‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 53 sur 548 · BIEN DE FAMILLE · texte numérisé non relu

BIEN DE FAMILLE

1. 1' Constitution du bien de famille. — Il peut être constitué, au profit de toute famille, un bien insaisissable portant le nom de bien de famille. Les élraiii;ers ne peuvent jouir des prérûs;atives accordées aux Français qu'après avoir été autorisés, conforiii nient à l'art. 13 c. civ., à établir leur domicile en France (L. 12 juill. 19{*9, art. 1", D. P. 19J0. 4. 1 ; Bull. Dailoz 1910, p. 91 et 103).

2. Le bien de famille peut comprendre soit une maison ou portion divise de maison, soit à la fois une maison et des terres attenantes ou voisines, occupées et exploitées par la famille. La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels et immeubles par destination , ne doit pas, lors de sa fondation , dépasser 8000 fr. (L. 1909, art. 2).

3. La constitution est faite : par le mari sur ses biens personnels, sur ceux de la communauté ou, avec le consentement de la femme, sur les biens qui appartiennent à celle-ci et dont il a l'administration ; par la femme, sans l'atitorisation du mari ou de justice, sur les biens dont l'administration lui a étt- réservée; par le survivant des époux ou l'époux divorcé, s'il existe des enfants mineurs, sur ses biens personnels; par l'aïeul ou l'aïeule, suivant les distinctions ci-dessus, qui recueille ses petits-enfants orphelins de père et de mère, ou moralement abandonnés; par le père ou la mère, sans descendants légitimes, d'un enfant naturel reconnu ou d'un enfant adopté. Toute personne capable de disposer peut constituer un bien de famille au profit d'une autre personne réunissant elle-même les conditions exigées par la loi pour pouvoir le constituer (L. 1909, art. 3).

4. Le bien de famille ne peut être établi que sur un immeuble non indivis. Il ue peut en être constitué plus d'un par fairiitle. Toutelois lorsque le bien est d'une valeur inférieure à 8UO0 fr. , il peut être porté à cette valeur au moyen d'acquisitions qui sont soumises aux mêmes conditions et formalités que la fondation. Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure a la constitution , le chiffre de 8000 francs se trouverait dépassé ( L. 1909. art. 4). — La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé d'un privilège ou d'une hypothèque, soit conventionnelle, soit judiciaire, lorsque les créanciers ont pris inseriplion antérieurement à l'acte constitutif ou, au plus tard, dans le délai fixé à l'art. 6 (V. infrà , n» 6). Les hypothèques légales, même inscrites avant l'expiration de c* délai, ne font pas obstacle à la constitution et conservent leur effet. Celles qui prendraient naissance postérieurement pourront être valablement inscrites; mais l'exercice du droit de poursuite qu'elles confèrent sera suspendu jusqu'à la désafl'ectation du bien (L. 1909, art. 5). — L'interdiction de constituer en bien de famille un immeuble hypothèque subsiste même dans le cas où l'hypothèque garantit un prêt à long terme consenti par une société de crédit agricole conformément à la loi du 19 mars 1910 (V. infrà, Addit. , V» Créilil agricole, n» 3 (fuater). Cette interprétation résulte à la fois du rapport au Sénat sur la loi précitée, où il est déclaré que « l'art. 2, § 2, ne modifie en rien l'économie de la loi du 12 juill. 1909 sur le homestead », et d'une circulaire du ministre de l'Agriculture, en date du 15 juin 1910 {Journ. off. du 17 juin 1910; Bull. Dailoz 1910, p. 320

5. La constitution du bien de famille résulte d'une déclaration reçue par un notaire, d'un testament ou d'une donation. — L'acte de constiiutioQ contient : 1° Les nom, prénoms, date de naissance, profession, domicile, qualité de célibataire, marié ou veuf, du

constituant et, s'il y a lieu, du fénéticiaire; 2" La d si^nition de l'iiiimeuble par nom, nature, cnnten.ince appniximative, avec référence aux numéros du i-adasire, l'indication sommaire de l'ori^iine de la propriété et lestimation de sa valeur; 3» L'état, a^ec estimation de leur valeur, des cheptels et des objets imirir!ul>les par destination alléetés par le constituant au service et a I exploiialion du bien de famille Uécr. 26 mars 1910. art. 1", D. P. 1910. 4. 47; Bull. Dailoz 1910, p. 185). — Lorsque la constitution du lùen de famille résulte d'un testament et que cet acte ne contient pas les indications ci-dessus mentionnées, le bénéficiaire est tenu de les produire dans une déclaration faite devant notaire dans le mois qui suit l'ouverture du testament (Décr. 1910. art. 2).

6. L'acte constitutif reste affiché pendant deux mois par extrait sommaire et au moyen de placards manuscrits apposés sans procèsverbal d'huissier à la justice de paix et à la mairie de la commune où les biens sont situés. Un avis est, en outre, inséré par ■leux fois, à quin/e jours d iiilervulle, dans un journal du dépaitement recevant les annonces l.'galcs (L. 1909, art. 6). — En cas de eoustitiiii'.n p:.r testament, si, dans le mois de l'ouverlure de ce testament, l'héiitier n'a pas procédé à l'affichai;.', le notaire dépositaire de l'acte est tenu d'y faire procé 1er. Un nouveau délai d'un mois lui est imparti pour cet affichage ( Décr. 1910,

7. .lusqu'à l'expiration de ce délai de deux mois, peuvent être inscrits tous privilèges et hypothèques garantissant des créances antérieures à la Co:istitution du bien. Pendant ce même délai, les créanciers chiiographaires sont admis à former, en lélude du notaire rédacteur de l'acte, opposition à la constitution (L. 1909, art. 7). Celle opposition esl formulée par simple déilaiatioD devant le notaire réda teurde la.ie. qui en fait mention en maroe dudit acte. S'il s'aiiit d'un lestament, l'opiiisition est constatée par acte spécial (Décr. 1910, art. ^).

8. A l'expiration du délai de deux mois, l'acte est soumis, avec foules les pièces justificatives, à l'homoloijalion du juge de paix. Ces pièces justilicaiives sont, nolamment, le cerlilicai du maire de la comtnime de la situation des biens attestant l'affi.hage. les exemplaires du journal d'annonces légales où a eu lieu l'insertion de l'avis exigé par l'art. 6 de la loi (V. sw/iro, n» 6). le certificat né;;atif d'inscriplions hypothécaires, la police d assuran -e contre l'incendie, et soit un certificat attestant qu'il n'a été formé ou qu'il n'existe plus aucune opposition, soit la copie de celles qui ont été maintenues (Uécr. liJlO, ait. 6). — Le juge de paix ne donne son homologation qu'après s'être assuré : 1» par les pièces produites, et, s'il les juge insuffisantes, par un rapport d'expert commis d'office, de la valeur des immeubles constituant le bien de famille; 2» qu'il n'existe ni privilège ni hypothèque autre que ceux visés à l'art. .5 de la loi (V. suprà, n» 4) ; 3" que mainlevée a été donnée de toutes les oppositions ; 4" que les bâtiments sont assurés contre les risques de l'incendie (L. 1909, art. 8). — Dans tes huit jours qui suivent l'hoiiologation, par le juge de paix, de l'acte de constitution du bien de famille, cette décision esl notifiée au noUiire (lar le greffier de la justice de paix, au moyen d'une lettre recommandée (llécr. 1910, art. 8).

9. Dans le mois qui suit son homologation, l'acte de eonslilution esl transcrit, à peine de nullité (L. l9o9, art. 9). — La transcription ne donne lieu à la perception d'aucune taxe au profit du Trésor ( L. 8 avr. 1910, art. 13, § 3, D. P. 1910. i. 119).

tO. 2° Ri'girtte du bien de famille. — A partir de la transcription, le bien de famille ainsi que ses fruits sont insaisissables, même

en cas de faillite ou de liquidation judiciaire; il n'est fait exception 'lu'eu laveur des créanciers aniérieurs qui se sont conlormés aui dispositions qui précèdent, pour conserver l'exercice de leurs droits. Il ne peut être ni hypothéqué, ni vendu à réméré. Néanmoins, les fruits peuvent être saisis pour le payement ; 1° des dettes résultant de condamnations en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police; 2» des impôts aUérents au bien et des primes d'assurances contre l'incendie; 3" des dettes alimentaires. Le propriétaire ne peut renoncer à l'insaisissabilité du bien de famille (L. 1909, art. 10).

11, Le propriétaire peut aliéner tout ou partie du bien de famille ou renoncer à U constitution. Mais, s'il est marié ou s'il a des enfants mineurs, l'aliénation ou la renonciation est subordonnée, dans le premier cas, au consentement de la femme donné devant le juge de paix et, dans le .second cas, à l'autorisation du conseil de famille, qui ne l'accorde que s'il estime l'o) ératiou avanUigeuse aux mineurs. Sa décision est sans appel (L. 1909, art. Il|.

12, En cas d'expiopi iafion pour cau.se d'utilité publique, si l'un des époix est prédécédé et s'il existe des enfants mineurs, le juge de paix ordonne les mesures de conservation et de remploi qu'il estime nécessaires (I,. 19il9, art. 12).

13, Dans le cas de subslltulion volontaire d'un bien de famille à un autre, la Constitution du premier bien est maintenue jusqu'à ce que la conslitufion du second soit définitive (L. 1909, art. 13).

14, En cas de destruction partielle ou totale du bien, l'indemnité d'assurance e.st versée à la Caisse des dépôts et consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien et, pendant un an à dater du payement de l'indemnité, elle ne peut etie l'objet d aucune saisie, san* préjudice pourtant des dispiisilions de l'art, lu ci-dessns. Les Compaj.'nies d'assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi (L. 1U09. art. 14). Il en est de même pour I indemnité allô :ée à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité puMique. La femme peut exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation .soit en immeubles, suit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un minimum de 8000 francs (L. 1909, art. J5).

15, Le tribunal civil statue, la femme et. en cas de piédécès de l'un des époux , le représentant l'gal des mineurs appeh's, sur toutes les demandes relatiies à la validité de la constitution, de la renonciation à la conslilntion, de l'aiic'uation totale ou partielle du bien de famille. L'allaire esl jugée comme en matière sommaire. La femme n'a besoin d'atlcune autorisation pour poursuivre en justice l'exercice de ses droits (L. 1909, art. 16). — Le constituant ou bénéficiaire et son conjoint sont assignés par exploit séparé ; si l'un d'eux est prédécédé et s'il y a des enfants mineurs, le représentant légal de ceux-ci est mis en cause. Extrait de ce jugement est mentionné, s'il modifie ou annule la constitution, au bureau dés hypothèques, en marge de la décision homologuant l'acte de constitution du bien (Décr. 1910. art y).

16, L'insaisissabilité subsiste même après la dissolution du mariage sans enfants aii profit du survivant des époux, s'il est pro» piiétairedu bien (L. liKi9, art. 17). — Elle petit é-;alement se prolonger par l'elfet du mainlien de l'indivision. S'il existe des mineurs au moment du décès de l'époux proprii'taire de tout ou partie du bien, le juge de paix peut, soit à la requête du conjoint survivant, du tuteur ou d'un entant m.ijeur, soil à la demande du conseil de famille, ordonner la pro^ long.ition de rindivisi,.n jusqu'à la majorité du plus jeune , et allouer, s'il j a lien , une

[ADDITIONS^ BREVET D'INVENTION— j4S

indemnilé pour ajournement «lu partage aux hérXrs q.ui -n.^u qui deu..m,enl maje^ et ne pioûtent pas de 1 haljilatioD (L. liW»,

^"^iv'^Dans le cas prévu à l'art. \» précité. ceui"qui"^uf f^re^.vuoucer le mainl.en de nndivision en forme la de.na.Hle par voie de déciarà on au ^relïe de la jusUce fe Pa.x du Canton ou le b^.en e.t 5't"e-„,';f/^=jf -'';^ contient : 1' Le^, nom. prénom», âge pro^ tession et domicile du requérant, et U qua Ulé en laquelle il agit; 2» les nom, prénoms D ofession et domicile du conjoint survivant ? de chacun des héritiers, à titre universel a nsf que de leurs représentants légaux. Elle es^si-née par le requérant et contresignée oar ? grefeer. Le conseil de famille, réuni ionfmmément à lart. 406 c. '^^ est invite^ nar le iuse de paix, a donner son a\is. Le mée convique tous les intéresses, ou leurs iëorésentants. par lettres recommandées expédiées par le areffier. Les délais et formes de la ^mparution sont fixés conlormemen aux art 411 e' i'"^ <=. civ. S. les parties son d avi' de maintenir lindixis.on il leur en est donné acte par le lUge de paix. Le pacte d indWisioi. ainsi réglé est dehnitif jusqu a la ma orité du plus jeune des enfants, sans qu .1 ^it besoin d-homolo?ation. En cas de desaccord, le juge de paix statue. U en est de même pour lindemailé pour ajournement de parlée iV. suprà, n» 10) : a défaut d entente entre les ayants droit, cette indemnité est fixée par le juge de paix, après expertise ordonnée par lui (Décr. VJW. art 10 a 13).

18. Le survivant des époux, s il est copropriétaire du bien et s'il habite la maison a Sa faculté de réclamer, a 1 exclusion des héritiers, l'attribution intégrale du bien sur estimation. Ce droit s'ouvre a son prolit. soit au décès de son conjoint, si tous les descendants sont majeurs ou . même lorsqu il v a des mineurs, si la demande en maintien d'indivision a été rejetée, soit a la majorité des enfants, lorsque l'indivision a ete maintenue iL. 190y, art. 19). .

lO 3» Honoraires et allocatums des notaire], greffiers, ex^rts. - U est alloué aux nouires. frais et déboursés non compris : io Pour 1 acte particulier contenant la déclaration de constitution du bien de lamiUe. à titre d'honoraires : 0,5ll pour 100 jusqu a îOisO fr et 0,-2ô pour 100 pour 1 excédent au-dessus de cette somme; ■> pour constitution par donation ou par testament, ainsi nue pour l'acte complémentaire du tesUraent les honoraires du tarii légal ; 3» pour la transcription de l'acte de con>litutioD. tarif légal- 4° pour la déclaration d opposition 1 fr ■ 5» pour toute communication par lettres et plis d'alTaires recommandes, 50 centimes (Itécr. 1910. art. 1t>). . ■ . „, 20. 11 est alloué aux gretbers des justices de paix, frais et déboursés non compris : 1» pour chaque envoi de lettre reci,iiiiiiandée, 50 centimes; 2» pour la réception de la déclaration faite au grelle tendant au maintien de l'indivision ou à lattribulion de l'immeuble, 2 fr.; 3» pour copie de ladite déclaration, 1 fr. ; 4« pour la rédaction du orocés-verbal d'indivision ou d attribution de Fimmeuble, 4 fr.; 5« pour chaque copie des décisions du juge de paix (par rôle de copie), 50 centimes Décr. 1910. art. Ibi.

21. Enfin, il est alloué aux experts charges de l'estimation du bien de famille ; 1 par vacation de irois heures, 5 fr. ; -2» pour le dépôt du rapport. 2 fr. ; Z' au delà de 2 mvnametres. 2 fr. (Même art.). ,,„„,.„

22. 4o Cojueil supérieur de la petite pi oprieiè rurale. - U est consUtué auprès du ministre de l'Agriculture un conseil supérieur de la oeUte propriété rurale, auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la loi sur le bien de famille, et , d'une façon générale, toutes les dispositions intéresàaut la petite tiopriete rurale (L.

19119. art. 20). Le décret précité du 26 mars l')10(art 17 et s. i a détermine la composition lÙÀcoL», qui comprend «membres nommés par décret et des membres de SroTThaSts fonctionnaires anciens ministres de r.^griculture). U ^e "'""'' »"^ moins une fois par an. Le f"'"l;';f./' f^^ 12 membres, qui forment un comité technique chargé de délibérer sur le> aUaires "rgente^ et d instruire les artaires à soumettre au conseil. 23 5» Enrequtremeut. - La déclaration de constitution d'un bien de fa""' en est assujettie a aucun droit d enregistrement quand elle est contenue dans une donation, ?.n testament ou un contrat de mariage. Elle est passible du seul droit fixe de d rr .porté au double, soit 6 fr. sans decirnes^^par la loi du 25 juin 1920, art. 28. D. P. U». 4. .^1). quand elle forme l'objet unique d un acte notarié. U transcription prévue a 1 art 9 de irioi ÎV. suprà, n'9, ne â^oane lieu a U. per-

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