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Pour les personnes non salariées ou

ne touchant pas de salaire fixe, l'indemnité due en cas d'accident agricole est calculée, aux termes du paragraphe 3 de l'article unique de la loi du 30 juin 1899, « d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune. » Parmi les travailleurs ne touchant pas un salaire fixe, il y a lieu de ranger les « aides accidentels », dont la rémunération est plutôt une étrenne qu'un salaire régulier susceptible de servir de base à la fixation de l'indemnité. Toutefois, dans la pratique, ces distinctions soulèvent de nombreuses difficultés. 11 appartient aux juges de paix de faire connaître dans leur enquête les usages du pays et de mentionner tous les renseignements susceptibles de préciser la nature du contrat intervenu entre l'employeur et l'employé. Si la consistance du salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune où l'accident s'est produit n'a pas été révélée par l'enquête du juge de paix, elle peut être établie par tous modes de preuve.

27 bis. En ce qui concerne les exploitalions de bois, sont seuls considérés comme tels les travaux d'abatage, d'ébranchage, langage, sclilittage, transport à la main en forêt, et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux ae débit, façonnage, sciage, empilage, écorçage et carbonisation (L. 15 juill. 1914, art. 2, S 1". D. P. 1918. 4. 217). Toutefois, ladite loi de 1914 n'est pas applicable aux terrains boisés, exploites en tout ou en partie, dont la superlicie, d'un seul tenant, n'excède pas trois hectares, ni aux arbres plantés hors des bois, lorsque l'opération n'a pas le caractère d'une exploitation, ni aux éclaircies faites dans les plantations de moins de vingt ans. Elle n'est pas non plus applicable aux coupes de bois effectuées pour son usage personnel, par le propriétaire du sol ou par le fermier ou métayer (art. 2, § 2 et 3).

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