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CAUTIONNEMENT

26 bis. Ligne 4, au lieu de : Civ. 20-^7, lire : Civ. 2028.

56 bis. Le droit fixe est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920 art. 28, D. P. 1920. 4. 281».

CAUTIONNEMENT DE FONC- TIONNAIRES

4 bis. Ligne 2, supprimer les mots : ou en partie.

4 ter. Les comptables de deniers publics, les comptables de matières des établissements publics et autres fonctionnaires membre» dassociatioQs françaises de caul ion lie ment mutuel a^Téées par le ministre des Finances sont ad-

mis a remplacer leur cautionnement par la caution solidaire fournie par leur association en conformité des st.tuts qui seront préalablement approuves par le ministre des finances. Celui-ci estauî.risé à accepter lenga.-ement pris par lesdites associations de se porter cautionsolidairedetous leurs membres presenU et futurs jusqu'à concurrence du montant des cautionnements qui leur sont ou leur seront imposés. Le miiistre des Finances est également autorisé : 1" à restituer les cautionnemens desdits comptables et fonctionnaires; 2» à pourvoir au reraboursemeot de leurs cautionnemenu eu numéraire au moyen de I émission, au mieu.-: des intérêts du fresor et jusqu'à due concurrence, d obligations a court terme doni i échéance ne pourra dépasser six ans iL. 26 déc 19Ù8 art. 41, a P. 1909. 4. 20. modifie' par l! 1.5 nov. 1918, Bull, législ. Oall<.z, mS. p. /US). — Les conditions d'application de ces dispositions ont été déterminées par un décret du 16 janv. 19o9 ( D. p mj ) % og,

4 quater. Sur le cautionnement t i numéraire des conservateurs des hvpo:.,éques, \-.infra, Addit., v» Privilégei et hypotlieq .es, n« 427 bis. "^

5 hts. L'intérêt des cautionnements en numéraire versés au Trésor a été abaissé à 2 pour 100 par I art 72 de la loi de finances

nu 'Î:»\- 1*V, (0. P. 1911. 4. 15;i; Bull. Dallo: 1U12, p. 44!.

cautioinemeat d'un comptable public.

26 bis, 2a bis. Le droit fixe d"'enreiistrel ment est double, mais n'est plus soum'is aux derinies (L. 2o juin 1920, art. 28, O.P. 1 jiO.

CAUTIONN-ME»lT DFS EMPLOYÉS ET OUVRIERS

1. Tout commerçant ou industriel qni se fait remettre en espèces par ses ouvriers ou employés d-s sommes d'ar;;ent d'une valeur enraie ou inférieure à 30 0 îr.. à litre de cautionnement, doit : 1» mentionner exactement les sommes ainsi versées sur un reaistre spécial qui est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail; ce registre est émar-é par l'ouvrier ou l'employé; 2- dans un délai de quinze jours, verser ces sommes, au nom de ce dernier, sur un livret spécial de la Caisse nationale d épargne ou d'une caisse d"épar:.ne ordinaire, qui porte, de façon apparente, l'indicr.tioii de sa destination, et qui ne se confond pas avec celui que l'ouvrier ou l'employé pourrait posséder déjà ou qu'il pourrait acquérir ultérieurement. Un certificat de dépôt est remis à l'emploveur, qui doit le présenter à l'inspecteur du 'travail, sur sa demande i C. trav , livre I, art. 32 a, ajouté par L. 18 oct. 1917. .Journ. o/f. du 20oct.;. — Lorsque l'employeur et son emplové ou son ouvrier sont d'accord, le retrait de tout ou partie des sommes déposées peut être elTectué sur la double signature de l'employeur et deson employé ou de son ouvrier. S'il y a contestalion, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juire de paix statuant comme en matière prud'homale Si l'ac-ord s'établit en con -iliation, il est délivré copie de l'accord intervenu, fixant le montant lu cautionnement attribué à chacune des parties en cause ; cet accord vaut jugement. S'il n'v a pas eu conciliation, ou si l'employé ou l'omTier. dûment cité à la requête de l'empljyeur, lait déiaul. ou si, d'autre part, l'employeur, dûment cité â lare-

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