne peut être prononcé que p-^r une décision motivée do conseil de l'ordre. Cette décision peut être déférée à la cour d'appel dans les conditior» li é s k l'art. 17 (V. infrà, n« 10 bis) (art. 27).
I u ijis. Les avocats sont inscrits snr le tableau institué par l'art. 29 de la loi du 22 vent, an 12. d'après leur rang d'ancienneté (Décr. 20 juin 1920, art. 2j. — Le conseil de I ordre statue sur la demande d'inscription dans le délai de deux mois à partir de là ré'-ntion de ladite demande. En cas de refus, la décision est notifiée à l'intéressé, qni peuL la dei'eier j la cour d'appel dans le délai de Jeux mois à partir de celte notification. .\ défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration dO délai imparti au conseil de l'ordie pour statuer, l'intéressé petrtconsidérersa demande comme rejetee et se pourvoir ainsi qu'il vient d'être dit iarf. 17).
lO ter. La loi d'amnistie du 12 juUl. 1906 (D. P. ISO';. 4. 56) décide (art. 2i que les faits visés par elle ne peuvent semf de base a I exclusion ou an relus d'inscription aa baneau d'un citoyen remplissant les conditions légales de cette inscription. La loi d amnistie du 31 jnilL 1913 (D. P. 1915. 4. IS"!! renferme une disposition identique.
II tiis. Nul ne peut être inscrit au tableau d'un barreau s'il n exerce réellement près de la cour ou do tribunal et s'il ne produit le certificat de stage prévu à l'art. 27 iV. suprà, a» 9 1er]. Les anciens magistrats et les magistrats honoraires, qm sont dispensés du stage (V. suprà, n" 5 bis>, n'ont pas à produire ce certificat (Déer. 20 juin 1920, art. 3).
13 et s. bis. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant non rétribué, avec les fonctioiti de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture, avec celles de gretTier. de notaire et d'avoué, avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable, avec te espèce de négoce. En sont exclues 'outes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou dont le conjoint exerce cette profession (Décr. 20 juin 1920, art. 45,.
18 bis. Les droits et les devoirs des avocats sont définis par diverses disi-ositions du d cret du ^Ojuin 1920, par les reglemeolB intérieurs de chaque barreau et par i. 9 usa.ies de la profession. L'art. 16 clu décret, précité charge le conseil de l'ordre de maintenir « les principes de modération, de
désititéressement et de probité sur lesquels repose lonire des avocats ».
19 bis. Les avocats inscrits au tableau peuvent exercer leur ministère en cou formité des lois et règlements et devant toutes les juridictions, sauf devant le Tr-ibunal des conflits, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, la Cour des comptes et le Conseil des prises, et ce, sans autorisation et sous la seule obligation, lorsqu'ils se déplacent, de se présenter au président et an matjistratdu ministère public tendnt l'audience où ils piaulent, ainsi qu'au bâtonnier du barreau local. Ils peuvent également, et dans les mêmes oonditious, assister leurs clients, ou les représ>'nter, s'il y a lieu, dans les mt'Sures d'instruction prescrites par jusemeiit ou par ordonnance (Ùécr. 20 juin 1920. art. 6).
19 ter. On n'est pas d'accord sur la nature de la convention qui intervient entre l'avocat et son client. Suivant une opinion, ce serait un mandat: selon une autre, ce serait un louage de services ; d'après d autres auteurs, il s'agirait là d'un contrat innommé. — Quoi qu'il en soit , il est cert;iin que la mission qui ist conliée à l'avocat, et qui consiste à défendre son client, ne lui donne pas le pouvoir de le représenter Les parties sont représentées devant les cours d'appel et les tribunaux de première instance par un avoué. Devant les juridictions où n'existent
Eas d'avoués (tribunaux de commerce, triunaux civils jugeant commercialement, justices de paix, conseils de prud'liommes), les parties doivent donc se présenter en personne pour assister l'avocat (Pr. 421). Toutefois, par dérogation à ces principes. les avocats régulièrement inscrits a un barreau sont dispensés de présenter une procuration : devant les juslices de paix et les tribunaux de simple police (L. 1"2 juill. 19i'5. art. 2b);... devant les conseils de prud'hommes {L. 27 mars 1907, art. 26);... devant les juridictions commerciales (L. 13 juill.
1911, an. 96, D. P. 1911. 4. 161 ; Bull. Dalloz
21 bis. L'avocat régulièrement nommé d'oflice par le bâtonnier ou par le président de la Cour d'assises ne peut nfuser son ministère sans taire approuver t<es motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président. En cas de non -approbation, et si l'avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce l'une des peines indiquées à l'art. 32 (V. infrà, n''43 6Js) (Décr. 20 Juin 1920, art. 44).
29 bis. L'assemblée générale des avocats de chaque barreau est composée de tous les avocats inscrits au tableau (Décr. 20 juin 1920, art. 7). Dans les barreaux ne comprenant pas plus de vingt avocats inscrits, l'assemblée générale délibère sur les questions et dans les conditions prévues à l'art. 21 (V. ci-après) (art. 19). — Lorsque le barreau se coiopose de plus de vingt membres, les avocats inscrite' au tableau sont répartis en colonnes ou sections. Il est formé deux colonnes si le nombre des avocats inscrits est de plus de vingt et ne dépasse pas cinquante ; quatre, si le nombre est de plus de cinquante et n'est pas supérieur à cent ; de sept à vingt si le tableau comprend plus de cent avocats (art. 20). — L assemblée générale, dans le cas prévu à l'art. 19, et les colonnes dans les cas prévus à l'art. 20, se réunissent deux fois par année, autant que possible dans les mois de décembre et de mai, sous la présidence du bàionnier ou d'un membre du conseil de l'ordre, ou. à leur défaut, du plus ancien des avocats présents, dans l'ordre du tableau. Elles ne peuvent examiner que les questions qui leur sont soumises soil par le conseil, soit par un de li'urs membres, à la condition qu'il en ait informé le conseil quinze jours à
l'avance. Les vœux émis dans les colonnes sont transmis au consfil avec l'iudicilioQ du nombre de suffrages qu'ils ont réunis. Le conseil en délibère dans le délai de trois mois, non compris les vacances judiciaires. En cas de rejet, le conseil raolive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance des plus prochaines réunions de colonnes. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats inscrits (art. 21).
33 bis. Chaque barreau est administré
par un conseil de l'ordre des avocats, présidé par le bâtonnier (Décr. 20 juin 1920, art. S). — Le conseil de l'ordre est composé de cinq membres dans les barreaux oii le nombre des avocats inscrits est de six à trente ; de sept si le nombre des avocats inscrits est de trente et un à cinquante ; de neuf si ce nombre est de cinquante et un à cent; de quinze s'il est supérieur à cent; de vingt-quatre a Paris art. 9). Lorsque le nombre des avocats inscrits est intérieur à six, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de première instance (art. 12i. — Exceptionnellement, pendant les l'inq anné.-s judiciaires qui suivront la promulgation du décret du 20 juin 1920 ^.-■'e3t- à -dire jusqu'à l'année 1924-1925 incluse) les conseils de l'ordre seront composés de trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits était au moins égal à six avant le 2 août 1914 et où ce nombre se trouve réduit à cinq ou à quaire par suite du décès d'avocats mortspour la France au cours de la guerre (art. .nO).
38 ter. Les membres du conseil de l'ordre sont élus directement par l'assemblée générale des avipcats inscrits au tableau. L'élection est faite au scrutin de liste, à la ma|0rilé absolue des suffrages des membres présents (art. 10). — Peuvent seuls être élus, à Paris, les avocats qui sont inscrits au tableau depuis dix ans, et, dans les btrreaux d ^s chefs-lieux de cour d'appel ainsi que dans ceux qui comprennent plus de vingt membres, les avocats ayant cinq ans d'inscription au tableau Est inéligible l'avocat qui a été privé temporairemenl, dans les conditions spécifiées à l'art. 32 ("V. infrà, n» 43 bis), du droit de faire partie du conseil de l'ordre (art. 11). — Les élections générales ont lieu à l'époque et pour le temps fixé par le règlement intérieur de chaque bar'-eau. Les élections parti.Iles sont faites dans le mois de l'événement qui les rend nécessaires. Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans le mois qui les précède, il n'est procédé aux élections qu'après la rentrée judiciaire (art. 14).
38 quater. Le bâtonnier est élu dans tous les barreaux par l'assemblée générale de l'ordre, par scrutin séparé, à la majorité absolue des suffrages des membres présents. Il est procédé à l'élection du bâtonnier avant celle des membres du conseil (Decr. 20 juin 1920, art. 13). — Le bâtonnier représente l'ordre des avocats dans tous les actes de la vie civile II peut déb'guer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil (art. 18).
39 bis. Les avocats inscrits au tableau peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de cinq jours à partir desdites élections. Le procureur général a le même droit dans le délai de quinze jours à partir de la notitication qui lui a été faite, par le bâtonnier, du procès -verbal des élections (art. 15).
40 bis. Les attributions du conseil de l'ordre consistent : 1» à statuer sur les difficultés relatives à l'inscription au tableau des avocats, sur l'admission au stage des licenciés en droit qui ont prêté sermenl devant les cours d'appel, sur l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'accomplisse-
ment de leur stage ainsi que sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ay.int déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présentent de nouveau pour la reprendre; 2° à maintenir les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'ordre des avocats et à exercer la surv. illance que l'honneur et l'intérêt de l'ordre rendent nécessaires; 3° à s'occuper de toute question intéressant l'exercice de la profession d'avocat, notamment en ce qui concerna la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs professionnels; 4» à gérer les biens de l'ordre, à administrer et à utiliser les ressources de l'ordie pour assurer les secours attribués aux membres du barreau, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit par prestation directe, soit par la constitution d'une caisse de retraites ; 5° à autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts (Décr. 20 juin 1920, art. 16).
42 bis. Le conseil de l'ordre, si 'géant comme conseil de discipline, poursuit et réprime, d'oltice ou sur les plaintes qui lui sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau des avocats ou sur la liste du stage (Decr. 20 juin 192.0, art. 31).
43 bis. Les peines disciplinaires sont : l'avertissement; la réprimande; l'intei diction temporaire, laquelle ne peut excéder une ann.'e; la radiation du tableau des avocats ou de la liste du sta^'e. L'avertissement, la réprimande et l'interdiction temporaire peuvent coinporler, en outre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire p^irtie du conseil de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans. L avocat radié ne peut se faire inscrire au tableau ou au stnge d'aucune juridiction dans le ressort de la cour d'appel où il exerçait sa profession. Lorsqu'il est inscrit à un autre barreau, il ne peut exercer son ministère que dans le ressort de la juridiction près de laquelle ce barreau est établi. L'admission au tableau ou au stage d'un avocat anciennement rayé est portée, dans les trois jours, à la connaissance du ministère public, qui a deux mois pour interjeter appel (l)écr. 1920, art. 32).
44 bis. Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé, avec délai de huitaine (art. 33). Dans les barreaux où les fonctions du conseil de discipline sont exercées par le tribunal, celui-ci ne peut prononcer une peine disciplinaire qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier (art. 34). — Toute décision du conseil de discipline est notifiée par le bâtonnier à l'avocat, dans les dix jours de sa date. Les décisions comportant interdiction temporaire ou radiation sont transmises, dans les trois jours, au procureur général, qui en assure et en surveille l'exécution (art. 35). Le procureur général peut requérir une expédition des décisions comportant avertissement ou réprimande. Il peut également demander une expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline a prononcé l'absolution de l'avocat inculpé (art. 36).
45 bis. Si la décision disciplinaire est rendue par défaut, l'avocat peut former opposition dans le délai de cinq jours à dater de la notilication à personne, et dans les trente jours de la notification si celle-ci n'est pas faite à personne. L'opposition est faite par simple déclaration au secrétariat de l'ordre (Décr. 20 inin 1920, art. 37). — Lorsque la décision proiionçanf l'avertissement ou la réprimande a , en outre , privé l'avocat qui ea
lADDITIONS^ BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 41
a été l'objet du droit de faire partie du conseil de l'ordre, et dans les cas d'interdiction temporaire ou de radiation, l'avocat peut interjeter appel devant la cour d'appel du ressort. Le droit d' ppel appartient, dans tous les cas, aux procureurs généraux (art. SSi. — L'appel, qu'il émane du procureur général ou de l'avocat, n'est recevable que s'il a été formé dans les dix jours de la notification de la décision par le bâtonnier. Toutefois, en cas de déci>ion par défaut, ce délai ne court qu'à compter de l'expiration des délai.s d'opposition (art. 39). — Le.s cours d'appel statuent sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil. A Paris, l'appel est porté devant une assemblée composée des trois preinièrea chambres de la cour (art. 40).
47 bis. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à intenter devant les tribubuiiaiix pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes (Décr. 20 juin 19-20, art. 43l.
48 bis. Tout manquement, de la part d'un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, aux obligations que lui impose le serment professionnel, est réprimé immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'allaire, lequel prononce l'une des peines prévues à l'art. 3- (V. suprà, n« 43 bis] lOécr. 19-20, art. 41). Ces dispositions ne préjudicient point au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les faii es commises à leur audience par les avocats (art. 4-2i.
56 bis. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent être assignés pour fiits de leur charge que devant les juridictions auprès desquelles ils exercent leurs fonctions ( Règl. -28 juin 1738; Arr. C-nsuls 13 frim. an 9. art. 2, § 3). P.ir suite l'action intentée contre un avocat à la Cour de cassation, en restitution d'une provision qui lui a été versée, ne peut être portée que devant la Cour de ca.ssation. statuant après avis du Conseil de l'Ordre (Paris, 13 févr. 1908, D. P 1908. 2. 113).
65 bis. Le droit lîxe de 3 fr. est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. % juin i920, art. -28. D. P. 19'20. 4. 281).