AVOUE
2 bis. Le temps de cléricature exigé des aspirants aux fonctions d'avoué de première instance ou d'appel est fixé à cinq ans pour les capacitaires en droit, quatre ans pour les bacheliei-s en droit, trois ans pour les licenciés en droit, deux ans pour les docteurs en droit (Décr. -26 janv. 1920, Bull, législ. Oalloz, 1920. p. 34). — Les clercs d'avoué ont droit au repos hebdomadaire ( V. infrà . Police du travail, n» 141-1»).
4 bis. Le ministère des avoués est interdit devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils jugeant commercialement, les justices de paix et les conseils de prud' hommes (Pr. 9, 414; Coiu. 657). Ils ne peuvent s'y présenter que comme des mandataires. .Mais ils sont dispensés de présenter une procuration devant celles de ces. juridictions qui sont comprises dans le ressort du tribunal près lequel ils exercent leur ministère (V.. pour les justices de paLx, L. 12 juill. 1905, art. '26 ; ... pour les conseils de prud'hommes. L. -27 mars 1907, art. "26: pour les tribunaux de commerce. L. 13 juill
1911, art. 97, D. P. 1911. 4. 162; Bull. Dalloz
46 bis. Les droits fixes d'enregistrement sont doublés, mais ne sont plus soumis aux décimes (L. 25 juin 19-20, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).