‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 55 sur 548 · BOURSE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

BOURSE DE COMMERCE

8 bU. Sur le droit de statistique institué par l'art. 9 de la loi de finances du 2i fevr. Ï91=> sur les opérations d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer traitées aux conditions des bourses de commerce, Y infrà, Addit., v» Courtier, n« 41 bis et s.

BRSVET O INVENTION

2 bis La législation relative aux brevets d'invention a été motliliée ou conH.b-tee par les lois du 13 ..vr. 1908 [U. P. 1906 4. o6,, concernant la protecUon temporaire des produits brevetés admis d.ns les «P'^^''^",» •^•• du 26 déc. 1908. art. oS (D. P. 19^- i,*'' V infrà. n«s :», 44 bi»); ... du « oct. 1919 iBull. l^gisl. Dalluz, 1919. p. ,36), prorogeant la durée des brevets;^, du 26 juin 1920 iF»U. précite. 1920. p. 3to! (art. 3 et 4), instituant des taxes spéciales pour le service de la propriété industrielle; ... du 31 dec lOil, art. 51 {J-uni. o/f. du 1" Janv laiJ) concernant le payement des taxes établies par la loi du 5 iuiU. 18W. L'arrête du 11 août 1903 a été' modifié par l arrête du ■^l mai 19-^0. — La convention d union du 20 mars 1883 a été revisée a \\ ashington le 2 luin 1911 (V. L. 28 mars et Decr. 1/ avr. Î9I3. D. P. 1913. 4. 138 et 139) Le Tra.l^ de , r^ix de Versailles, du 28 juin 1919, contient I diverses dispositions, d'un caractere généra-

lement transitoire, relatives aux brevets d'invention (art. 30b à 311).

■ 25 bis. La loi du 23 mai 1868 a été abrogée par la loi du 13 avr. 1908 (D. P. 1908. 4 58). te» produits brevetés régulièrement admis aux expositions ort;anisées en Fiance ou dans le- colonies, ou aux expositions étrangères mternationales, sont lobjet, pendant douie mois a compter de l'ouverture de lexposition, d une protection temporaire qui a pour effet de conserver aux exposants ou a leurs ayants cause le droit de réclamer, pendant ce délai, la protection dontleurs découvertes sont légalement susceptibles (V. infrà, Addit., impropriété industrielle et commerciale, n» 14b bis).

3^' bis. A la suite de la guerre de 1914, des mesures spéciales ont été édictées pour prolonger la durée des brevets d invention nui n'avaient pas atteint leur terme légal au 1" août 1914, et celle des breveu qui ont ete délivrés ou demandé, après cette date, mais avant le 1" août 1919, lorsque, par suite de l'état de guerre, les titulaires ou leurs ayants cause n'ont pu les exploiter on les faire exploiternormalement. La prolongation deduree s'accorde par années entières ; elle peut être de cinq années; elle se calcule en tenant compte de la période de temps pendant laiiuelle l'exploitation normale s'est troi vee suspendue et des résultaU de l'exploitation du brevet, si la suspension n'a pas ete toule. Une prolonaation supplémentaire de une à trois années peut être accordée aux exploitants qui ont été mobilisés pendant plus de deux ans . et à ceux dont l'exploitation a été détruite ou désorganisée, si ce délai parait nécessaire à la reconstitution de leur industrie (L.Soct. 1919, art. 1". Bull, législ. Dallo- 1919. p. ■^36) — La pro ongation ci-dessus prévue est prononcée par une commission spéciale (Même loi. art. 2). - Elle ^ demandée par linteresse a la préfecture du dénarlement où il est domicihe, dans le délai de deux ans à dater de la promuliiai on de la loi Ce délai était de six mois i our les brevets expirés lors de cette promu gation, ou qui devaient expirer dans les douze mois suivants (art. 3). En ce qui concerne les lormalilés de la demande, la procédure et le ngement, V. même art. 3. et Decr 8 noT. Î919. art. 1 à 5 [Bull, precite, p. 860) - La période de prolongation s'ajoute a la durée Normale du brevet, après 1 . date de son -xoiration- le titulaire ou ses ayants cause tlo vent acguitier, pour chaque année supplémentaire, à son échéance, le monlant de l'annuite le- "ale (L. 8 oct. 1919, art. 4). Les contrats de cession, ceux de conces^^ion de licences d exploitation, continuent de s'exécuter sauf declaraùon contraire des bénéficiaires de ces contraU. A défaut d'entente entre les p.rties sur les prix et redevances à payer pjur la période pendant laquelle les droits des cessionaaires et licenciés sont prolon..», le» tribunaux statue:. t. Us peuvent lo^me. dans des cas exceptionnels, exonérer en-, eremenl les cessionnaires et licencies de .oute obUgation pécuniaire vis-à-vis du brev. t. ^^art.to). 35 6i*-. Les titulaires de brevets qu. ont bénéficié des dispositions du décret du U août 1914 suspendant les délais lesaux en .-ette matière peuvent obtenir des délais pour acquittement des annuités échues. Des réductions pouvant aller, à titre exceptionnel, ius.iu'à l'exonération toUle, peuvent être également accordées sur le moaUnt des amimtes auTres que la première dont les titulaires ^nt redevables envei^ le Trésor, lo s u ils Justifient avoir été mis hors d etai. p.; suite de la cuerre, d'acquitter ces annuités. Le=. réductfons et l'exonération sont accordées conformément aux art. 2 et 3 de la loi du 8 oct 1919 (V. suprà, n» 34 Ins' Même loi, art. ■7). V. aussi Décr. 8 nov. 1919, précité, artl 6.'

Page 1