Le bénéfice du risque professionnel
?eut être étendu, depuis la loi du 18 juill. 907 ( V. suprà , n»' 1 , 2 et 15 ) , à toutes les professions et entreprises , par voie A'adhésion des employeurs et des salariés à la législation sur les accidents du travail. Aux termes de cette loi, tout employeur non assujetti à ladite législation peut s'y soumettre, à l'égard de tous les accidents qui surviendraient a ses ouvriers, employés ou domestiques, par le fait du travail ou à l'occasion du travail. Il dépose, à cet effet, à la mairie du siège de son exploitation, ou, s'il n'y a pas exploitation, à la mairie de sa résidence personnelle, une déclaration dont il lui est remis gratuitement récépissé et (^ui est immédiatement transcrite sur un registre spécial tenu à la disposition des intéressés. Il doit présenter en même temps un carnet destiné à recevoir l'adhésion de ses salariés, sur lequel le maire appose son visa en faisant mention de la déclaration et de sa date. Ce carnet doit être conservé par l'employé pour être, le cas échéant, représenté en justice (art. l"). — Les formes de la déclaration et du carnet ont été déterminées par décret du 30 juill. 1907 (Journ. off. du 31 juill. 1907).
29. L'adhésion de l'employeur a pour elTet de rendre la législation sur les accidents du travail applicable de plein droit à tous ceux de ses ouvriers, employés ou domestiques qui ont donné leur adhésion, signée et datée en toutes lettres par eux, au carnet prévu à l'art. 1" ( V. suprà, n" 28). Si l'ouvrier, employé ou domestique, ne sait ou ne peut signer, son adhésion est reçue par le maire, qui la mentionne sur le carnet. Il en est de même pour l'adhésion des mineurs et des femmes mariées, sans qu'ils aient besoin, à cet ell'et, de l'autorisation du père, tuteur ou mari (art. 2). — Une autre conséquence de l'adhésion du patron est sa contribution au fonds de garantie dans les conditions spécifiées par l'art. 5 de la loi du 12 avr. 1906
.'employeur peut, pour l'avenir, faire
on assujellissemenl à celle léKislaUon . Hioiapiiiinn sDifiale à la mairie
(V intrà, n» 128), à condilion qu'il ne soit point par ailleurs obligaloiremenl assujeUi a la lej.latioii sur les accidents du travail (art. 4i 30. L
cesser son j-
par une déclaratlun spéciale a Celle déclaration, donl il lui est inimedialement donné récépissé, est transcrite sur e registre visé S!<prf. , n" 28, a la suue de la déclaration primitive, ainsi que sur le carnet. La cessation dassujeltissemeiil n a po ml elVet vis-à-vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté, dans les furinev prévues .i l'art. 2 de la loi (\. supya, n» 29). d'être SMU.nl- .la législation sur les accldent^ du travail ( p . 3).
s 3. Personnes responsables du lisque
professionnel.
31 L'art 1" de la loi du 9 avr. IS98 mi la responsabilité à la charge du chef d'entre prise en vertu de sa se.. le qualité. Tou efuis. d'après le paragraphe i dud.t Hrticle, il n y a pas d'entreprise comportant un chef responsable quand celui qui l'esploile travaille habituellement seul : le fait qu il se se. an fait exceptionnellement assister d un aide ne lui enlèverait pas sa qualité de simple ouvrier et ne le t.anstorn.erail pas en un patron responsable. En revanche, il sufln qu'un petit palron emploie habituellemenl même un seul ouvrier pour qu'il tombe souile coup de la loi.
32. Le chef d'entreprise est responsable, soit qu'il di.ige persorir.ellem.nl une entreprise pour le compte d'un tiers, comme sous-entrepreneur, soit qu'il fasse ou lH.f?e travailler ses ouvrie.s pour le compte d'un tiers celui-ci fût-il un autre entrepreneur. Dans' le piemier cas, il a été jugé qu'un entrepreneur de travaux publics est responsable, dans les te.mes de la loi du 9 avr. 1898, dun accident survenu à un ouvrier, alors' même que le travail devait s'ellecluer sous la surveillan.e des agents de la ville, s'il est constaté que l'entrepreneur de travaux publics n'en doit pas moins être considéré au regard de louvrier qu'il avait embauché, qu'il pavait et qui travaillait sur ses ch.ntiers, comme le chef de I entreprise (Req. 6 juill. 1913, D. P. 1903. 1. 533); et il a été jugé, dans le second cas, qu un chef d'entreprise qui, ayant loué les services de l'ouvrier, met celu'-ci à la disposition d un autre chef d'entreprise qui dirigeait le travail au cours duquel l'accident est survenu, ne cesse pas d'être tenu de la responsabilité édictée par la loi du 9 avr. 1898, et que la victime n'a d'action que contre lui (Ciy. r. 14 mars 190V, 1" arrêt, D. P. 1904. 1. 5o3 ; Ch. réun. 8 lanv. 19U8, D. P. 1908. 1. 18o). 33. D'autre part, on ne doit reputer chel d'entreprise que celui qui fait exécuter a ses risques et périls les travaux de sa profession et qui en recueille les bé..éfices, dé.luclion faite des frais généraux, parmi lesquels on doit compter le risque professionnel ; en conséquence, les personnes que ne concerne pas la loi du 9 avr. 1B98 demeurent régies par le droit commun, alors mêmes qu'elles font, par exception, exécuter par des ouvriers de leur choix et sous leur direction des travaux qui rentrent dans la classe de ceux que vise cette loi quand ils sont entrepris par des personnes auxquelles elle est applicable fciv. r. 21 déc. 1903, D. P. 1904. 1. 73; 11 juill. 1905, D. P. 1907. 1. 294). Il en est ainsi d'un propriétaire rural, qui n'est ni in.luslriel, ni entrepreneur, lorsqu'il fait exécuter, sur son f.mds et pour son propre compte, des travaux de démolition par un maçon expériirenb- (Chambéry, 30 mars 1904, 1). P. 1006. 2. 71).
33 bis. Dans les exploitations forestières, est considéré comme chef d'entreprise le
propriétaire des bois abattus ou mis en ..-.iv.e, si leur exploitation n'a été assumée par un ent.epreneur a la suite dune adjudication ou en exécution d'un cuiilrat d entreprise. Dans tous les cas, la respon.sabilite du chef d'enlreprise s'étend aux ouvriers et employés de l'exploitation, a la condition, pour la victime ou ses ayants droit, delalilir la preuve de l'embauchage ^L. lo JuiU. 1014, art. 3). , ^,
34. L'Etat est, comme chef d entreprise , soumis aux dispositions de la loi de IbOS 11 rsl tenu, notamment, de réparer cunforme- ..lent à celle loi laccidenl survenu a un ou- -.ner .tans un arsenal militaire (Besançon, Il juill. 1900, U. P. 1901. 2. 457). 11 y a ex.eption toutefois en ce qui concerne les ouvriers, apprentis ou journaliers appartenant aux ateliers de la marine, et les o..v.-iers iu.malricuiés des manufaclur-es d armes dependant du ministère de la Guerre (L. lbyt<, art 32|. — louant aux .iépartenients et ..ux communes, ils sont responsables des a.cidents survenus au personnel ouvrier qu Us emploient directement, dans les cas ou le seraient les chefs d'enlieprise avec Itsquels ils auraient pu traiter pour la même catégorie de travaux (Av. Com. consult. 29 nov. Ibyy, Il P 1900 4. 19). — Lt^s elablissements municipaux d'assistance par le travail sont soumis à la loi du 9 avr. 18'Jb, toutes les lois que les chefs d'entreprise, faisant exe- .uter les mêmes travaux, y seraient eux mêmes assujettis (Av. Com. consult 20 dec. 1^99 ihid.). — Sur la responsabilité de 1 Ltat, des départements et des communes, V. Civ. 9 déc. 19U8, D. P. 1910. 1. 4/5; 4 dec. 1912, D P 1917 1. 1 ; 4 déc. 1917 (.-) arrêts), D. P. 19>o'l 65; Req. 19 mars 1919, D. P. tbid. -Ves fonctionnaires ne sont ni des ouvriers, ni des employés, et leur situation, en cas d accident iésull..nt de l'exercice de leurs fondions, est déterminée envers 1 tiat par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, et envers les tiers par les régies du droit commun (Civ. 4 déc. 1917, 4 arrêts, U. P. I9'0 1 65). Par suite, lorsqu une admiiiistra'tion', comme celle des postes, présente à la fois le caiactère d'un service public el celui d'une entreprise, il faut disunguer, les a'enls du cadre peimanent et les agents du adre auxiliaire; la loi du 9 avr. 1808 n'est a
pe
35. Indépendamment de I action ami ■ organisée contre le patron, la victime ou s. s représenanis conservent contre les auteurs de l'accident, — autres, toutefois, que le patron ou ses préposés (V. iufrà, n» 36), — le droit de réclamer la réparation du prejudi. e causé, conlormément aux règles du droit commun formulées par les art. 1382 et s. c. civ. Cette réparation doit comprendre les mêmes éléments que celle que la loi met à la charge du palron (V. infrà , n»» 67 et s.) ; en conséquence, elle ne peut consister en une allocaiion de capilal, mais seulement en une allocation de rente (L. 1898, art. 7, modilié par la loi .lu 22 mnrs 19021 ; toutefois, pour déieiminer le quantum de celle rente, les tribunaux ne sont pas tenus d'adopter le tarit lorfaiUire édicté dans les rapports du patron el de l'ouvi ier. — L'action contre les tiers responsables peut être exercée soit par l'ouvrier ou ';es ayants cause, soit par le palron, à ses risques et périls, au lieu et place de la viclime ou de ses représentants, si ceux-ci négligent de le faire. — Elle peut être formée devant toute juridiction, civile, commerciale ou répressive; mais elle ne peut pas être introduite par la victime ou ses ayants droit dans la même instance que l'aclion spéciale qu'ils dirigent contre le patron en vertu de la loi du 9 avr. 1898. — Elle exonère à due concrrence le patron des oliliuallons mises à sa charge. 36. L'ouvrier ou ses ayants droit, n'ayant
■adre auxiliaire; .a .ui uu u a... .^,^^ .. -.— ipplicable qu'à cette deuxième catégorie de personne (Civ. 4 déc- 1917, précité).
contre le patron ou ses préposés que l'action spéciale organisée par la loi du 9 avr. 1898, ne peuvent exercer l'action que leur réserve I art. 7 de cette loi que contre les tiers autres que le patron ou ses préposés. En cunséquence, dans le cas où l'accident est survenu sous la .lireclion d'une personne qui doit être considén-e comme le préposé di. palron [spécialement, sous la direction d'un second chef d'entreprise, à la disposition duquel l'i.uvrier avail été mis par son palron hal.iluel), ce second cli. f d'enlreprise, étant réputé simple préposé du pation habituel, n'est pas un tiers; par suite. Il ne peut être actionné en vertu de l'art. 7 de la loi du 9 avr. 1898, et l'ouvrier n'a ici qu une seule action contre son patron habiluel. Notamment, une con.iagnie de chemin de fer, à la disposition de laquelle des enlrepreneurs de roulage ont mis des ouvrie.s pour la manœuvre des wagons dans l'intérieur d'une gare, n est pas un tiers au sens de larl. 7 de la loi du 9 avr. 1898. et, par suite, ne peut, au cas d accident survenu à un de ces ouvrieis au cuiirs de la manœuvre des wations, êtie assignée en responsabilité conformém. ni à l'art. 13S2 c. civ. soit par l'ouvrier, soit par l'entrepreneur de roulage (Civ. c. 14 mars l'.W, D. P. I'.ill4. 1. 553; Ch. réun. 8 janv. 1908, D. P. 19U8 1. 185).
37. Quant au patron, pour qu il puisse agir, en vertu de lart. 7 de la loi du 9 avr. IS'.S, contre le tiers responsable, il faut, en premier lieu, que l'acciiienl ait eu puurellet .le l'obliger en vertu de la loi du 9 avr. 1 K98, et, par conséquent, qu'il ait entiaîné au moins une incapacité temporaire de plus de quatre jours; il faut, en second lieu, que la victime ou ses représentants aient négligé d'agir contre le tiers respon-able. c est-àdire qu'ils n'aient pas introduit leur action contre celui-ci. Toutefois, en vertu de l'art. 7, S 3 de la loi du 9 avr. 1898, mod lié par la ïoi'du 22 mars 1902, le patron est autorisé à intervenir dans l'action déjà introduite par l'ouvrier ou ses ayants droit, et ce. pour obtenir du tiers le remboursement de l'indemnité temporaire et des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, qu'il aurait iléià pavés; et cette inlerveniion est recevalile devant les tribunaux répressifs aussi bien nue devant les tribunaux civils (Cr c. 13 févr. 1904. D. P. 19.ii. 1. 533). - Le palron peut, co.nme la victime elle-même, ai;ir devant la jiiridi. lion civile, commercfale ou répre-sive. mais non pas par voie de garantie dans faction spéciale introduite contre lui-même par la viclime, en vertu de la loi du 9 avr. 1898. — L'aclion du patron ne peut pas être intentée contre son propre préposé, sauf le cas d'attentat criminel de celui-ci; par suite, lorsqu'un patron a mis ses ouvriers à la dispusiliou d'un second chef d'entreprise qui dirigeait le travail et doit être réputé son préposé, il ne peut, en cas d'accident survenu a I un de ses ouvriers, exercer le recours de l'art. 7 de la loi du 9 avr. 1898 contre ce second chef d'entreprise (Civ. c. 14 mars 190+, U. f. 1904. 1. 553).
§ 4. — Personnes protégées.
38. La loi du 9 avr. 1898 suppose un lonaqe d'ouvrage régulièrement intervenu entré le patron et l'ouvrier ou l'employé. Elle ne peut être invoquée, par exemple, par un tâcheron travaillant à ses pièces (Civ. c. 0 août 1902, D. P. 1902. 1. 579), ... a moins que le travail ne s'elVectue sous la surveillance et la direction du maître (Amiens, 20 mars 1900. D. P. l'-OO. 2. 268). Mais le fait qu'un ouvrier aurai! loué , en même temps que ses services et moyennant une rémunération supplémentaire, son cheval et sa voiture, ne l'empêcherait pas d'être protège
par la loi (Civ. r. 55 juin 1902, D. P. 1P02. î. 341). Peu importe, d'ailleurs, que l'ouvrier ou remployé participenl aux bénérices de l'exploitation, ci-tte circonstance ne leur conférant pas la qualité d'associés et l'assinillalion au chef d'entreprise, dont ils restent les subordonnés. Peu importe encore quMls travaillent en coopération, le caractère coopératif de leur travail n'en supprimant pas le caractère industriel : en conséquence, dans une société coopérative de production réalisant une production industrielle et payant des salaires aux sociétaires employés, ceùi-ci peuvent se trouver à la fois créanciers de la société comme victimes d'accidents et débiteurs comme actionnaires, mais en vertu de dispositions législatives et contractuelles d'ordre di lièrent (Av. Coin, consult. du 31 mai ISOy, D. P. 1900. 4. 19; Req. 6 janv. 1914. D. P. 1917. 1. 1). - 11 faut, d'autre part, que le contrat de louage d'ouvrage soit valable : un embauchage obtenu par fraude ou dol (spécialement, au moyen d'un faux nom) n'ouvrirait pas à l'ouvrier ou à ses avants cause les droits résultant de la loi du"9 avr. 1S9S (Keq. 2 déc. 1901, D. P. 1902. 1. 4031.
39. 11 peut arriver que. malgré l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage régulier, la victime de l'accident ne puisse point invoquer les dispositions protectrices de la loi du 9 avr. 1898, ou ne puisse les invoquer que partiellement. D'abord, si l'accident survient dans l'entreprise d'un petit patron, travaillant seul d'ordinaire et n empriintant qu'accidentellement la collaboration d'un ou plusieurs camarades, la loi de ISllS est inapplicable (V. suprà, n" 31). D'autre part, les ouvriers ou employés dont le salaire annuel dépasse 45U0 francs ne bénéficient des dispositions de la loi, en ce qui touche les rentes [X. infrà, n» 73), que jusqu'à concurrence de cette somme; pour le surplus, et jusqu'à ■15000 francs, ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées ; au delà de l.'jOOO francs, ils n'ont droit qu'à un huitième, sauf convention contraire élevant le chillre de la quotité (art. 2, modilié par L. 5 août lvi20, Bull, legisl. Dalloz, 1920, p. 430). Mais cette restriction ne s'applique qu'aux rentes et non à l'indemnité temporaire ('\'. infrà, n» (53) iMème article, modilié par la loi du 22 mars igOâl^
§5. — Définition de Vaccident. — Maladies professionnelles.
40. 'L'accident est une atteinte au corps humain, provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. L'accident, supposant une atteinte au corps humain, doit s'entendre de toute lésion de l'organisme, apparente ou non apparente, interne ou exteriu', profonde ou superficielle; ainsi, la folie résultant d'une vive émotion peut constituer un accident. L'accident se distingue de la maladie en ce qu'il a toujoui"s une cause extérieure et que cette cause se m^mifeste toujours d'une façon soudaine et violente; au contraire, la maladie a souvent une cause intérieure et souvent aussi une évolution lente et continue; en conséquence, il y a accident, au point de vue de la loi du 9 avr. 1898. non seulement en cas de mort ou de blessures externes ou internes, mais encore au cas de lésions physiques offrant un caractère de soudaineté. .lugé, notamment, qu'on doit considérer comme accidents du travail , donnant ouverture aux indemnités prévues par la loi du 9 avr. 1898, la lésion interne (suivie de mort après deux mois de traitement) dont une ouvrière tisseuse a été atteinte en soulevant le contrepoids de son métier (Lyon, 7 juin 1900, D. P. 1901. 2. 12).
41. La loi du 9 avr. 1898 ne visont que les accidents, il s'ensuivait que les maladies professionnelles , auxquelles on ne saurait
assigner une origine et une date déterminées, étaient exclues du bénélice de cette loi (Heq. 23 jniU. 1902, D. P. 1903. 1. '274). — .Mais la loi du '25 oct. 1919 (6'i((/. ligUl. Dalluz, 1919, p. 809i a étendu, sous réserve de quelques dispositions spéciales, la législation des accidents du travail aux maladies d origine professionnelle. Cette loi, qui est entrée en vigueur quinze mois après sa promulgation (art. 13), le 27 janv. 1921, considère" comme telles certaines affections aiguës ou chroniques, dont elle donne lénutiiération (saturnisme et hydrargyrisme, c'est-àdire maladies causées par le plomb et le mercure), lorsqu'elles atteignent des ouvriers h.ibituellemenl occupés aux travaux indusliicls correspondants. La nomenclature de ces maladies est susceptible de revision par voie législative (art. 2), après avis d'une commission supérieure (art. 10; Décr. 19 nov. 1919, Bull, législ. Dalloz, p. 877). Les industriels qui emploient des procédés de travail comportant l'usage de substances susceptibles de provoquer ces maladies, doivent en faire la déclaration, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur départemental du travail (V. Décr. 31 déc. 1920, Bult. précité, 19-20. p. 751). — Lorsqu'un ouvrier quitte une exploitation assujettie à la loi, son employeur demeure responsable des maladies professionnelles correspondantes à cette exploitation qui peuvent atteindre cet ouvrier durant le délai fixé par la loi pour chaque affection (un an pour le saturnisme et l'hydrargyrisme). Toutefois, celte responsabilité va en décroissant en raison du temps écoulé entre le départ de l'ouvrier et le moment où survient une incapacité de travail résultant de la malalie et comportant indemnité. Si, à ce moment, l'ouvrier travaille dans une autre entreprise également classée dans les exploitations correspondantes à ladite maladie, son nouvel employeur n'est responsal le que pour le surplus de l'indemnité Fixée par les art. 3 et 4 de la loi d n 9 avr. 1898 1 infrà, W" ôij et s.). Néanmoins, s'il est étaljli qu'un des employeurs a commis une faute inexcus.ihle ayant pu avoir une répercussian sur la santé de la victime, le tribunal peut augmenter sa part de responsabilité. Le dernier des employeurs responsables est tenu , vis-à-vis do la victime ou de ses ayants droit, pour le tout de l'indemnité, sauf son recours contre les employeurs précédents (L. 25 oct.
1919, art. 3). —Tout industriel qui déclare (pour cette déclaration, V. Décr. 31 déc.
1920, précité) que ses procédés de travail ne comportent plus l'usage des substances susceptibles de provoquer des maladies professionnelles cesse d'être soumis à la loi. .Mais il demeure responsable, dur.mt le délai de responsabilité fi.xé pour son exploitation et dans les conditions ci-dessus indiquées, des maladies professionnelles pouvant atteindre les ouvriers qu'il employait avant le dépôt de cette déclaration. Toute déclaration reconnue sciemment fausse entraîne une condamnation à une amende de 100 à 5000 fr. età un emprisonnement de trois jours à un mois (Même loi, art. 4). — En ce qui concerne la déclaration des maladies, V. infrà., a" 95 ter.
42. Les lombagos , scialiques , tours de reins, ont un caractère indécis que les tribunaux doivent déterminer d'après les circonstances. — En ce qui concerne la hernie, elle est considérée comme un accident ou comme une maladie, suivant qu'elle résulte ou non d'un traumatisme.
«fi.
Relation entn> l'accident et le travail.
43. Pour qu'un accident donne droit aux indemnités fixées par la loi du 9 avr. 1898, il faut qu'il soit surs'enu pm- la fait du travail ou à l'occasion du travail de la victime,
— On entend par travail l'accompll-ssement de la tonction spéciale à laquelle la victims de l'accident est préposée, et même I ensemble des actes de sa fonction auxquels elle concourt. Ainsi, le risque professionnel , mis par la loi du 9 avr. 1898 à la charge de certains chefs d'entreprise, est inhérent non seulement au travail assigné à chaque ouvrier, mais encore à l'ensemble des moyens mis en œuvre dans l'entreprise pour atteindre une production déterminée (Civ. r. 17 févr. 1902, D. P. 1902. 1. 273; Civ. c. 8 juill. 1903, D. P. 1903. 1. 510).
44. L'accident est réputé survenu par le fait du travail . lorsqu'il a eu pour cause immédiate et directe le travail même que l'ouvrier était en train d'exécuter; tel est le cas, par exemple, de l'ouvrier menuisier qui se blesse avec le marteau ou avec la scie qu'il est en train de manier. L'accident survenu par le fait du travail donne lieu à l'application de la loi du 9 avr. 1898, dès lors que le travail est un de ceux qui sont assujettis à ladite loi, et que l'ouvrier a pour fonciion dans l'entreprise de se livrer à ce travail même.
45. Lorsque l'ouvrier est blessé par le fait d'un travail exécuté par lui, mais étranger à son occupation normale, il faut distinguer. Si le travail par le fait duquel l'ouvrier est blessé est à la lois un travail assujetti à la loi du 9 avr. 1898 et un travail commandé (ou sciemment toléré) par le patron, la loi est applicable. Ainsi, on doit réputer victime d'un accident professionnel, régi par la loi du 9 avr. 1898, le charretier d'un raffineur de soufre, qui est blessé en transportant la récolte d'un propriétaire-viticulteur au service duquel son patron l'avait mis, pendant la morte-saison de son industrie, organisant ainsi une entreprise de transport. De même, peut se prévaloir de la loi de 1898 la femme de ménage gui, étant au service d'un épicier, est blessée en prêtant exceptionnellement son concours pour le rangement des fûts dans un local dépendant du magasin, en vue des besoins du commerce (Civ. 26 mars 1918, D. P. 1920. 1. 65).
46. La loi du 9 a\T. 1898 est incapplicable , au contraire . si l'ouvrier a été blessé au cours d'un travail, même assujelti, en principe, à ladite loi, mais qui n'était ni comtnandé , ni tacitement autorisé par le patron. Spécialement, cette loi ne peut pas être invoquée par un ouvrier uniquement chargé, dans une scierie, de retirer et placer les planches débitées par la scie, si, avant l'ouverture du travail, il a pris sur lui. sans ordre du patron, de graisser les rouages de l'usine, en remplacement d'un autre ouvrier préposé à cette tâche, et si, dans l'exécution de ce travail non commandé, il s'est exposé à un accident (Dijon, 25 févT. 1901, D. P. 1901. 2. 372). De même, n'est pas un accident du travail : ... l'accident survenu dans un moment où l'ouvrier, abandonnant son travail, prêtait son concours, sans onli-e du patron , aux ouvriers d'une autre entreprise (Civ. 27 avr. 1915, D. P. 1917. 1.1); ... l'accident dont a été victime ou ouvrier en voulant arrêter un cheval emporté (Civ.
17 févr. 1920, D. P. 1920. 1. 81). — La loi du 9 avr. 1898 est encore inapplicable dans l'hypothèse inverse, si l'accident est survenu par le fait d'un travail qui, bien que commandé parle patron, n'est pas, par lui-même, un travail assujetti à ladite loi. Ainsi, alors même qu'une entreprise rentre dans la catégorie deâ usines et manufactures assujetties à la loi du 9 a\r. 1898, les accidents qui s'y produisent ne donnent point lieu à l'application de ladite loi, s'ils ne sont survenus ni par le fait ni à l'occasion d'un travail industriel , mais au cours d'un travail domestique (spécialement, au cours du broyage de pommes a ciilie pour la consommation personnelle du patron et da
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9avr 1898 met i la charge du d^e^ d'^^^n' nrise éUnt en corrélation avec les obU- ^aU^s que le contrat de louage de serv-œs imnose a ses ouvriers ou eraploves. le trafTirau sens de cette loi. commence des aue l'ouvrier est à la disposition du patron, Tne prend fin que l"''!^"^ J 7^% T
rm^sunlnu M-occasion du travail.^^.
^Trcilent'arriv/laks le lieu et pendant r ews où l'ouvrier victime était soumis i"lfrrection du chef de l'entrepn^ (Ov r. 17 févr. 1902, et Civ. c. 8 jui». ISIW, pre
'''49 Le lieu du trarail n'est pas forcément li,^'"a^ P^ assigné à louvner. mais 1 nTcompreod pas non Plu^J^'^^f/'^^^i^?^ lensemble des éuWissements places sous la direcUon d'un même chef d'entreprise . .1 doifètre déterminé d'après les Çond, ions dans lesfiueltes s'effectuait le travail (Uv. 2' déc iyl9. D. P. 19-20. 1. 81). A>ns. un I^cfleot en^Age la -5K,nsabilité du patron dans les termes de lart. 1" de la oi au
9 avr 1898. comme étant survenu a l occasion du travail de louvrier. si eelu.-ci est b ë^é L- «uii- de l'effondrement du pUincher d'un iHl où il était à table, et qui ota. st^ial^ent alfecté à l'usage du personnel p^r v^poser les provirioas de la semaine, s-v lUoser et v pi^ndre les repas (Nîmes.
10 llnA. D. P. 1901- 2. 130). U a ele juge lusti que ^ouvrier est au lieu de son travail partôuToù il se rend d, ordre de s^ pa^on It pour les besoins de l eotreprise (Civ.
7 avr 1919 D. P- i^^- ^- ** • %6.)^' temps du travail comporte une
msmm
^antU,mit<C.v.^c^^)^.'f^^^ 9^r. W n'est pas applicable ^. acc^ent n'^^^pas survenu au ^eii^s du tra a KCtv^r.
^;-?f^cfrJsi^nu4--^-tl
r=nt^^-î^%;'^^„Pni.SlJ^n%l une corde qm en Pe-^da ' "lalgre w a
îT'T^im'V'lT" îl^^S-el? dTméine;
interruptions de tjav^ii . ^ -^ doivent un incident normal de la vie ""/viere.
iQil9 1 '>73) ... ou bien, lorsqua la t^ -^ se rendre au travail et en revenir ne doit
de^ s!avre un chemin latéral, crée par la
irw c 3 mars 1903. U. r- ifiw. '■ -'", ,
Wme ne rentre pas dans le. termes de a
K^f du 9 avr. 1893 l'accident survenu a un
emolové dune compagnie de chemin de fer
char°é de nettover des machines en stat.on-
n mint sur une voie déterminée qu^. so"
travail fini et étant de repos, a du sortir oe
a'-arè pour aller prendre ^on repas dans
un villa»^e où il habitait, a pris une voie
àûe les règlements lui interdisaientde prendre
2t a été ?enversé par un train au moment
01 n s'e'fforçait de 'monter sur le marchepied
du dernier wagon 5^ur ab-Jge sa routée
(Req. 25 évr. fOK, D. P-2«Vr,mDli pa.
l=^pt1on^irmerie"^rajêt-7ccom^ipar ronvrier pour se rendre au travail devrait '«Term^tTdans le temps du trava.K -s^ etai Plïpctué par un moven de transpon mis p«. î^p^on .ui-méme à la d^^P- -/,«3- °"^?,if l^oif^S' e' -r^nus^. r<.casi^ du travail les accidents causes par le mate r^l ou l'outillage de >entrep,ise bien q^e la nature du travail accompli ne mette pa= ne
cessairement ces engins en conteçt avec 1 ouvrier. Dans ce cas, la responsabilité du chef de l'entreprise n'est dégagée que si la v'c m e a provoqué l'accident intenUonnellement (Çiv. cTaoùt 1903. D. P. 1903. 1. olO). Et il im- Dort^peuque l ouvrier ne se soit approche de rën^in (spécialement du laminoir) qui la ,fp4é Contrairement aux ordres qu 1 avait reçus que dans un but de curiosité ou d'amusement, ces circonstances etaut seulement de nature k établir que l'ouvrier a
commis une faute dont '« J" Il ^^."^ ^ g«PP[,r cier le caractère inexcusable ^Cl^^ c. 8 jmll. iq03 i" arrêt, D. P. I90d. 1. ow).
54 Par un motif analogue, un accident en-7ae la responsabilité du patron en vertu
dSIrincîpe ïu risque P.^^^f «'""«>;,'»'"^t étant survenu à l'occasion du travail, si cet Sent résulte du fait des autres ouvriers d^nUe patron est appelé à répondre : par exemple si l'ouvrier a été blessé par un obje l ancT^aV'un de ses voLMnsdont^on travail
?n a éléiictime. dans latelicr et a heure ': du travail de violences exerces b- lui par un autre ouvrier du patron (Req. 20 mais 1QI.9 D P 19-20. 1. 81).
! 55. La oi du 9 avr. 1898 ne s'applique pas en principe, aux accidents dus a 1 action Tes' îor^s de'^ 1. nature même quand ils ' îont survenus pendant le travail (Civ. r. S mars 1904 D. P. 1904. 1. 533; Conf., pour l ;;„ ci drcongélation. Trib. civ. de \erdun "3 mnv 1^6. D. P. 1906. 5. 61); .1 n en est 1 ^ul-rmeot que si le travail a contribue a meUrT ce- forces en mouvement ou a en ag- "raver ?es effets. - Ainsi, on ne doit pas ' In principe, considérer comme un accident du ti^vail la mort par la f°"dre ; mais ,1 y a accident du travail, lorsque la /«udre a blessé un ouvrier travaillant sur le lai e rnne maison en construction, alors, d alleu^ que l'élévation du bâtiment .s, ue dan^'uM plaine ouverte, la conductibilité électrique âes murs et du plancher devaient «poser plus spécialement l'ouvrier a la toudrlet en ont as^ravé les ellets; qu en ^utré 1-ouvrfer était' »*lementairement tenu de conanuer son travail usqu'a un sisnal d^arrêtm-ib. de paix de Villeurbanne(Rhone), ës lanv 1906. D P. 1906. 5. 22). De même, Kàtiôrétant un risque commun a t^us les hommes, ne peut pas e" P"ncipe eh-e réputée survenue par le fait ou a 1 occasion du trs^ail. alors, du moins. que cet accident de force'majeure. dû à l'action des rayons du soleil, n'a été n> ,P':<'™1"e. "' ^^g-ave
-i.hif'oar exemple, qu'un cocher livreur mor des suit^ d'une insolation a été frappe Tns une vôiïire dont le loit abritait des rayons du soleil la place où la vi^^^on [enait nécessairement pour condu re son cheval (Req. 15 juin 1903. D. P- ^J^*:^^ S^-?) Au contraire, la loi du 9 avr, 1898 peut être invoquée par l'ouvrier vie me l-Le insolation survenue au m-^ de J^^' ^
^^'SS bàTn nTpeut assimiler à l'action
n P 1918 1. 2.'^>, et la note de Jl • l-apitani , Civ^i nov. 1918. D. P. 19-20 1. 6.. - \ - ce pendant -Nancy, 13 mars 1919, Oa.. Pal. •26 mars).
Des diverses sortes d'indemnités.
56. Les indemnités comprennent deux éléments: l»le remboursement des déboursés, tels que les frais médicaux ou funéraires (art. 4); 2» l'allocation de sommes remplaçant le salaire perdu par le fait de l'accident (art. 3).
A. — Frais médicaxix et funéraires.
57. Les frais médicaux comprennent les frais pharmaceutiques (art. 4). Ils peuvent comporter les honoraires d'un spécialiste, tel qu'un dentiste, par exemple, si l'accident a eu pour conséquence une lésion dentaire. Mais la Cour de cassation a refusé d'y comprendre le prix d'un appareil orthopédique, et surtout l'allocation annuelle (en dehors de la rente) d une somme pour le renouvellement et l'entretien de cet appareil (Civ. c.'^ô juin 1iK3-2, D. P. 1902. 1. 341). Le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques est dCi pendant toute la durée, quelle qu'elle soit, de 1 interruption du travail occasionnée par l'accident (art. 4, is i", modifié par L. 17 oct. 1919). — Pour les délégués mineurs, les frais médicaux et pharmaceutiques sont payés par le Trésor sur mandats délivrés par le préfet et recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes (L. 13 déc. 1912, art. 3, S '2. D. P. 1913. 4. 44). — Le patron peut se dncharger de l'obligation de payer les frais médicaux, moyennant certaines conditions qui seront exposées à l'occasion de l'indemnité temporaire (V. infrà, n» 66).
58. L'ouvrier peut s'adresser soit à un médecin, soit a un pliarmacien de son chois, et, aux termes de l'art. 30 de la loi du 9avr. 1898. modifié par la loi du 31 marsl9U5, il est interdit, sous peine d'une amende correctionnelle, de porter atteinte ou tenter de porter atteinte à ce droit, notamment par menace de renvoi ou par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la loi. L'art. 11 de la loi du 25 oct. 1919, relative aux maladies d'origine professionnelle, punit d'une amende de 'lÛO fr. à 500 fr. ut d'un emprisonnement de trois jours à trois mois, quiconque, par menaces, dons, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des accidentés du travail , à des syndicats ou associations, à des chefs d'entreprise, à des assureurs, ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail, ou des maladies professionnelles, dans une clinique ou cabinet médical , ou officine de pharmacie , et aura ainsi porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la liberté de l'ouvrier de choisir son médecin ou son pharmacien. — Le patron a seulement le droit de surveiller le traitement. Ce droit du patron a été réglementé par la loi du 31 mars 1905 : en vertu du texte nouveau de l'art. 4 de la loi du 9 avr. 1898, le patron est autorisé à désigner au juge de paix un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime, qui doit se laisser visiter par lui. une fois par semaine, en présence du médecin traitant, prévenu deux jours a l'avance, par lettre recommandée. Si la victime refuse de se prêter à cette visite, le juge de paix peut décider, après l'avoir convoquée par lettre recommandée, que le payement de l'indemnité temporaire sera suspendu. En cas de contestation sur le point de savoir si la victime peut reprendre le travail, le patron peut requérir du juge de paix une expertise médicale, qui doit avoir lieu dans les cinq jours; toutefois, ce droit est limité au cas d'incapacité purement temporaire.
59. Le médecm traitant et le pharmacien sont autorisés à se faire payer conformément aux conventions ou à l'usage. Le médecin peut exercer, en vertu de l'art. 1166 c. civ., l'action qui appartient à la victime de l'acci-
dent contre le chef d'entreprise (Civ. 3 avr, 1913, D. P. 1917. 1. 1). La somme jusqu'à concurrence de laquelle le chef d'entreprise peut être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques est fixée par le juge de paix, conformément à un tarif établi par arrêté du ministre du Commerce (aujourd hui, du ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociale) après avis d'une commission spéciale, et qui ne peut être modifié qu'à intervalles de six mois (L. 9 avr. 1898, art. 4, ï 2, modifié par L. 31 mars 19o5 et 6\anv.mi.Bull.législ. Dalloz, 1921, p. 7). V. .\rr. min. 28juin 1921 (Jo«jvi.o//'.30juin 1921).
60. Sous le régiuîe de la loi du 9 avr. IS'JS, on admettait que le chef d'entreprise devait, outre l'indemnité journalière, les frais d'hospitalisation, a moins que la victime, refusant les frais médicaux et pharmaceutiques assurés par l'entreprise, n'eiit elle-même lait choix de l'hospitEdisation (.\v. Com. consult. 10 janv. 1900, D. P. 1900. 4. 20). Depuis la loi du 31 mars 1905, modifiée par les lois des 5 mars 1917 et 6 juill. 1920, le chef d'entreprise est seul tenu, dans tous les cas, des frais d'hospitalisation, qui, tout compris, ne peuvent dépasser le tarif établi pour l'application de l'art. 24 de la loi du 15 juill. 1893 sur l'assistance médicale gratuite, majoré de 30 p. 100.
61. En cas d'accident mortel, le patron doit, à concurrence de 100 francs, le remboursement des frais funéraires (la levée, le transport et la sépulture du corps, les frais de faire-part, etc.). Et le patron ne peut pas se décharger de cette obligation en attiliant son ouvrier à une caisse de secours.
B. — Indemnité joxuTialière.
62. Pour le calcul des indemnités destinées à suppléer au salaire perdu , la loi distingue suivant la nature des conséquences de l'accident. S'il s'agit d'une incapacité de travail purement temporaire, c'est-à-dire destinée a disparaître complètement après la guérison, la victime a droit jusqu'à ce moment à une indemnité journalière. Si l'incapacité est permanente, c'est-à-dire comporte après guérison des suites telles que le salaire se trouve anéanti (incapacité permanente absolue) ou simplement réduit (incapacité permanente partielle), la victime a droit à une reyite viagère. En cas de mort, certaines personnes ont également droit à une rente.
63. L'indemnité journalière, en cas d'incapacité temporaire, est égale à la moitié du salaire touché par l'ouvrier au moment de l'accident (art. 3), alors même que ce salaire correspondrait à un salaire annuel excédant 2 400 francs (45(X) fr. depuis la loi du 5 août 1920, qui a modifié l'art. 2. S 2, de la loi de 1898). — Le salaire qui doit ainsi servir de base à l'indemnité temporaire doit s'entendre du salaire ellêctivement touché par l'ouvrier dans la journée même de l'accident (Req. 3 déc. 1901, D. P. 1902. 1. 381) : ce n'est pas, comme lorsqu'il s'agit de déterminer la base des rentes viagères pour incapacité permanente, le salaire moyen des douze mois écoulés avant l'accideut (V. infrà, n» 86). — Dans le cas d'un salaire variable de jour en jour (spécialement, si le patron, au lieu d'allouer à ses ouvriers un salaire fixe et journalier, les paye par quinzaine suivant les résultats de l'entreprise), l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, précise qu'on doit prendre pour base le salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident : c'est donc à la moitié de ce salaire moyen que doit être fixée lindemnité temporaire. — Pour les ouvriers mineurs de seize ans et les apprentis, elle est égale à la moitié du salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie employés dans l'entreprise, sans toutefois que ce demi-
salaire fictif puisse dépasser le montant da salaire réel (art. 8). Par « ouvriers valides » il faut entendre ceux qui ont la plénitude de leur capacité professionnelle. 11 semble, d'après la jurisprudence, qu'il n'y a pas à tenir compte de l'âge de ces ouvriers (V. note D. P. 1917. 1. 5). — Pour les délégués mineurs, l'indemnité journalière est fixée à la moitié du prix de journée (de visite), déterminé en exécution de l'art. 16 de la loi du 8 juill. 1890 (V. Mines, n» 76) (L. 13 déc. 1912, art. 2, D. P. 1913. 4. 44). Elle est payée par le Trésor sur mandats délivrés par le préfet et recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes (Même loi, art. 3, § 2).
64. L'indemnité temporaire, destinée à tenir lieu partiellement du salaire suspendu, est due à l'ouviver pour chaque jour de suspension de travail. Toutefois, pour le jour même de l'accident, l'ouvrier a droit à son plein salaire (Av. Com. consult. 19 déc. 1900, D. P. 1901. 4. 83). En ce qui concerne les jours suivants, il faut distinguer. Si l'incapacité a duré dix jours ou moins de dix jours, il n'est dii aucune indemnité temporaire pour les quatre premiers jours d'incapacité (non compris le jour même de l'accident) : l'indemnité temporaire n'est donc due et n'a jamais été due, sous l'empire de la loi du 9 avr. 1898, qu'à partir du cinquième jour après celui de l'accident. Au contraire, si l'incapacité a duré plus de dix jours, la loi da 31 mars 1905 édicté, contrairement à ce que décidait le texte primitif de la loi du 9 avT. 1898, que l'indemnité temporaire est due à partir du premier jour. — En cas d'accident survenu dans une exploitation forestière, le droit à l'indemnité temporaire ne court au profit de la victime que d» jour de l'envoi de l'avis d'accident ( V. infrà. n»95 bis), si cet envoi , sauf dans les cas de force majeure, n'a pas eu lieu dans les quatre jours qui ont suivi l'accident (L. 15 juill. 1914, art. 5, §8). — L'indemnité est due pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, alors même qu'avant l'accident 1 ouvrier ne travaillait pas ces jours-là ; y compris aussi les jours où l'ouvrier a été hospitalisé. — Elle est due jusqu'à la guérison, ou. plus exactement, jusqu'à la consolidation de la blessure (Sur le sens de cette expression, 'V. infrà, n» 75)
L. 9 avr. 1898, art. 15, modifié par la loi du 31 mars 19(j5). Mais elle peut être suspendue si la victime refuse de se laisser visiter par le médecin que le patron a chargé de surveiller le traitement.
65. L'indemnité temporaire doit être acquittée aux époques usitées pour le payement des salaires dans l'entreprise à laquelle appartient la victime. Toutefois , d'après l'art. 3 de la loi du 9 avr, 18h8, modifié par la loi du 31 mars 1905, l'intervalle entre deux payements d'indemnité temporaire ne peut excéder seize joars. D'après ce même texte, l'indemnité temporaire doit être payée au lieu de paye usité dans l'entreprise. — L'indemnité temporaire est insaisissable, aussi bien que les rentes prévues par ladite loi : en conséquence, elle ne peut être compensée avec les dépens mis à la charge de l'ouvrier dans une précédente instance.
66. Le patron peut se décharger, pendant les 30, 60 ou 90 premiers jours à partir de l'accident, de tout ou partie de l'indemnité temporaire, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques, à charge de justifier : 1» qu'il a affilié ses ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à sa charge une quotepart de la cotisation, déterminée d'un commun accord et non inférieure au tiers: 2i que ces sociétés assurent à leurs membres, pendant 30, 60 ou 90 jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière. Si cette dernière est moindre que le demi -salaire, le patron doit compléter U
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[ADDITIONS] ACCIDENTS DU TRAVAIL V^j
dilïéi-ence (art. 5). - De même, les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais médicaux et de 1 indemnité temporaire, moyennant une subvention nnuelle versée aux sociétés ou caisses de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 jui" 18»' (\- Mines, minières, carrwres, n»' /9 et s.)- Le montant et les conditions de cette subvention doivent être acceptés par la société et approuvés par le ministre des Iravaun publics. La même fucullé est ouverte a tous autres chefs d'industrie qui auront crée en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours eu conformité de la susdite loi de 1894, avec cette seule dillerence que, pour ceux-ci, l'approbation doit émaner du ministr du Travail {art. 6).