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BANQUE - BANQUIER

1 bis. Les banquiers sont soumis aux obligations imposées aux loueurs de coffres-forts par la loi du 18 avr. 1918 {V. infrà. Louage, n" 201 bis) (Même loi, art. 6).

3 bis. En ce qui concerne les obligations (déclaration, tenue d'un répertoire) imposées aux personnes, notamment aux banquiers, qui font profession de recueillir, acheter ou vendre, négocier, escompter, encaisser des monnaies ou devises étrangères icoupons, titres), V. infrà. Change-changeur, n» 2 his.

3 ter. Sur les oanques populaires, V. infrà. Crédit industriel et commercial, n»» 11 et s.

4 bis. Ligne 11, au lieu de : Intérêts, lire : Obligations; Prêt.

11 bis Ajouter, in fine : Les obligations émises par le Crédit national (I)écr. -22 déc. 1919, Bull, légis . Oalluz, 1919, p. 922).

12 bis. Le pi iv. è^ede la Banque de France a été prorogé de iî> ans. jusqu'au 31 déc. 19*5, par la loi du -20 déc. 1918 {Bull, léguai. Dalloz. 1918, p. 810). — Le chilfre maximum des ■ ■missions des billets de la Banque de France, lixé à 6 milliards 8>X> millions par la loi du -29 déc. 1911 (D. P. 191-2. 4. 65|, a été porté à 12 milliards, lors de la guerre de 1914, paila loi du 5 août 1914 (D. P. 1914. 4. 88). Il a été élevé, depuis lors, à nombreuses reprises, par décret rendu en Conseil d Etal. La loi du 31 juill. 19-20, art. 74 (D. P. 19-21. 4. 113), a autorisé le Gouvernement à porter l'émission jusqu'à 43 milliaids de francs. — Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi , la Banque de France est dispensée de l'obligation de rembourser ses billets en espèces (L. 5 août 1914, art. 3j. C'est le cours forcé du billet de banque.

12 ter. Le privilège concédé à la Banque de l'Algérie par la loi du 4 août 1851 a été prorogé pour une période de -25 ans, jusqu'au 31 déc. 1945 (L. -29 dec. 1918. Bull. légUt. Dalloz, 1918, p. 836 1. — Le chiiVre maximum 'les émissions de billets de cette banque, fixé à 3(X) millions de francs avant la guerre, a été porté, par décrets successifs, jusqu'à I iiX) millions de francs (Décr. 29 janv. 192*1, /;■'''. précité, 19-20, p. 40). Ces billets ont cours forcé.

14 bis. Est soumis à un droit de timbre de 0 fr. 10 tout écrit, désis;né conimu'iément -ous le nom d'ordre île virement en banque. par lequel un par'iculier ou une collectivité lionne â un banquier l'ordre de porter une somme au crédit du compte d'un tiers et de le débiter de pareille somme. Ce droit est porté a -20 centimes pour les ordres de virement qui doivent être exécutés sur une place autre que celle d'où ils ont été donnés. Il n'est pas soumis aux décimes. .Aucun ordre •le virement ne peut être remis au banquier ■ |ui doit en faire usage, sans avoir été péaluble'iient revêtu soit d'un timbre mobile, soit de l'emireii'te du timbre à l'extriiordinaire. Le souscripteur d'un ordre de vire-

nent non timbré ou in~n'lisaiiiiiient timbré est puni de l'amende de 50 francs, en principal, piévue par l'art -2;'> de la lui du 2 . août 1871, a moins qu'il ne s a-isse d'un ordre de virement devant être exécuté sur une place autre que celle d'où il a été douné. Dans ce dernier cas, le souscripteur de l'ordie de virement non timbré ou iiisuflisamment timbré et le banqnier qui a exécuté cet ordre sont passibles chacun de l'amende de 6 p. 100

■dictée par l'art. 4 de la loi du 5 juin 1850; ils sont, en outre, soumis s "lid.iirem ni au payement tant de ces amendes que du droit de timbre. Si l'ordre de virement donné par une personne résidant hoi-s de France doit être exécuté eu France, le banqui r qui le reçoit est tenu, sous peine 'le l'amende de 6 p. 100, de le l'aire timbrer au droit de -20 centimes, avant tout usa e en France (L. 30 judl. 1913, art. 12, D. P. llM3. 4. 107). — Ces disuositions sont applicables dans le cas où l'ordre de virement est donné à un agent de change (L. 15 juill. 1914, art. 30, D. P. 1916. 4. 58).

BiBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

2 bis. En ce qui concerne les cadres, les traitements et les cl.is-cs du persomel de la Bibliotiièaue nationale, V. Décr. 30 déc. 1919 {Journ. o'tf. du 10 janv. 1920).

4 bix. Quant au personnel des bibliothèques de l'Arsenal, Maïaune et Sainte -Geneviève, V. Decr. 30 déc. 1919 (Journ. off. du 8 janv. 19-20).

42 BIEN DE FAMILLE lADDITIONS^

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